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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1250/2021

ATA/780/2021 du 27.07.2021 ( FORMA ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1250/2021-FORMA ATA/780/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 27 juillet 2021

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______, agissant en son nom et pour le compte de son fils B______

contre

SERVICE DES BOURSES ET PRÊTS D'ÉTUDES



EN FAIT

1) Monsieur A______ a déposé auprès du service des bourses et prêts d'études (ci-après : SBPE) une (première) demande d'exonération partielle des taxes d'inscription pour son fils B______ né le ______2000. Ce dernier suivait des cours de piano au Conservatoire populaire de musique, danse et théâtre de Genève (ci-après : CPMDT). Cette demande est datée du 9 mars 2021 et comporte un timbre de réception du SBPE du 11 mars 2021.

À l'appui de sa demande, M. A______ a produit une attestation du CPMDT datée du 9 mars 2021 selon laquelle son fils y était inscrit depuis septembre 2014 et suivait, pour l'année scolaire 2020-2021, le cours de piano III/1.

2) Le 17 mars 2021, le SBPE a notifié à M. A______ un refus selon l'art. 4 du règlement concernant l'exonération partielle des écolages aux élèves des écoles accréditées pour l'enseignement de la musique, de la rythmique, de la danse et du théâtre du 5 septembre 2012 (REPEM - C 1 20.08). Au-delà du délai de six mois y mentionné, la demande n'était pas prise en compte. Or, dans la mesure où l'année scolaire en question avait débuté le 24 août 2020, la demande déposée le 11 mars 2021 était tardive. Ledit délai était indépendant de la date à laquelle son fils avait commencé ses cours. « Toutefois, si la date de début de cours [était] inférieure au délai de six mois, veuillez joindre l'attestation de début des cours ».

3) M. A______ a formé une réclamation contre cette décision par courrier non daté reçu le 24 mars 2021 par le SBPE. Sa demande avait été déposée dans le délai requis de six mois dans la mesure où son fils avait commencé ses cours de piano au CPMDT le 14 septembre 2020, comme attesté le 22 mars 2021 par cette institution. Cette date de début de cours était donc inférieure au délai de six mois.

4) Par décision sur réclamation du 25 mars 2021, le SBPE a pris bonne note du fait que le fils de M. A______ avait commencé ses cours le 14 septembre 2020. Toutefois, l'année scolaire 2020 - 2021 avait débuté au CPMDT la première semaine de septembre 2020, date pertinente, indépendamment du premier jour de cours de son fils. Dès lors, la demande aurait dû lui être adressée dans les six mois, soit au plus tard la première semaine de mars 2021. Sa demande n'était partant pas prise en compte.

Il ressort d'un courriel adressé le 25 mars 2021 par le CPMDT au SBPE que l'année scolaire avait débuté le 31 août 2020.

5) M. A______ a formé recours contre cette décision par acte expédié le 9 avril 2021 à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative).

Lorsque son fils était scolarisé au collège C______, l'État de Genève se chargeait du paiement de ses cours de piano qui étaient obligatoires dans le cadre de son parcours académique. Il avait commencé l'université en septembre 2020 et avait alors hésité à arrêter le piano, jusqu'au moment où la doyenne du CPMDT l'avait convoqué pour le persuader de les poursuivre durant l'année et demie avant l'obtention de l'attestation fédérale artistique.

La situation financière de la famille n'était pas stable depuis 2014 où M. A______ avait subi un accident. Il était actuellement aidé par l'hospice général (ci-après : l'hospice) et dans l'attente d'une réponse de l'assurance-invalidité pour l'obtention d'une rente. L'aide reçue de l'hospice ne lui permettait pas de payer les cours de piano de son fils, ce qui l'attristait.

Au début du mois de mars 2021, son fils s'était rendu à l'accueil du CPMDT pour parler du règlement des cours et la personne présente l'avait dirigé vers le SBPE, dont l'existence lui était inconnue, auquel il avait envoyé aux plus vite les documents sollicités.

Lui-même ignorait que les six mois pour présenter une demande d'exonération partielle des taxes commençaient à courir non pas à compter de la première leçon, en l'espèce le 14 septembre 2021, mais dès la première semaine de septembre 2021. Il demandait à ce que soit trouvée une solution sachant qu'il avait envoyé les documents avec quelques jours de retard seulement.

6) Le SBPE a conclu le 17 mai 2021 au rejet du recours.

Il était sensible aux difficultés financières de M. A______ et comprenait l'importance pour son fils de poursuivre les cours de piano auprès du CPMDT, mais avait le devoir d'appliquer la loi de manière équitable et ne pouvait pas prendre en considération la situation particulière de chaque famille. Le SBPE maintenait sa position selon laquelle la demande d'exonération aurait dû être déposée au plus tard la semaine du 4 mars 2021, de sorte que réceptionnée le 11 mars 2021, elle était tardive.

7) Faisant usage de son droit à la réplique, M. A______ a confirmé ses précédentes explications. Il avait fait une interprétation erronée de la disposition de l'art. 4 REPEM dont la formulation était ambiguë.

