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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3323/2021

ATA/1326/2021 du 03.12.2021 ( PRISON ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3323/2021-PRISON ATA/1326/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 3 décembre 2021

2ème section

 

dans la cause

 

Madame A______

contre

PRISON DE CHAMP-DOLLON

 



EN FAIT

1) Par acte posté le 29 septembre 2021, Madame A______ s'est adressée à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative).

Elle était détenue à la prison B______ à C______ (Vaud), mais souhaitait faire recours contre « de nombreuses notifications de sanctions » la concernant, prononcées en mai et juin 2021 par les responsables de la prison de Champ-Dollon (ci-après : la prison).

Elle contestait fermement les rapports d'intervention émis dans ce cadre, et n'avait pu, en raison de sa « situation plus que catastrophique », interjeter recours dans les trente jours contre chacune de ces sanctions. Elle s'était retrouvée « extrêmement en détresse » de ce déménagement imprévu, perdant tous ses repères et n'ayant plus accès à ses affaires ainsi qu'à ses dossiers de défense. Il lui avait été impossible, « en cette situation instable et de violence quotidienne, intolérable et plus qu'invivable, sans défense durant ces mois pour y réagir, d'y faire ces recours en chaîne dans les temps impartis ».

2) Le 13 octobre 2021, la prison a fait parvenir à la chambre administrative copie de cinq décisions de sanction notifiées à l'intéressée aux mois de mai et juin 2021, la dernière datant du 10 juin 2021.

3) Le 18 octobre 2021, la chambre de céans lui a transmis le courrier précité et ses annexes et a imparti à Mme A______ un délai au 29 octobre 2021 pour préciser les raisons pour lesquelles elle n'avait pas recouru dans le délai légal de trente jours suivant la notification de chacune des sanctions.

4) Dans sa réponse du 25 octobre 2021, Mme A______ a fait la demande de prolonger le délai susmentionné. Elle avait copie de quatorze décisions de sanction pour les mois de mai et juin 2021, et non de cinq ; ne pouvant faire des copies à B______, elle avait besoin que le délai soit prolongé.

5) Le 27 octobre 2021, la chambre de céans a accusé bonne réception du courrier précité en précisant toutefois qu'il ne répondait pas à la question posée. Un délai au 5 novembre 2021 était imparti à Mme A______ pour indiquer à nouveau les raisons pour lesquelles elle n'avait pas recouru dans le délai légal de trente jours suivant la notification de chacune des sanctions.

6) Mme A______ ne s’est pas manifestée dans le délai imparti.

7) Le 18 novembre 2021, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté devant la juridiction compétente, le recours est recevable sous cet angle (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05).

2) a. Aux termes de l’art. 62 de la loi sur la procédure administrative du
12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le délai de recours est de trente jours s’il s’agit d’une décision finale ou d’une décision en matière de compétence (al. 1 let. a) ; le délai court dès le lendemain de la notification de la décision (al. 3 1ère phr., art. 17 al. 1 LPA).

Les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d’être prolongés (art. 16 al. 1 1ère phr. LPA), restitués ou suspendus, si ce n’est par le législateur lui-même. Celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (ATA/1209/2020 du 1er décembre 2020 consid. 3c et les références citées). Le strict respect des délais légaux se justifie pour des raisons d’égalité de traitement et n’est pas constitutif de formalisme excessif (ATF 142 V 152 consid. 4.2 in fine).

Les cas de force majeure sont réservés, conformément à l’art. 16 al. 1
2ème phr. LPA. Tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de façon irrésistible (ATA/1127/2020 du 10 novembre 2020 consid. 4b et les références citées).

b. En l’espèce, les décisions litigieuses – qu'il y en ait cinq ou quatorze importe peu – ont été notifiées à la recourante au plus tard le 30 juin 2021, les décisions de sanctions disciplinaires pénitentiaires étant selon l'expérience générale remises au détenu en mains propres le jour même de leur prononcé.

La recourante n’a toutefois expédié son recours qu’en date du 29 septembre 2020, soit une fois le délai de recours échu.

Invitée par deux fois à se déterminer au sujet des raisons du non-respect du délai, la recourante n'a pas répondu, ni à plus forte raison allégué aucun fait susceptible de constituer un cas de force majeure au sens de la jurisprudence. Les éléments contenus dans son acte de recours ne lui sont d'aucun secours, notamment son transfert à La Tuilière, ne saurait constituer, en tant que tel, un cas de force majeure.

Le recours est donc tardif et sera par conséquent déclaré irrecevable.

3) Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA ; art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu son issue, aucune indemnité de procédure ne sera en outre allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 29 septembre 2021 par Madame A______ contre diverses décisions de la prison de Champ-Dollon ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Madame A______ ainsi qu'à la prison de Champ-Dollon.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

C. Ravier

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :