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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3144/2020

ATA/969/2021 du 21.09.2021 sur JTAPI/58/2021 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3144/2020-PE ATA/969/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 21 septembre 2021

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 27 janvier 2021 (JTAPI/58/2021)


EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______ 1970, est ressortissant de Colombie.

2) Il est officiellement arrivé à Genève le 13 mars 2014 suite à son mariage, le 27 septembre 2013 en Espagne, avec Madame B______, citoyenne espagnole au bénéfice d'une autorisation d'établissement dans le canton de Genève.

3) Le 20 juin 2014, Mme B______ a formé une demande de regroupement familial en faveur de son époux. Il avait deux filles qui vivaient avec leur mère en Colombie et qu'il n'avait pas l'intention de faire venir en Suisse.

4) Le 28 avril 2015, M. A______ a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour dans le cadre du regroupement familial. Elle était valable du 13 mars 2014 au 12 mars 2019.

5) Le 12 juillet 2017, M. A______ a déposé auprès de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) une demande de regroupement familial en faveur de sa fille Madame C______, née le ______ 1999.

6) Le 14 mai 2019, M. A______ a déposé une demande de renouvellement de son autorisation de séjour.

7) À une date non précisée dans le dossier, Mme B ______ a informé l’OCPM de la séparation du couple, depuis le mois de mai 2015.

8) Par courrier du 3 octobre 2019, l’OCPM a informé M. A______ de son intention de révoquer son autorisation de séjour au 31 mai 2015, de refuser la demande de regroupement familial en faveur de sa fille et de prononcer leur renvoi de Suisse.

9) Le divorce du couple a été prononcé le 31 octobre 2019 par le Tribunal civil de la République et canton de Genève.

10) Faisant valoir son droit d'être entendu, M. A_______ a précisé à l'OCPM qu’il était indépendant financièrement, bien intégré socialement et qu’il occupait un emploi stable et un logement approprié.

Il joignait son contrat de travail et ses dernières fiches de salaires.

11) Par ordonnance pénale du 3 février 2020 (P/1______/2020), M. A______ a été reconnu coupable de conduite sous retrait, refus ou interdiction d’utilisation du permis de conduire pour avoir à Genève, le 6 janvier 2020, circulé au guidon de son motocycle alors qu’il faisait l’objet d’une mesure d’interdiction de circuler en Suisse, et franchi une ligne de sécurité.

12) Par décision du 3 septembre 2020, l'OCPM a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de M. A______, d'autoriser le séjour dans le cadre du regroupement familial de sa fille C_______ et prononcé leur renvoi, un délai au 5 novembre 2020 leur étant imparti pour quitter la Suisse.

L'union conjugale avait duré moins de trois ans et il ne ressortait pas du dossier que la situation de l’intéressé serait caractérisée par des raisons personnelles majeures qui justifiaient la poursuite de son séjour en Suisse. L’intégration sociale et professionnelle n’était pas particulièrement marquée et son comportement sur le territoire suisse n’était pas exempt de tout reproche au vu de sa condamnation pénale du 3 février 2020.

Pour le surplus, la demande de regroupement familial avait été déposée cinq jours avant l’accession à la majorité de sa fille. Cette dernière, âgée de 21 ans, avait été scolarisée en classe d’accueil en 2017 et rien au dossier ne démontrait qu’elle aurait été scolarisée avant ni qu’elle le serait encore. Elle était en bonne santé et sa réintégration dans son pays d’origine ou de provenance ne devrait pas poser problème. Enfin, le dossier ne faisait pas apparaître que l'exécution du renvoi n'était pas possible, pas licite ou pas raisonnablement exigible.

13) Par acte du 5 octobre 2020, M. A_______ et Mme C_______ ont formé recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre la décision précitée, concluant principalement à son annulation et à ce qu’il soit constaté qu’ils remplissaient les conditions du renouvellement de l'autorisation de séjour et du regroupement familial. Subsidiairement, l’inexigibilité de leur renvoi en Colombie devait être constatée. Préalablement, ils ont demandé à pouvoir compléter leur recours.

Mme C______ était arrivée à Genève en juillet 2017, à l’âge de 17 ans. Une demande de regroupement familial avait aussitôt été déposée en sa faveur. Elle avait été scolarisée une année à l’ACCES II puis était entrée en classe d’insertion professionnelle. Elle suivait actuellement le programme de l’association Kultura visant à trouver un apprentissage. M. A______ vivait et travaillait à Genève depuis dix ans. Tous deux étaient très bien intégrés à Genève et parlaient couramment le français. Lui-même remplissait ainsi les conditions des art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et 31 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201) et sa fille celles du regroupement familial.

Compte-tenu de la situation sanitaire catastrophique prévalant en Colombie, en raison de la pandémie de Covid-19, l’inexigibilité de leur renvoi devait être constatée. Après dix ans d’absence, il n’avait plus dans ce pays ni maison, ni travail, ni assurance maladie.

14) Dans leur complément de recours, M. A_______ a rappelé qu’il était financièrement indépendant et bien intégré à Genève. Sa famille en Colombie vivait grâce à son aide et, sans lui, ses parents n’auraient aucun moyen de subsistance. Mme C______ a, pour sa part, exposé bénéficier d’un suivi psychologique et gynécologique régulier. Elle souhaitait pouvoir continuer ses projets à Genève où elle se sentait chez elle.

Divers documents étaient joints : documents bancaires, attestations d’assurance et AVS, certificat de travail, fiches de salaire, attestations de formation et lettres de recommandation de proches de Mme C______, dont le contenu sera repris, en tant que de besoin, dans la partie en droit.

15) L’OCPM a conclu au rejet du recours.

16) Par jugement du 27 janvier 2021, le TAPI a rejeté le recours.

L'union conjugale avait duré moins de trois ans. À teneur de la loi, seules étaient susceptibles d'entrer en ligne de compte d'éventuelles raisons personnelles majeures liées à la réintégration de M. A_______ dans son pays d'origine. Or, aucun élément du dossier ne démontrait que celle-ci y serait fortement compromise.

Il ne pouvait être mis au bénéfice d'un permis de séjour pour cas de rigueur. Selon la jurisprudence, un étranger ayant épousé une ressortissante étrangère titulaire d'une autorisation d'établissement ne pouvait être exempté des mesures de limitation, du fait qu'il l'avait déjà été suite à son mariage. Cela résultait de la systématique comme du texte de la loi, l'art. 30 LEI traitant des dérogations aux conditions d'admission soumises au régime ordinaire des art. 18 à 29 LEI et mentionnant comme première exception possible les personnes admises dans le cadre du regroupement familial, mais qui n'étaient ni conjoint ni enfant d'un étranger titulaire d'une autorisation d'établissement, dont le statut était réglé sur la base de l'ancien art. 43 LEI. Bien que divorcé de son ex-épouse, l’intéressé demeurait donc exempté des mesures de limitation et ne pouvait se prévaloir d'une dérogation pour cas d'extrême gravité selon l'art. 30 al. 1 let. b LEI.

Le regroupement familial de Mme C______ était liée à l’autorisation de séjour de son père. Dans la mesure où cette dernière avait pris fin le 12 mars 2019 et qu’elle n’avait pas été renouvelée, son droit au regroupement familial s’était également éteint. Elle ne remplissait pas les conditions d'un cas de rigueur.

L'exécution de leur renvoi était exigible.

17) Par lettre du 27 février 2021, seul M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). Il souhaitait obtenir le renouvellement de son permis de séjour.

Trois motifs fondaient son recours : il avait adressé, le 5 mars 2020, une demande à l'OCPM afin d'obtenir une attestation de validité de séjour en vue de mariage. La Suisse était devenu son « pays de cœur ». Grâce à sa future épouse, il souhaitait poursuivre ce qu'il avait construit depuis de nombreuses années en Suisse.

18) L'OCPM a conclu au rejet du recours. Le recourant n'avait pas donné suite à sa demande de renseignements relative au mariage, notamment il n'avait pas produit une confirmation de la mairie s'agissant de l'ouverture d'une procédure préparatoire en vue du mariage ainsi que les pièces en lien avec sa fiancée. Ce moyen excédait en tous les cas l'objet du litige.

19) Le recourant n'ayant pas souhaité répliquer dans le délai qui lui avait été imparti, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours, formé par le seul recourant et non par sa fille aujourd'hui majeure, est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Est litigieuse la question de savoir si l’OCPM a, à juste titre, refusé de renouveler l'autorisation de séjour de M. A______ et prononcé son renvoi de Suisse.

3) Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la LEI et de l’OASA. Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées, comme en l'espèce, après le 1er janvier 2019 sont régies par le nouveau droit (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1075/2019 du 21 avril 2020 consid. 1.1).

4) a. Le recourant ne conteste pas, au stade du recours devant la chambre administrative, le raisonnement du TAPI selon lequel compte tenu de son divorce, il ne peut plus bénéficier de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP - RS 0.142.112.681).

b. Il ne conteste pas non plus que son mariage a duré moins de trois ans. Il fait valoir son prochain mariage. Cette circonstance, analysée ci-après, n'entre toutefois pas dans les raisons personnelles majeures de l'art. 50 al. 1 LEI à savoir un cas de rigueur après la dissolution de la famille (ATF 138 II 393 consid. 3.1). Il n'allègue plus que sa réintégration serait fortement compromise dans son pays d'origine.

