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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1126/2021

ATA/713/2021 du 06.07.2021 ( FPUBL ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1126/2021-FPUBL ATA/713/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 6 juillet 2021

 

dans la cause

 

Madame A______

contre

OFFICE CANTONAL DE L'INSPECTION ET DES RELATIONS DU TRAVAIL



EN FAIT

1) Madame A______ a travaillé pour l’office cantonal de l’inspection et des relations du travail (ci-après : OCIRT) du 1er mai 2019 au 31 décembre 2020.

2) Le 21 janvier 2021, l’OCIRT a adressé à l’intéressée un certificat de travail « final ».

3) Suite à une demande de modifications formulée par Mme A______, la directrice générale de l’OCIRT lui a confirmé, par courriel du 2 février 2021, accepter certaines de ses requêtes. D’autres étaient rejetées.

Un nouveau certificat, daté du 4 février 2021 lui a été envoyé par courriel le jour même et par pli du 10 février 2021.

4) Toutes ses requêtes n’ayant pas été prises en compte, Mme A______ a interpellé l’OCIRT, par retour de courriel le 4 février 2021.

5) En l’absence de réponse, elle a renouvelé sa demande les 17 février et 3 mars 2021.

6) Par courriel du 4 mars 2021, la direction du service concerné auprès de l’OCIRT, dont elle dépendait, l’a informée qu’après un nouvel examen de la situation, le certificat de travail était maintenu dans sa dernière version.

7) Par courriel du 26 mars 2021, Mme A______ a transmis à l’OCIRT copie d’un message de sa conseillère en orientation, selon laquelle les termes employés ne permettaient pas de considérer qu’il s’agissait d’un bon certificat de travail.

8) Par pli posté le même jour, Mme A______ a déposé « une demande de modification de certificat de travail » devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative).

Malgré plusieurs demandes auprès de son ancien employeur, ce dernier avait refusé de modifier les appréciations « à notre satisfaction » en « entière satisfaction » et « bonnes relations » en « excellentes relations ».

Le délai pour la délivrance de l’attestation de l’employeur avait engendré un retard dans ses paiements et un risque de poursuites à son encontre.

9) L’OCIRT a conclu à l’irrecevabilité du recours. Une modification du certificat de travail devait préalablement être sollicitée auprès de l’employeur. Ce n’était qu’en cas de décision formelle rejetant une demande de modification que la voie de recours auprès de la chambre administrative était ouverte. La recourante n’avait jamais demandé à sa hiérarchie de rendre une décision formelle. De surcroît, le refus de l’employeur de remplacer le terme « satisfaction » par « entière satisfaction » avait été communiqué à l’intéressée le 2 février 2021 par la directrice générale de l’OCIRT. La recourante n’était intervenue que par écriture du 26 mars 2021 auprès de la chambre de céans. En conséquence, le recours était irrecevable. Subsidiairement, il était tardif. La recourante bénéficiait de l’appui et du conseil de sa conseillère en personnel de l’office régional de placement
(ci-après : ORP), au courant des délais applicables en matière de recours. C’était d’ailleurs après discussion avec celle-ci que la correspondance du 25 mars 2021 avait été adressée à la chambre administrative.

L’OCIRT a développé des arguments sur le fond, concluant, subsidiairement, au rejet du recours.

10) La recourante n’a pas souhaité répliquer dans le délai qui lui avait été imparti pour ce faire.

11) Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) a. Selon l’art. 31A de la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux du 4 décembre 1997 (LPAC - B 5 05), tout membre du personnel peut recourir à la chambre administrative contre les décisions relatives à un certificat de travail le concernant.

Le délai de recours est de trente jours, sauf exceptions non pertinentes en l’espèce (art. 62 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

b. Font partie des décisions formelles au sens de l'art. 4 LPA celles rejetant une demande de modification du certificat de travail formée par le travailleur auprès de l'autorité qui l'a employé (ATA/1589/2017 du 12 décembre 2017 consid. 1 et les arrêts cités), le certificat de travail en soi étant un acte matériel contre lequel le recours est irrecevable (ATA/1147/2019 du 19 juillet 2019 consid. 3d ; ATA/119/2016 du 9 février 2016 consid. 5).

Conformément à la jurisprudence précitée de la chambre de céans et au principe de l’économie de procédure, ladite voie de recours n’est ouverte qu’après que l’autorité a pu se déterminer sur la modification souhaitée par le collaborateur ; elle est le cas échéant ouverte contre le refus de statuer ou le retard injustifié à statuer (art. 4 al. 4 et art. 62 al. 6 LPA).

Il résulte de ces considérations que la communication du certificat de travail n’est pas soumise aux exigences formelles de la procédure administrative, applicable aux décisions (indication des voies et délai de recours notamment). En revanche, la détermination de l’autorité rejetant la demande de modification formée par l’employé doit respecter les exigences de forme et de procédure imposées par la loi : respect du droit d’être entendu, notification, etc. (ATA/846/2016 du 11 octobre 2016 consid. 4a ; ATA/119/2016 précité consid. 5c).

c. En l’espèce, la recourante a reçu un certificat de travail partiellement modifié selon ses souhaits, daté du 4 février 2021, mais envoyé par pli du 10 février 2021.

Elle a immédiatement sollicité la prise en compte des modifications qui avaient été refusées.

Par courriel du 4 mars 2021, le directeur l’a informée qu’après un nouvel examen de la situation, le certificat était maintenu dans sa dernière version.

En conséquence, le certificat de travail, dans sa dernière version, a été envoyé par courrier le 10 février 2021. Rien n’indique qu’il aurait été adressé par pli recommandé. La question de savoir si un recours était ouvert contre ce courrier souffrira de rester indécise, dès lors que la recourante ne conteste pas que le délai de trente jours ait été échu le 26 mars 2021, date à laquelle elle a saisi la chambre de céans.

Par ailleurs, le courriel du 4 mars 2021 du directeur de l’OCIRT, indiquant avoir procédé à un nouvel examen de la situation, ne remplit pas les conditions de forme d’une décision (art. 46 LPA).

La demande de la recourante en modification de son certificat de travail est par conséquent irrecevable, car tardive.

2) Un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87
al. 1 LPA). Il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable « la demande de modification de certificat de travail » du 26 mars 2021 de Madame A______ ;

met un émolument de CHF 500.- à la charge de Madame A______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;

- par la voie du recours en matière de droit public, s’il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n’est pas inférieure à CHF 15'000.- ;

- par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Madame A______ ainsi qu'à l’office cantonal de l'inspection et des relations du travail, soit pour lui l’office du personnel de l’État.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mmes Krauskopf et Payot Zen-Ruffinen, M. Rieben, Mme Lauber, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 


 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

la greffière :