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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1563/2016

ATA/716/2021 du 06.07.2021 sur JTAPI/367/2018 ( PE ) , ADMIS

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1563/2016-PE ATA/716/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 6 juillet 2021

1ère section

 

dans la cause

 

Madame A______

et

Monsieur B______
représentés par Me Agrippino Renda, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 20 avril 2018 (JTAPI/367/2018)


Considérant en fait que :

vu la décision du 14 avril 2016 de l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), refusant de délivrer une autorisation de séjour à Madame A_______ et à son fils mineur B______, et prononçant leur renvoi de Suisse avec délai au 30 juin 2016 pour quitter le territoire ;

vu le jugement du 20 avril 2018 par lequel le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a rejeté le recours contre cette décision de Mme A______, agissant en son nom et celui de son fils B______ ;

vu l'arrêt ATA/1155/2020 de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) du 17 novembre 2020 ayant admis le recours de Mme A_______ et de M. B______, devenu majeur, annulé le jugement du TAPI du 20 avril 2018, de même que la décision de l'OCPM du 14 avril 2016 et renvoyé la cause à l'OCPM pour une nouvelle décision dans le sens des considérants ; la chambre administrative a dit qu'il n'était pas perçu d'émolument et a alloué à Mme A______ et M. B______ une indemnité de procédure de CHF 1'000.-, à la charge de l'État de Genève ;

vu l'arrêt 2C_19/2021 du 21 mai 2021 par lequel le Tribunal fédéral a admis le recours formé par le secrétariat d'État aux migrations (SEM) contre l'ATA/1155/2020, l'a annulé et a confirmé le jugement du TAPI du 20 avril 2018 ;

que cette instance a considéré que c'était à tort que la chambre administrative avait jugé que Mme A______ et M. B______ pouvaient prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour UE/AELE en Suisse ;

que le Tribunal fédéral a renvoyé la cause à la chambre administrative pour nouvelle décision sur les frais et les dépens de la procédure antérieure ;

vu la détermination de l'OCPM du 8 juin 2021 au terme de laquelle il s'oppose à la mise à sa charge d'une quelconque indemnité de procédure, dans la mesure où Mme A______ et M. B______ ont ultimement succombé par devant le Tribunal fédéral, et s'en rapporte à justice pour le surplus ;

vu les observations de Mme A______ et de M. B______ du 14 juin 2021 selon lesquelles ils concluent à ce que l'intégralité des frais de la procédure soient laissés à la charge de l'État de Genève ;

considérant en droit :

vu l'art. 87 al. 1 et 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) ;

que les recourants échouent in fine puisqu'aucune autorisation de séjour ne leur est octroyée ;

qu'aucun émolument ne sera cependant mis à leur charge dans la mesure où ils plaident au bénéfice de l'assistance juridique ;

qu'il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure ;

que la présente procédure ne peut donner lieu ni à émolument, ni à indemnité de procédure.

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

statuant à nouveau

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument en rapport avec l'arrêt ATA/1155/2020 du 17 novembre 2020, ni avec le présent arrêt ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure en rapport avec l'arrêt ATA/1155/2020 du 17 novembre 2020, ni avec le présent arrêt ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Agrippino Renda, avocat des recourants, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, M. Rieben et Mme Lauber, juges.

 

 

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.