L'OCPM a fait une application correcte de l'art. 50 al. 1 LEI, ce qui n'est plus contesté.

c. Le recourant ne critique pas l'argumentation du TAPI qui écarte l'application de l'art. 30 al. 1 let. b LEI relatif au cas d'extrême gravité, compte tenu de son précédent mariage avec une ressortissante étrangère titulaire d'une autorisation d'établissement.

Même à procéder à l'analyse de la situation du recourant sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, les conditions n'en seraient pas remplies. En effet, le recourant séjourne en Suisse depuis 2014 et sa présence fait l'objet d'une simple tolérance depuis 2019. Il ne peut se prévaloir d'une intégration professionnelle exceptionnelle, ce qu'il ne fait au demeurant pas valoir. Il a commis une infraction à la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958
(LCR - RS 741.01) pour laquelle il a été condamné pénalement. Par ailleurs, s'il a produit des attestations d'amis et connaissances qui vantent son intégration, la plupart des attestations ne sont toutefois pas signées. Au demeurant, les relations de travail, d'amitié, de voisinage que l'étranger noue durant son séjour en Suisse ne constituent pas, à elles seules, des circonstances de nature à justifier un cas de rigueur (arrêts du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] F-3168/2015 du 6 août 2018 consid. 8.5.2 ; F-643/2016 du 24 juillet 2017 consid. 5.2.3). Par ailleurs, il ne s'est pas investi personnellement, que ce soit dans la vie associative ou dans la culture genevoise. Il ne peut dès lors être retenu qu'il aurait fait preuve d'une intégration sociale exceptionnelle en comparaison avec d'autres étrangers qui travaillent en Suisse depuis plusieurs années (cf. à titre de comparaison, les arrêts du TAF F-6480/2016 du 15 octobre 2018 consid. 8.2 et C-5235/2013 du 10 décembre 2015 consid. 8.2).

Il n'apparaît pas que l'intéressé se soit créé des attaches particulièrement étroites avec la Suisse au point de rendre étranger son pays d'origine. En effet, il n'est arrivé en Suisse qu'à l'âge de 43 ans et a donc vécu toute son enfance, son adolescence et plus de vingt ans de sa vie d'adulte en Colombie, de sorte que la chambre de céans ne saurait admettre que les années passées en Suisse soient déterminantes pour son intégration socio-culturelle.

Le recourant ne présente donc pas une situation de détresse personnelle au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, ce quand bien même il ne peut être nié qu'un retour dans son pays d'origine pourra engendrer pour lui certaines difficultés de réadaptation.

Il ne se justifie en conséquence pas de déroger aux conditions d'admission en Suisse en faveur du recourant, au vu de la jurisprudence très stricte en la matière. Enfin, il sera rappelé que l’autorité intimée bénéficie d’un large pouvoir d’appréciation que la chambre de céans ne revoit qu’en cas d’abus ou d’excès. Tel n’est toutefois pas le cas en l’espèce.

d. L'intéressé fait grief au TAPI de ne pas avoir tenu compte de son prochain mariage. Pour autant que cette question fasse l'objet du présent litige, ce qui est douteux, le recourant n'a pas contredit l'OCPM lorsque celui-ci a affirmé qu'il n'avait donné aucune suite à sa demande de renseignements. Le recourant ne peut tirer aucun droit de sa seule demande d'attestation en vue d'un mariage.

e. Pour le surplus, le TAPI a détaillé tant les dispositions légales applicables que sa motivation à laquelle il peut être renvoyée et que la chambre de céans fait sienne.

5) a. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence du rejet d'une demande d'autorisation (ATA/1798/2019 du 10 décembre 2019 consid. 6 et les arrêts cités). Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI).

b. En l'espèce, dès lors qu'il a, à juste titre, refusé l’octroi d’une autorisation de séjour au recourant, l'intimé devait prononcer son renvoi. Pour le surplus, aucun motif ne permet de retenir que le renvoi du recourant ne serait pas possible, licite ou ne pourrait raisonnablement être exigé ; celui-ci ne le fait d'ailleurs pas valoir.

En tous points infondé, le recours sera rejeté.

6) Vu l'issue du recours, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant et aucune indemnité ne lui sera allouée (art. 87 LPA).

 

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 27 février 2021 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 27 janvier 2021 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de Monsieur A______ ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______, au Tribunal administratif de première instance, à l'office cantonal de la population et des migrations, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mmes Lauber et Tombesi, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

I. Semuhire

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

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Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

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Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.