Si le SBPE ne lui accordait pas l'aide sollicitée, il ne voyait pas comment il pourrait payer la somme demandée par le CPMDT.

8) Les parties ont été informées le 27 mai 2021 que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Est litigieux le bien-fondé de la décision de refus d'exonération partielle des taxes du CPMDT en raison de la tardiveté du dépôt de la demande y afférente.

a. Selon l'art. 13 de la loi sur les bourses et prêts d'études du 17 décembre 2009 (LBPE - C 1 20), les demandes de bourses ou de prêts doivent être déposées au plus tard six mois après le début de l'année scolaire ou académique. Les aides financières ne sont octroyées que pour l'année de formation en cours.

b. Selon l'art. 4 REPEM, les formulaires de demande d'exonération doivent être remis au SBPE au plus tard six mois à partir de la date du début du cours. Au-delà de ce délai, la demande n'est pas prise en compte.

c. Un délai fixé par la loi ne peut être prolongé. Les cas de force majeure sont réservés (art. 16 al. 1 LPA). Le délai imparti par l'autorité peut être prolongé pour des motifs fondés si la partie en fait la demande avant son expiration (art. 16 al. 2 LPA). La restitution pour inobservation d'un délai imparti par l'autorité peut être accordée si la requérante ou le requérant ou son mandataire a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé. La demande motivée doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé (art. 16 al. 3 LPA).

Constituent des cas de force majeure les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d'activité de la personne concernée et qui s'imposent à elle de façon irrésistible (ATA/1591/2019 du 29 octobre 2019 consid. 2c). L'art. 16 al. 3 LPA ne s'applique qu'aux délais fixés par l'autorité, et non aux délais légaux (ATA/608/2016 du 12 juillet 2016 consid. 3).

3) En l’espèce, le recourant ne conteste pas que les cours au CPMDT de l'année 2020-2021 ont commencé le 31 août 2020, comme indiqué par cette institution dans son courriel du 25 mars 2021. Il prétend toutefois que le délai de six mois de l'art. 4 REPEM s'appliquerait non pas à compter du début de l'année académique, mais du premier cours de piano suivi par son fils, à savoir le 14 septembre 2020, de sorte que déposée le 11 mars 2021, sa demande d'exonération partielle n'était pas tardive.

Il ne saurait être suivi sur ce point. L'interprétation de la notion de « début du cours » de cette disposition ne peut être celle qu'il entend lui donner, sans quoi elle dépendrait en définitive de la seule disponibilité/volonté du ou des professeurs de l'élève concerné. Une difficulté supplémentaire surviendrait pour le dies a quo du délai de six mois en cas de pluralité de professeurs et, partant, de dates différentes de début de cours, ce qui est susceptible de créer une insécurité juridique et des inégalités de traitement entre élèves.

Cette disposition doit par ailleurs être interprétée en corrélation avec l'art. 13 LBPE, de droit supérieur, qui fait courir un même délai de six mois pour demander une bourse ou un prêt à compter du début de l'année scolaire ou académique. Rien ne permet de retenir que le Conseil d'État a entendu adopter une solution différente et source d'incertitude s'agissant du délai pour le dépôt des demandes d'exonération.

Ainsi, la demande d'exonération ayant été déposée le 11 mars 2021 au SBPE, alors que les cours ont débuté le 31 août 2020, soit onze jours après l’échéance du délai légal, c'est à juste titre qu'elle a été considérée comme tardive.

4) Le fait que le père et son fils n'auraient appris qu'en mars 2021 qu'ils avaient le droit à une telle exonération n'y change rien. Au demeurant, le recourant étant aidé par l'hospice et sachant que son fils quittait le collège, il lui appartenait de se renseigner au moment de l'inscription même sur les modalités de la prise en charge financière de ses cours de piano. Le délai de six mois à compter du début des cours est au demeurant largement suffisant pour que le parent concerné prenne tous les renseignements quant à ses droits pour déposer dans le délai une demande s'il l'estime justifiée.

Mal fondé, le recours sera rejeté.

5) La procédure étant gratuite, aucun émolument ne sera mis à la charge du recourant (art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03).

Aucune indemnité de procédure ne sera allouée au SBPE, lequel n'a pas encouru de frais pour sa défense, étant apte à traiter, au sein de son service, les procédures relatives aux contestations des calculs, très spécifiques, retenus pour fonder sa décision (art. 87 al. 2 LPA ; ATA/246/2020 du 3 mars 2020 consid. 5).

 

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 9 avril 2021 par Monsieur A______, représentant son fils Monsieur B______ contre la décision du service des bourses et prêts d'études du 25 mars 2021 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

communique le présent arrêt à Monsieur A______, agissant en son nom et pour le compte de son fils Monsieur B______, ainsi qu'au service des bourses et prêts d'études.

Siégeant : M. Verniory, président, Mmes Krauskopf et Lauber, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. Verniory

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :