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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2933/2021

ATA/1229/2021 du 16.11.2021 ( FORMA ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2933/2021-FORMA ATA/1229/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 16 novembre 2021

1ère section

 

dans la cause

 

Madame A______

contre

UNIVERSITÉ DE GENÈVE



EN FAIT

1) Madame A______, née le ______ 2002, a sollicité, par formulaire daté du 3 février 2021, sa pré-inscription aux « études de médecine » auprès de Swissuniversities, pour le semestre d’automne 2021. Elle envisageait d’effectuer ses études auprès de l’Université de Genève (ci-après : l’université) en médecine humaine. Elle était domiciliée en Tunisie et n’était pas au bénéfice d’une autorisation de séjour en Suisse.

2) Par décision du 6 avril 2021, l’université a refusé de donner suite à l’inscription précitée. Ni l’étudiante ni ses parents n’étaient au bénéfice d’une autorisation de séjourner en Suisse.

3) Le 4 mai 2021, Mme A______ a fait opposition à la décision du 6 avril 2021. Elle sollicitait la bienveillance de l’université. Elle était titulaire d’un baccalauréat obtenu en 2020, avec une moyenne de 12,86 et suivait un cycle préparatoire scientifique à la Faculté de Monastir à Tunis. Elle souhaitait que l’université l’aide à trouver un foyer pour son séjour afin de poursuivre ses études de médecine à la Faculté de Genève.

4) Par décision du 6 août 2021, l’université a rejeté l’opposition de Mme A______ en développant les bases légales et règlementaires fondant son refus. L’étudiante avait confirmé dans son opposition ne remplir aucune des conditions d’admission particulière requise pour une admission au baccalauréat universitaire en médecine humaine. Elle n’apportait aucun élément justifiant une dérogation aux conditions d’admission, ni la preuve qu’elle était au bénéfice d’une autorisation de séjour au moment de son inscription. Elle ne remplissait aucune des conditions de l’art. 12 al. 1 du règlement d’études applicable au Bachelor et au Master en médecine humaine (ci-après : RE-MH) du 11 septembre 2017.

De surcroît, par égalité de traitement avec les autres candidats dont les candidatures avaient été refusées pour le même motif d’une part, et pour garantir le traitement de qualité aux candidats ayant envoyé des dossiers complets dans les délais, aucune dérogation ne pouvait être accordée.

5) Par acte du 6 septembre 2021, posté à Tunis et reçu le 7 septembre 2021, Mme A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision sur opposition. Elle était en deuxième année du cycle préparatoire scientifique à la Faculté de Monastir. Elle restait intéressée à obtenir son admission à l’université. Sa marraine, domiciliée à Breitenbach en Suisse, était titulaire d’un permis d’établissement. Elle espérait une réponse favorable à son recours.

6) L’université a conclu au rejet du recours.

7) La recourante n’a pas souhaité répliquer dans le délai qui lui avait été imparti.

8) Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a LPA ; art. 43 al. 2 de la loi sur l’université du 13 juin 2008 - LU - C 1 30 ; art. 36 du règlement relatif à la procédure d’opposition au sein de l’Université de Genève du 16 mars 2009 - RIO-UNIGE).

2) Le présent litige porte sur le refus de l'intimée d'entrer en matière sur la demande de préinscription de la recourante en vue de son admission à la faculté de médecine de l'université au semestre d'automne 2021.

3) Le litige est soumis aux dispositions de la LU, du statut de l’université, approuvé par le Conseil d'État le 27 juillet 2011 et entré en vigueur le lendemain (ci-après : le statut), du RIO-UNIGE et du RE-MH 2017.

4) a. Aux termes de l'art. 1 LU, l’université est un établissement de droit public doté de la personnalité morale, placé sous la surveillance du Conseil d’État qui l’exerce par l’intermédiaire du département chargé de l’instruction publique
(al. 1). Les dispositions complétant la LU sont fixées dans le statut, les règlements dont celle-ci se dote sous réserve de l’approbation du Conseil d’État et d’autres règlements adoptés par l’université (al. 3).

L’université est ouverte à toute personne remplissant les conditions d’immatriculation et d’inscription (art. 16 al. 1 LU). Des restrictions à l’accès aux études de médecine peuvent être prévues pour les candidats étrangers. Elles sont fixées dans un règlement interne adopté par le rectorat (art. 16 al. 2 LU).

b. L'art. 10 al. 1 RE-MH 2017, qui traite des conditions générales d'admission en faculté de médecine de l'université, prévoit que, pour pouvoir être admis sans conditions ou charges à l’une ou l’autre des années d’études de Bachelor ou de Master en médecine humaine, le candidat doit remplir les conditions d’immatriculation à l’université et, cumulativement, les conditions énumérées aux let. a à f.

L'art. 10 al. 1 let. a RE-MH 2017 précise que le candidat doit être de nationalité suisse ou disposer d’un droit à être traité comme un citoyen suisse selon l’art. 11 [recte : art. 12] dudit règlement.

Selon l'art. 12 al. 1 RE-MH 2017, les conditions alternatives pouvant permettre à un candidat de nationalité étrangère d'être traité comme un candidat disposant de la nationalité suisse sont les suivantes :

- être ressortissant du Liechtenstein (let. a) ;

- être titulaire d'un permis C d'établissement en Suisse ou au Liechtenstein (let. b) ;

- être ressortissant d’un État membre de l'UE, de l’Islande ou de la Norvège, disposer en Suisse d’un titre de séjour UE/AELE portant la mention « activité lucrative » et pouvoir justifier d’une activité professionnelle en étroite relation avec les études de médecine (art. 9 par. 3 Annexe I ALCP), étant précisé que cette activité professionnelle doit impérativement correspondre à l’une des professions couvertes par la loi fédérale sur les professions médicales universitaires du 23 juin 2006 (loi sur les professions médicales, LPMéd - RS 811.11) et avoir duré un an au moins de façon ininterrompue, ce qui doit être attesté par écrit par l’employeur (let. c) ;

- être l’enfant, quelle que soit la nationalité du candidat, de ressortissants des États membres de l'UE, de l’Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein et disposer en Suisse d’un titre de séjour en tant que membre de la famille d’un citoyen UE/AELE (art. 3 par. 6 Annexe I ALCP ; let. d) ;

- être domicilié en Suisse, être titulaire d’un permis B de séjour en Suisse et avoir un père ou une mère titulaire d'un permis C d'établissement en Suisse
(let. e) ;

- être domicilié en Suisse, être titulaire d’un permis B de séjour en Suisse et être marié avec un ressortissant suisse ou une personne titulaire d’un permis C d’établissement en Suisse depuis au moins cinq ans ou d’un permis B de séjour l’autorisant à travailler en Suisse depuis au moins cinq ans
(let. f) ;

- être domicilié en Suisse, être titulaire d’un permis B de séjour l’autorisant à travailler en Suisse depuis au moins cinq ans (let. g) ;

- être domicilié en Suisse, être titulaire d’un permis B de séjour l’autorisant à travailler ou à étudier en Suisse et être titulaire d’un certificat de maturité suisse ou d’un certificat de maturité cantonal reconnu sur le plan suisse selon l’Ordonnance sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale et le Règlement de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP) du 16 janvier 1995 sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale ou un certificat suisse de maturité professionnelle accompagné du certificat d’examens complémentaires selon l’Ordonnance du 2 février 2011 relative à l’examen complémentaire permettant aux titulaires d’un certificat fédéral de maturité professionnelle d’être admis aux hautes écoles universitaires (let. h) ;

- être domicilié en Suisse, être titulaire d’un permis B de séjour l’autorisant à travailler ou d’étudier en Suisse et avoir obtenu un titre de Baccalauréat universitaire d’une université ou d’une haute école suisse, après avoir effectué la totalité de ses études auprès d’une université ou d’une haute école suisse pour l’obtention de ce titre (let. i) ;

- avoir un père, une mère, ou être marié à une personne bénéficiaire de privilèges, d'immunités et de facilités visées à l'article 2, alinéa 2, de la loi fédérale sur les privilèges, les immunités et les facilités, ainsi que sur les aides financières accordés par la Suisse en tant qu'État hôte du 22 juin 2007, et qui sont titulaires d'une carte de légitimation du Département fédéral des affaires étrangères délivrée selon l’article 17 de l’ordonnance relative à la loi fédérale sur les privilèges, les immunités et les facilités, ainsi que sur les aides financières accordés par la Suisse en tant qu'État hôte, du 7 décembre 2007
(let. j) ;

- être un réfugié reconnu par la Suisse ou être titulaire d’un permis F (let. k) ;

- être titulaire d’un permis G de frontalier délivré par les autorités du canton de Genève depuis au moins cinq ans, ou avoir un père ou une mère titulaire d’un permis G délivré par les autorités du canton de Genève depuis au moins cinq ans (let. l).

c. Selon l'art. 12 al. 2 RE-MH 2017, le candidat doit apporter la preuve qu’il remplit l’une ou l’autre des conditions fixées à l'al. 1, au plus tard le dernier jour du délai d’inscription pour les études de médecine fixé par swissuniversities. Sur proposition du Bureau de la commission d’enseignement (ci-après : BUCE), le doyen fixe, pour chaque cas visé à l'al. 1, les preuves et autres renseignements à fournir par le candidat. La faculté de médecine peut exiger du candidat que
celui-ci fournisse des documents établis par les autorités compétentes. Une liste actualisée des preuves et autres renseignements à produire est publiée en ligne par la faculté de médecine et est remise par écrit sur demande au candidat. La faculté de médecine n’est pas tenue de vérifier que le dossier de candidature déposé avant l’échéance du délai d’inscription pour les études de médecine fixé par swissuniversities est complet ou formellement recevable et d’aviser le candidat des éventuels défauts que le dossier de candidature comporte. Les candidatures incomplètes sont déclarées irrecevables d’office.

5) En l'espèce, il n'est pas contesté que les étrangers qui souhaitent entreprendre des études de médecine à l'université - ce qui est le cas de la recourante - sont soumis à des conditions d'admission particulières lesquelles, si elles sont remplies, leur permettent d'être traités comme un citoyen suisse. Ils doivent en effet remplir l'une des hypothèses visées à l'art. 12 al. 1 RE-MH 2017.

La recourante ne conteste pas qu’elle ne remplit aucune des différentes hypothèses de ladite disposition règlementaire, notamment, qu’à l’instar de ses parents, elle n’est pas au bénéfice d’une autorisation de séjourner en Suisse, ce qu’elle a dûment mentionné dans sa préinscription.

L'intimée pouvait dès lors considérer, à juste titre, que la recourante ne remplissait pas les conditions de l'art. 12 RE-MH 2017 et, partant, refuser d'entrer en matière sur sa demande de préinscription.

Le recours sera rejeté.

6) Aucun émolument ne sera mis à la charge de la recourante s’agissant d’une candidate à l’admission à l’université (art. 87 al. 1 LPA et art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03 ; ATA/1269/2017 précité consid. 10). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA ; art. 43 al. 1 LU).

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 6 septembre 2021 par Madame A______ contre la décision de l'Université de Genève du 6 août 2021 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;

- par la voie du recours en matière de droit public ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 133 ss LTF, s'il porte sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession (art. 83 let. t LTF) ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Madame A______ ainsi qu'à l'Université de Genève.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mmes Pedrazzini Rizzi et Lauber, juges.

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

D. Werffeli Bastianelli

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :