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A/3548/2019

ATA/1000/2021 du 28.09.2021 sur JTAPI/1158/2020 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3548/2019-PE ATA/1000/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 28 septembre 2021

2ème section

 

dans la cause

 

M. A______

contre


OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

 

_________

Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 23 décembre 2020 (JTAPI/1158/2020)


EN FAIT

1) M. A______, né le ______ 1985, est ressortissant de B______.

2) Il est arrivé pour la première fois en Suisse le 24 août 2002 et a déposé une demande d’asile qu’il a retirée le 13 octobre 2002.

3) Il est revenu en Suisse le 11 mars 2004 et a formé une nouvelle demande d’asile, qui a été refusée le 6 avril 2004.

4) Il a quitté la Suisse le 3 septembre 2004 et a obtenu l’asile en C______.

5) Le 13 octobre 2006, l’office fédéral des migrations, devenu le secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM), a prononcé à son encontre une interdiction d’entrée en Suisse (ci-après : IES) valable jusqu’au 12 octobre 2016, car il avait été condamné : le 10 janvier 2005 par le juge d’instruction fribourgeois à cinq jours d’emprisonnement pour infraction aux prescriptions en matière de police des étrangers et contravention à la loi d’application du code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; le 23 août 2006 par le Tribunal de police genevois à dix-huit mois d’emprisonnement pour infraction à l’art. 19 ch. 1 et 2 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121).

6) Le 24 décembre 2007, il a épousé en B______ une ressortissante helvétique domiciliée dans le canton de Fribourg.

7) Le 14 août 2008, il est entré en Suisse sans attendre la réponse à sa demande d’entrée.

8) Le 1er octobre 2008, il est retourné en B______ et a déposé une nouvelle demande d’entrée en Suisse.

9) Le 12 août 2009, sa demande d’entrée a été refusée.

10) Le 24 décembre 2009, il a divorcé.

11) Le 26 juin 2010, il a fait l’objet d’une décision de renvoi de Suisse.

12) Le 28 juin 2010, il est revenu illégalement en Suisse.

13) Le 30 septembre 2010, il a été condamné par le juge d’instruction fribourgeois à sept jours de peine privative de liberté pour séjour illégal.

14) En mars 2011, M. A______ est revenu en Suisse et a emménagé chez Mme D______, ressortissante suisse domiciliée dans le canton de Vaud.

15) Le 8 avril 2011, M. A______ a épousé Mme D______ en B______, après quoi le couple est revenu en Suisse.

16) Le 21 mai 2013, après que M. A______ eut déposé une demande d’autorisation de séjour suite à son remariage, le SEM a annulé l’IES prononcée le 13 octobre 2006, et lui a adressé un sérieux avertissement en soulignant que l’IES était justifiée compte tenu des infractions commises.

17) M. A______ a par la suite bénéficié d’autorisations de séjour afin de vivre auprès de son épouse en Suisse. Son titre de séjour a été renouvelé en dernier lieu jusqu’au 23 juillet 2016.

18) Le 26 novembre 2014, le Ministère public jurassien a condamné par ordonnance pénale M. A______ à une peine pécuniaire de cent vingt
jours-amende et à une amende de CHF 750.- notamment pour avoir employé des personnes étrangères non autorisées à exercer une activité lucrative en Suisse, pour infraction à la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01) et vol d’essence.

19) Le 22 avril 2016, le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a ratifié la séparation des époux A______, intervenue le 15 avril 2016.

20) Le 2 septembre 2016, le service de la population et des migrants du canton de Fribourg a refusé la demande de changement de canton formée par M. A______, qui se trouvait dans le canton depuis le 1er mai 2016 et qui avait annoncé une reprise de domicile dans le canton de Vaud dès le 1er septembre 2016.

21) Le 22 septembre 2017, le service de la population du canton de Vaud a refusé de renouveler l’autorisation de séjour de M. A______ et a prononcé son renvoi de Suisse, lui impartissant un délai de trois mois pour quitter le territoire.

La durée effective du ménage commun vécu en situation de séjour légal, soit du 21 mai 2013, date de la levée de l’IES, jusqu’à la séparation intervenue en avril 2016, était inférieure à trois ans et aucune raison personnelle majeure ne justifiait la poursuite de son séjour en Suisse. Son intégration ne pouvait par ailleurs être considérée comme réussie vu ses condamnations pénales et sa situation financière obérée.

22) Le 30 octobre 2017, la décision du 22 décembre 2017 a été annulée, les époux A______ ayant repris la vie commune.

23) Selon un extrait, daté du 8 novembre 2017, du registre de l’office des poursuites du district de E______, dans le canton de Vaud, M. A______ faisait l’objet de poursuites ainsi que de septante-deux actes de défaut de biens pour un montant total de CHF 142'079.25, en faveur notamment de l’administration fiscale et de l’assurance-maladie.

24) Il ressort d’un extrait du casier judiciaire suisse daté du 16 novembre 2017 que M. A______ avait notamment été condamné :

-          le 21 octobre 2008 à sept jours-amende pour séjour illégal et activité lucrative sans autorisation ;

-          le 30 septembre 2010 à une peine privative de liberté de sept jours pour séjour illégal ;

-          le 28 novembre 2011 à une peine privative de liberté de dix jours pour entrée illégale ;

-          le 14 mars 2012 à une peine pécuniaire de quarante jours-amende pour entrée et séjour illégaux ;

-          le 8 août 2013 à quatre-vingts heures de travaux d’intérêt général pour accomplissement non autorisé d’une course d’apprentissage ;

-          le 19 août 2014 à quinze jours-amende pour vol ;

-          le 12 novembre 2014 à cent vingt jours-amende pour vol, circulation sans assurance responsabilité civile, emploi d’étrangers sans autorisation et infraction mineure aux prescriptions en matière de police des étrangers.

M. A______ faisait également l’objet de deux enquêtes pénales pendantes dans le canton de Vaud pour abus de confiance, commis le 21 juillet 2015, et crime en matière de LStup, commis le 30 octobre 2015.

25) Selon un courrier du 4 mai 2018 du contrôle des habitants de la commune d’E______, dans le canton de Vaud, la séparation des époux A______ avait été enregistrée le 13 avril 2018, sur la base des déclarations de l’épouse, et M. A______ avait annoncé une nouvelle adresse en Valais.

26) Le 17 août 2018, l’office cantonal de la population et des migrations
(ci-après : OCPM) a reçu un courrier de M. A______ se plaignant de ce que sa demande de changement de canton du 14 avril 2018, avec prise de domicile au ______, rue de la F______, n’avait pas été enregistrée.

M. A______ produisait un contrat de bail, selon lequel la location avait débuté le 1er octobre 2016, un contrat de travail en qualité de responsable d’équipe auprès de la société G______ Sàrl, active dans la vitrerie et fixant le début des rapports de travail au 1er juin 2018, ainsi que la demande d’autorisation de travail y relative.

27) Le 12 novembre 2018, Mme H______, ressortissante roumaine, est arrivée à Genève et s’est domiciliée chez M. A______, au ______, rue de la F______.

28) Le 14 novembre 2018, la société I______ SA, ayant pour but l’exploitation d’une entreprise générale du bâtiment, a été inscrite au registre du commerce genevois, avec pour administrateur M. A______.

29) Le 30 janvier 2019, Mme H______ a été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour de type L-CE valable jusqu’au 10 novembre 2019.

30) Le 9 avril 2019, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a dressé contre M. A______ un acte d’accusation, dont il ressortait qu’une enquête avait été dirigée contre lui pour abus de confiance, gestion déloyale, escroquerie, violation de l’obligation de tenir une comptabilité, détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, faux dans les titres, faux dans les certificats, induction de la justice en erreur, conduite d’un véhicule sans assurance responsabilité-civile, emploi répété d’étrangers sans autorisation, complicité d’emploi répété d’étrangers sans autorisation, infractions à la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40), infractions à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10), infractions simples et graves à la LStup.

Mme A______, née D______, se voyait pour sa part reprocher des infractions d’abus de confiance, utilisation frauduleuse d’un ordinateur, gestion déloyale, complicité d’escroquerie, violation de l’obligation de tenir une comptabilité, faux dans les titres, faut dans les certificats, induction de la justice en erreur, emploi répété d’étrangers sans autorisation, complicité d’emploi répété d’étrangers sans autorisation, et des infractions à la LPP et à la LAVS.

Hormis les infractions à la LStup, les faits reprochés avaient été commis entre octobre 2011 et octobre 2018, essentiellement dans le cadre de leurs diverses activités d’administrateur, associé gérant, employé, au sein des sociétés J______ Sàrl, K______ SA, L______ Sàrl et M______ Sàrl.

31) Le 15 mai 2019, l’OCPM a informé M. A______ de son intention de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse.

Seuls son mariage et le fait de vivre en communauté conjugale avec une ressortissante suisse lui avaient permis de solliciter une autorisation de séjour en Suisse. Il avait quitté le domicile conjugal le 13 avril 2018, de sorte qu’il ne pouvait plus se prévaloir de ce lien. Il ne pouvait par ailleurs invoquer l’art. 50 al. 1 let a de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) dès lors qu’il réalisait deux motifs de révocation éteignant son droit au renouvellement de son titre de séjour.

Il avait en effet fait l’objet de neuf condamnations en Suisse entre 2005 et 2014, dont une peine privative de liberté de dix-huit mois, et avait ainsi attenté de manière répétée à la sécurité et à l’ordre publics. Il faisait également l’objet de poursuites et d’actes de défaut de bien pour le montant très élevé de CHF 142'079.-.

Même à admettre qu’il puisse se prévaloir de l’art. 50 al. 1 let. a LEI, et bien que son union conjugale ait duré plus de trois ans, il ne pouvait obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour car son intégration en Suisse était « catastrophique » compte tenu des nombreuses poursuites et actes de défaut de biens dirigées à son encontre et de ses antécédents pénaux, étant rappelé qu’il faisait également l’objet d’une enquête en cours pour abus de confiance et crime contre la LStup, soit la mise en danger de la santé de nombreuses personnes.

Il n’avait pas démontré posséder des connaissances orales françaises équivalentes au niveau A1, comme exigé par l’art. 50 al. 1 let. a LEI.

Aucune raison personnelle majeure ne justifiait la poursuite de son séjour en Suisse après la dissolution de l’union conjugale, ce d’autant que les nombreux tampons d’entrée et de sortie figurant dans son passeport démontraient qu’il avait gardé d’importantes attaches en B______.

32) Le 15 juillet et le 15 août 2019, M. A______ a exposé qu’il avait été contraint de subvenir seul aux besoins du ménage, son épouse, qui avait un enfant né d’une première relation, n’ayant jamais travaillé durant la période de vie commune. Il s’était ainsi retrouvé dans une situation financière inextricable et confronté à de nombreuses poursuites, qui l’avaient conduit à commettre des « erreurs ».

Hormis les infractions liées à son statut en droit des étrangers, l’antécédent le plus récent remontait à 2014 et concernait une violation de la LCR. Sa condamnation du 23 août 2006 remontait à treize ans et était déjà connue des autorités lorsqu’une autorisation de séjour lui avait été délivrée le 21 mai 2013, de sorte qu’elle ne pouvait constituer un motif de révocation.

Il contestait formellement les faits qui lui étaient reprochés dans les enquêtes pénales en cours.

Il avait créé à Genève I______ SA, société qui employait plusieurs personnes. Il comptait rembourser ses dettes grâce aux bénéfices issus de cette société.

La maladie de feu sa mère, décédée en 2016, l’avait amené à effectuer de fréquents séjours en B______. Depuis le décès, il n’y était retourné qu’à quelques reprises pour retrouver son père, dont la santé déclinait. Cela étant, il n’avait plus d’attaches en B______ et le centre de ses intérêts se trouvait désormais à Genève.

Il maîtrisait le français au niveau A1 comme cela ressortait d’une attestation qu’il produisait.

33) Le 19 août 2019, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Tribunal correctionnel) a condamné M. A______ à une peine privative de liberté de trente mois, dont quinze avec sursis et délai d’épreuve de cinq ans, pour abus de confiance, gestion déloyale, violation de l’obligation de tenir une comptabilité, détournement de valeurs mises sous main de justice, tentative d’escroquerie, escroquerie, faux dans les titres, induction de la justice en erreur, emploi répété d’étrangers sans autorisation, infractions à la LAVS et à la LPP et circulation sans assurance responsabilité civile. M. A______ a été acquitté des infractions de gestion fautive, faux dans les certificats et infractions simples et graves à la LStup. Sa culpabilité a été considérée comme lourde, la prise de conscience de la gravité de ses actes étant nulle, dès lors qu’il avait tenté de se faire passer pour une victime. Les sursis accordés le 19 août 2014 par le Ministère public fribourgeois et le 12 novembre 2014 par le Ministère public jurassien ont été révoqués. Le Tribunal correctionnel n’a ni prononcé une expulsion ni renoncé au prononcé d’une expulsion.

34) Le 23 août 2019, l’OCPM a refusé de renouveler l’autorisation de séjour de M. A______, pour les motifs exposés le 15 mai 2019, et a prononcé son renvoi de Suisse en lui impartissant un délai au 23 octobre 2019 pour quitter le territoire.

L’obligation de subvenir seul aux besoins du ménage ne dispensait pas du devoir d’intégration et ne justifiait pas la commission d’actes délictueux en Suisse. Deux visas délivrés en juillet et août 2019 montraient qu’il était retourné en B______, où il avait gardé des attaches. Il ne démontrait pas que sa réintégration dans son pays d’origine serait fortement compromise. L’exécution de son renvoi était possible, licite et exigible.

35) Le 23 septembre 2019, M. A______ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision, concluant à son annulation et au renouvellement de son autorisation de séjour.

Il avait travaillé en qualité de vitrier à Bulle en 2011. Il avait ensuite travaillé pour la société de son épouse. Celle-ci avait toutefois été victime d’un accident en 2012, qui avait limité sa capacité de travail. Ils avaient acheté des sociétés dont il ignorait l’ampleur de l’endettement, ce qui l’avait conduit à commettre des erreurs, et notamment à ne pas s’acquitter d’un plein d’essence et à avoir circulé sans assurance responsabilité civile. Son couple avait rencontré des difficultés et il avait quitté le domicile conjugal le 4 mai 2018, le divorce ayant été prononcé le 20 décembre 2018.

Il avait emménagé à Genève le 1er juillet 2018. Il y exploitait la société N______ SA, qui employait plusieurs personnes. Il comptait rembourser ses dettes grâce à cette activité.

L’OCPM ne contestait pas que son mariage avait duré plus de trois ans. Seule la question de sa situation financière et de ses antécédents pénaux était litigieuse, les autres critères d’intégration étant réunis, dès lors qu’il maîtrisait le français et participait à la vie économique, n’émargeait pas à l’aide sociale et travaillait au remboursement de ses créanciers, ce que son renvoi en B______ rendrait impossible.

Depuis son retour en Suisse, il n’avait plus été condamné à une peine privative de liberté de longue durée justifiant son éloignement pour un motif d’intérêt public. Considérer sa condamnation de 2006 comme motif de révocation après treize ans était contraire au principe de la bonne foi. Ses autres condamnations étaient bénignes, et sa situation financière particulièrement difficile permettait de « comprendre » ce qui l’avait poussé à commettre des « erreurs » dont il mesurait depuis les conséquences. Elles ne permettaient pas de considérer qu’il constituait une menace pour la sécurité et l’ordre publics.

En l’absence de motif de révocation et vu sa bonne intégration Suisse, où il vivait depuis huit ans, le renouvellement de son autorisation de séjour devait être prononcé.

36) Le 25 novembre 2019, l’OCPM a conclu au rejet du recours.

37) Le 5 décembre 2019, Mme H______ s’est vue délivrer une autorisation de séjour pour ressortissants de Roumanie exerçant une activité lucrative, valable jusqu’au 11 novembre 2023, afin de travailler en qualité de secrétaire pour I______ SA.

38) Le 21 janvier 2020, M. A______ a informé le TAPI qu’il avait épousé Mme H______, titulaire d’une autorisation de séjour à Genève.

39) Le même jour, il a sollicité du service cantonal de l’état civil et de légalisation la reconnaissance de son union en Suisse.

40) Le 28 janvier 2020, l’OCPM a indiqué au TAPI que ses registres ne contenaient aucune information corroborant le mariage de M. A______ avec Mme H______.

41) Le 5 février 2020, le service cantonal de l’état civil et des légalisations a informé M. A______ qu’il avait transmis sa demande au service compétent pour reconnaître le mariage.

42) Le 14 février 2020, M. A______ a produit l’extrait de son acte de mariage ainsi que la demande transmise en vue de sa reconnaissance.

43) Le 19 février 2020, M. A______ a transmis au TAPI une copie du jugement du 19 août 2019 du Tribunal correctionnel vaudois, précisant qu’il avait formé appel.

44) Le 3 mars 2020, la cour d’appel pénale du canton de Vaud a condamné M. A______ à une peine privative de liberté de trente mois, dont quinze mois fermes et quinze mois avec sursis et délai d’épreuve de cinq ans, pour abus de confiance, gestion déloyale, violation de l’obligation de tenir une comptabilité, détournement de valeurs mises sous main de justice, tentative d’escroquerie, escroquerie, faux dans les titres, induction de la justice en erreur, emploi répété d’étrangers sans autorisation, infractions à la LAVS et à la LPP.

45) Le 7 septembre 2020, le TAPI a suspendu l’instruction du recours jusqu’à droit jugé sur le recours pendant Tribunal fédéral contre cet arrêt.

46) Le 17 septembre 2020, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par M. A______.

La cour d’appel pénale avait exposé qu’elle doutait sérieusement de ses perspectives d’amendement, compte tenu de ses antécédents ainsi que du nombre considérable et de la variété des infractions qu’il avait commises dans la procédure, ce qui dénotait une complète amoralité et une propension marquée à bafouer systématiquement la loi pénale.

47) Le 3 novembre 2020, le TAPI a repris l’instruction du recours.

48) Le 17 novembre 2020, l’OCPM a persisté dans ses conclusions.

La demande de regroupement familial suite au mariage avec Mme H______ n’avait aucune incidence sur la procédure, le droit au regroupement familial pouvant a priori être limité en application notamment de l’art. 5 annexe I de l’accord sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 entre la Suisse et l’union européenne (ALCP - RS 0.142.112.681).

49) Le 10 décembre 2020, M. A______ a répliqué.

La reconnaissance de son union avec Mme H______ lui permettrait de faire valoir un droit au regroupement familial UE/AELE et l’octroi d’une telle autorisation rendrait la procédure sans objet.

L’art. 5 annexe I ALCP devait être interprété de manière restrictive et supposer l’existence d’une menace réelle d’une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société, condition qui n’était pas réalisée.

La procédure devait être suspendue jusqu’à la décision de l’OCPM sur une future demande de regroupement familial.

50) M. A______ avait sollicité divers visas de retour pour se rendre en B______, les 3 juillet, 16 août et 17 octobre 2019.

51) Le 23 décembre 2020, le TAPI a rejeté le recours et la demande de suspension.

Il disposait des éléments nécessaires pour trancher le litige, sans qu’il y ait besoin d’attendre le sort réservé à la demande de reconnaissance du mariage ou à celle de regroupement familial.

La précédente union conjugale de M. A______ avait duré plus de trois ans. La condamnation récente à une peine privative de liberté de trente mois constituait cependant un motif de révocation de l’art. 62 al. 1 let. b LEI. M. A______ avait par ailleurs fait l’objet d’une dizaine de condamnations entre janvier 2005 et novembre 2014, ce qui constituait un autre motif de révocation au sens de l’art. 62 al. 1 let. c LEI.

L’existence d’un intérêt public à son éloignement était incontestable. Il n’avait certes pas fait appel à l’aide sociale, mais outre ses nombreuses condamnations, il n’avait pas été en mesure de subvenir à ses besoins et s’était lourdement endetté, de sorte qu’il ne pouvait prétendre respecter l’ordre juridique. Il avait appris le français, mais rien dans le dossier ne démontrait qu’il s’était investi d’une quelconque manière dans la vie associative et culturelle genevoise. Son réseau d’amis et de connaissances ne dépassait pas en intensité ce qui pouvait être raisonnablement attendu de n’importe quel étranger au terme d’un séjour d’une durée équivalente. Hormis la présence de son épouse, il n’apparaissait pas qu’il avait noué en Suisse des liens particulièrement profonds et durables. Il était arrivé en Suisse à l’âge de 26 ans et avait passé en B______ toute son enfance, son adolescence, ainsi qu’une partie de sa vie d’adulte. Il y avait également conservé des attaches et y était retournée à plusieurs reprises pour des raisons familiales. Il y avait célébré ses trois mariages. Il était encore jeune et vraisemblablement en bonne santé et pourrait y faire valoir ses connaissances linguistiques et l’expérience professionnelle acquise en Suisse. La décision de renvoi était également fondée.

52) Par acte remis à la poste le 1er février 2021, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre ce jugement, concluant à son annulation et à ce qu’il soit ordonné à l’OCPM de prolonger son autorisation de séjour, subsidiairement à ce que l’exécution de son renvoi soit déclarée impossible, illicite ou inexigible et qu’il soit mis au bénéfice d’une admission provisoire. Préalablement, la procédure devait être suspendue jusqu’à droit jugé concernant la demande de reconnaissance de son mariage avec Mme H______.

Entre août 2019 et avril 2020, il avait versé CHF 14'840.- à l’office des poursuites. Il s’employait à rembourser ses créanciers.

Le principe de proportionnalité avait été violé. Les infractions à la LEI ne permettaient pas de conclure qu’il compromettait la sécurité et l’ordre public suisses. Les autres infractions étaient bien moins nombreuses, dataient d’une époque révolue et revêtaient une gravité qui ne pouvait constituer un motif de révocation ou justifier un éloignement pour motif d’ordre public. L’infraction à la LStup datait de quinze ans et n’avait donné lieu qu’à un avertissement. C’était à tort qu’il avait été retenu que celui-ci n’avait eu aucun effet. S’agissant de la condamnation du 19 août 2019, portant sur des agissements qui s’étendaient d’octobre 2011 à février 2016, le temps écoulé depuis n’avait pas été pris en compte correctement au regard des inconvénients qu’un renvoi impliquerait pour lui et sa famille. La dernière infraction pour laquelle il avait été condamné datait de février 2016. Depuis lors, il avait eu un comportement irréprochable. Il avait développé une activité entrepreneuriale et créé des emplois à Genève. Il s’était marié et conduisait une vie commune à Genève. Son intégration socioculturelle n’avait pas été correctement prise en compte.

Le droit au respect de sa vie privée familiale avait également été violé. Son épouse se trouvait en Suisse et le renvoi impliquerait soit une séparation soit qu’elle doive le suivre en B______, ce qui n’était pas raisonnablement exigible, dès lors qu’elle bénéficiait d’une autorisation de séjour et travaillait à Genève, et que tous deux se retrouveraient sans source de revenus en B______.

Son renvoi était inexigible, puisqu’il constituerait une violation de son droit au respect de la vie privée et familiale, et rendrait illusoire, sinon impossible, le remboursement de ses créanciers, auquel il s’employait.

53) Le 8 mars 2021, l’OCPM a conclu au rejet du recours et s’est opposé à la suspension de son instruction.

La décision querellée portait sur la poursuite du séjour à la suite de la dissolution de la précédente union conjugale. Une nouvelle demande, si elle devait aboutir à une décision positive, ouvrirait un nouveau droit au séjour à partir de la date de la conclusion du dernier mariage, le 29 novembre 2019.

Le renvoi de M. A______ ne serait pas exécuté tant que la décision du 23 août 2019 ne serait pas devenue définitive et exécutoire et que sa dernière demande de regroupement familial n’aurait pas été tranchée.

L’union avec Mme A______, née D______, avait certes duré plus de trois ans, mais M. A______ ne pouvait se prévaloir d’une intégration réussie en raison des condamnations pénales dont il avait fait l’objet.

Savoir s’il pouvait se prévaloir de raisons personnelles majeures lui ouvrant un droit à la poursuite de son séjour en Suisse pouvait demeurer indécis, un éventuel droit s’étant de toute façon éteint en raison de son comportement délictueux, qui concrétisait un motif de révocation.

54) Le 12 avril 2021, M. A______ a persisté dans ses conclusions.

Le 25 février 2021, l’OCPM l’avait informé de son intention de refuser sa demande de regroupement familial. Il s’était opposé aux arguments de l’OCPM et avait demandé une reconsidération de sa demande.

Son intégration professionnelle devait être qualifiée d’exceptionnelle. Il s’employait depuis 2016 à rembourser ses créanciers, et avait remboursé notamment CHF 5'000.- en février 2021. Il pouvait justifier d’un séjour légal de près de dix ans. Le refus de renouvellement de son autorisation de séjour portait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

55) Le 3 mai 2021, l’OCPM a refusé de délivrer à M. A______ une autorisation de séjour UE/AELE à la suite de son mariage avec Mme H______.

Les mêmes motifs qui conduisaient à refuser le renouvellement de son autorisation de séjour permettaient de retenir une exception au sens de l’art. 5 annexe I ALCP. Mme H______ l’avait épousé en connaissance de cause et devait s’attendre à ce que l’octroi d’une autorisation de séjour lui soit refusé. Une éventuelle atteinte au respect de sa vie privée, voire familiale, constituait une ingérence nécessaire à la défense de l’ordre public et la prévention des infractions pénales. Sa réintégration en B______ était possible.

Une copie de cette décision a été transmise par l’OCPM à la chambre administrative le 6 mai 2021.

M. A______ a interjeté recours contre cette décision (procédure A/1958/2021). Par jugement du 22 juillet 2021, le TAPI l’a déclaré irrecevable faute de paiement de l’avance de frais dans le délai imparti.

56) M. A______ n’a pas répliqué dans le délai, prolongé, qui lui avait été imparti au 28 juin 2021.

57) Le 14 juillet 2021, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, celle-ci ne connaît pas de l'opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10
al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 -LaLEtr - F 2 10, a contrario ;
ATA/12/2020 du 7 janvier 2020 consid. 3).

3) Est litigieux le bien-fondé du refus de renouvellement, de l’autorisation de séjour du recourant et le prononcé de son renvoi de Suisse, du 23 août 2019, après qu’il se fut séparé de Mme D______.

Les conséquences en termes de police des étrangers de son remariage ultérieur avec Mme H______, annoncé en janvier 2020, ne sont pas l’objet de la présente procédure. Elles ont fait l’objet d’une décision, entrée en force, de refus d’octroi d’un permis de séjour.

4) Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), devenue la LEI, et de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées – comme en l’espèce – avant le 1er janvier 2019 sont régies par l'ancien droit dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, étant précisé que la plupart des dispositions de la LEI sont demeurées identiques (arrêts du Tribunal fédéral 2C_841/2019 du 11 octobre 2019 consid. 3 ; 2C_737/2019 du 27 septembre 2019 consid. 4.1).

5) a. Après dissolution de la famille, le droit du conjoint d'un ressortissant suisse à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42 LEI subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et l'intégration est réussie (let. a) ou la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b ; art. 50 al. 1 LEI).

La limite légale de trois ans se calcule en fonction de la durée pendant laquelle les époux ont fait ménage commun en Suisse (ATF 136 II 113 consid. 3.3.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1111/2015 du 9 mai 2016 consid. 4.1), soit depuis la date du mariage, à condition que la cohabitation ait lieu en Suisse, jusqu'à ce que les époux cessent d'habiter sous le même toit ; la cohabitation des intéressés avant leur mariage ne peut être prise en compte dans la durée de l'union conjugale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_594/2010 du 24 novembre 2010 consid. 3.1 ; 2C_195/2010 du 23 juin 2010 consid. 5.1).

Outre les hypothèses retenues à l'ancien art. 50 al. 1 let. a LEI, le droit au renouvellement de l'autorisation de séjour délivrée en vertu des art. 42 et 43 LEI subsiste si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEI ; art. 77 al. 1 let. b OASA.

b. Les droits prévus notamment à l’art. 50 LEI s’éteignent toutefois dans deux hypothèses, dont celle où il existe des motifs de révocation au sens de
l’art. 62 LEI.

L’autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l’exception de l’autorisation d’établissement, notamment si l’étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou s’il attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (art. 62 al. 1 let. b et c LEI).

La condition de la peine de longue durée est réalisée, dès que la peine – pourvu qu'il s'agisse d'une seule peine (ATF 137 II 297 consid. 2.3.4) – dépasse une année, indépendamment du fait qu'elle ait été prononcée avec un sursis complet, un sursis partiel ou sans sursis (ATF 139 I 16 consid. 2.1 ; 135 II 377 consid. 4.5). Il y a atteinte très grave à la sécurité et à l'ordre publics au sens de l'art. 63 al. 1 let. b LEI lorsque, par son comportement, l'étranger a lésé ou menacé des biens juridiques particulièrement importants, tels l'intégrité physique, psychique ou sexuelle (ATF 139 I 16 consid. 2.1 ; 137 II 297 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_200/2013 du 16 juillet 2013 consid. 3.1).

Le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux dans l'examen du risque de récidive en présence d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle (ATF 139 II 121 consid. 5.3 ; 137 II 297 consid. 3.3). La jurisprudence insiste particulièrement sur ce critère, faisant passer la faute de l'étranger lors de sa condamnation au premier plan, loin devant une assez longue durée passée sans la commission d'une nouvelle infraction (arrêt du Tribunal fédéral 2C_142/2017 du 19 juillet 2017 consid. 6.1).

Selon la jurisprudence Reneja (ATF 110 Ib 201), applicable au conjoint étranger d'un ressortissant suisse, une condamnation à deux ans de privation de liberté constitue la limite à partir de laquelle, en principe, il y a lieu de refuser l'autorisation de séjour, quand il s'agit d'une première demande d'autorisation ou d'une requête de prolongation d'autorisation déposée après un séjour de courte durée. Cette limite de deux ans ne constitue pas une limite absolue et a été fixée à titre indicatif (ATF 139 I 145 consid. 2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_963/2015 précité consid. 4.2).

Le refus de l'autorisation ne se justifie par ailleurs que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances. Il convient donc de prendre en considération, dans la pesée des intérêts publics et privés en présence, la gravité de la faute commise par l'étranger, son degré d'intégration, respectivement la durée de son séjour en Suisse et le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir en raison de la mesure (art. 96 al. 1 LEtr ; ATF 135 II 377 consid. 4.3 ; 135 II 110 consid. 4.2). Quand le refus d'octroyer une autorisation de séjour se fonde sur la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des intérêts en présence (arrêts du Tribunal fédéral 2C_381/2014 du 4 décembre 2014 consid. 4.2.2 ; 2C_565/2013 du 6 décembre 2013 consid. 4.1 et les références citées).

6) En l’espèce, il n’est pas contesté que le recourant a vécu plus de trois ans avec Mme A______, née D______, après leur mariage.

Le recourant soutient remplir par ailleurs les conditions au renouvellement de son autorisation de séjour, et se prévaut d’une intégration réussie en Suisse, que l’OCPM, puis le TAPI n’auraient, à tort, pas retenue.

Il ne saurait être suivi. Le TAPI a relevé à bon droit que sa condamnation par le Tribunal correctionnel de l’Est vaudois à une peine privative de liberté de trente mois, soit supérieure à deux ans, le 19 août 2019, fût-elle partiellement assortie du sursis, réalisait à elle seule un motif de révocation de l’art. 62 al. 1 let. b LEI.

À cela s’ajoute que le recourant avait été condamné le 23 août 2006 déjà par le Tribunal de police genevois à dix-huit mois d’emprisonnement pour infraction à la LStup, puis avait fait l’objet de sept condamnations pénales entre 2008 et 2014, de sorte que l’on peut, comme l’a fait le TAPI, estimer que le recourant attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse, au sens de l’art. 62 al. 1 let. c LEI.

Dans le cadre de l’examen de la proportionnalité, le TAPI a observé que le recourant avait commis, pendant une longue période, de nombreuses infractions dans le cadre de son activité professionnelle, notamment d’administrateur d’entreprises, qu’il avait accumulé d’importantes dettes, sous forme d’actes de défaut de biens, au nombre de septante deux et pour un total de CHF 142'079.-, qu’il n’avait apparemment tenu aucun compte de l’avertissement sérieux que lui avait adressé l’OCPM lorsqu’il avait renouvelé son autorisation de séjour suite à son premier remariage, et que sa condamnation de 2006 à dix-huit mois d’emprisonnement concernait une atteinte à des biens particulièrement importants comme l’intégrité corporelle et psychique d’une personne et la santé publique. Il ne démontrait pas s’être investi dans la vie associative ou culturelle. Les rapports avec ses amis, connaissance et la Suisse n’étaient pas exceptionnels. Ainsi, même s’il avait séjourné légalement en Suisse durant huit ans et avait avait un niveau de français A1, il ne pouvait se prévaloir d’une bonne intégration en Suisse, et l’intérêt public à son éloignement primait nettement son intérêt privé à demeurer en Suisse. Son intégration en B______ ne serait pas compromise, compte tenu de son âge, de sa bonne santé et de l’expérience professionnelle acquise en Suisse.

Ce raisonnement ne souffre aucune critique, et la chambre de céans le fera sien.

Le recourant objecte, certes, que l’activité pour laquelle il a été condamné en dernier lieu s’est en réalité étendue sur quatre ans et demi, et non sept, suite à l’abandon des incriminations d’infractions à la LStup. Il n’en demeure pas moins qu’une telle période est longue et que la commission répétée d’infractions durant ce temps dénote un enracinement dans la délinquance et augure mal des possibilités d’amendement du recourant, d’autant plus si l’on tient compte de ses autres antécédents pénaux.

Le recourant soutient encore que les antécédents ne relevant pas de la LEI seraient peu nombreux et dateraient d’une époque révolue. Il ne saurait être suivi, dès lors que trois condamnations – pour accomplissement non autorisé d’une course d’apprentissage, vol, circulation sans assurance responsabilité civile, emploi d’étrangers sans autorisation et infraction mineure aux prescriptions en matière de police des étrangers – remontent à 2013 et 2014, et sont donc concomitantes des infractions pour lesquelles il a été condamné en dernier lieu par le Tribunal correctionnel en 2019.

Même si, comme le souligne le recourant, la dernière infraction qui lui a été reprochée et a été jugée par le Tribunal correctionnel de l’Est vaudois, remonte à 2016, l’absence ultérieure d’agissements répréhensibles jusqu’en mai 2019, lorsque l’OCPM lui a annoncé son intention de ne pas renouveler son autorisation, n’est pas de nature à amoindrir la gravité des agissements précédents, ce d’autant que la condamnation définitive pour les dernières infractions date du 17 décembre 2020.

Le recourant soutient encore que la condamnation de 2006 est ancienne et n’a pas donné lieu à l’époque à une révocation ou un refus de renouvellement de son autorisation. Il semble oublier qu’une autorisation d’entrée lui avait été refusée le 12 août 2009, qu’il avait fait l’objet d’une décision de renvoi de Suisse le 26 juin 2010, qu’il avait ensuite été condamné pour séjour illégal, et que si l’IES avait finalement été révoquée le 21 mai 2013, et des autorisations de séjour délivrées par la suite, c’était en raison de son remariage avec Mme A______, née D______, et moyennant un « sérieux » avertissement ainsi que le rappel que le prononcé de l’IES était fondé.

Le grief sera écarté.

7) Le recourant se plaint des effets de la décision sur la vie familiale qu’il conduit avec sa nouvelle épouse, Mme H______, soit en particulier de la violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par l’art. 8 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101).

Il ne saurait être suivi. La décision querellée ne portait que sur le non renouvellement de l’autorisation que lui avait valu son mariage avec Mme A______, née D______.

Son remariage, inconnu de l’OCPM à l’époque de la décision, et partant la protection de sa vie familiale, ont été invoqués dans une nouvelle demande, qui a été rejetée de manière définitive dans une procédure distincte.

Dans sa décision, l’OCPM a rappelé que l’art. 5 annexe I ALCP permettait de porter une atteinte au droit à la protection de la vie privée et familiale pour des motifs d’ordre et de sécurité publics, réalisés en l’espèce, et que sa nouvelle épouse connaissait sa situation et devait s’attendre qu’une autorisation de séjour lui soit refusée.

Son remariage n’est, en toute hypothèse, ainsi d’aucun secours au recourant dans la présente procédure.

Le grief sera écarté.

Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté.

Vu le rejet du recours, les conclusions en suspension de l’instruction sont devenues sans objet.

8) Vu l'issue du recours, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant et aucune indemnité ne lui sera allouée (art. 87 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 1er février 2021 par M. A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 23 décembre 2020 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de M. A______  ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à M. A______, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au Secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

J. Balzli

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.