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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/341/2021

ATA/529/2021 du 18.05.2021 ( AIDSO ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : COMPÉTENCE;DOMMAGE;ASSISTANCE PUBLIQUE;PROPRIÉTAIRE;PROPRIÉTÉ FONCIÈRE;PRESTATION D'ASSISTANCE;AIDE FINANCIÈRE;RESTITUTION(EN GÉNÉRAL);REMISE DE LA PRESTATION;PRINCIPE DE LA BONNE FOI
Normes : LREC.9; LHG.2.al1; LREC.7.al1; Cst.12; LIASI.1; LIASI.2.letb; LIASI.8.al1; LIASI.12.al2; LIASI.39; LIASI.42
Résumé : Décision de l'hospice demandant le remboursement des prestations perçues par un bénéficiaire propriétaire d'un bien immobilier et rejetant sa demande de remise. Conclusions en déduction du montant soumis à remboursement d'un dommage allégué avoir été causé par l'hospice irrecevables faute de compétence de la chambre administrative en matière de responsabilité de l'État. Examen de la bonne foi du recourant. Absence de contexte de prestations perçues indûment ou de violations des obligations d'informer l'hospice, remboursement uniquement demandé parce que le recourant est propriétaire d'un bien immobilier dans lequel il demeure et qu'il n'a plus de droit à l'aide sociale. Le recourant est de bonne foi, contrairement à ce qu'a retenu l'hospice. Recours partiellement admis dans la mesure de sa recevabilité.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/341/2021-AIDSO ATA/529/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 18 mai 2021

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Stéphanie Francisoz Guimaraes, avocate

contre

HOSPICE GÉNÉRAL


EN FAIT

1) Monsieur A______ est propriétaire par étage du bien immobilier sis à B______ à Thônex, avec droit exclusif sur un appartement de l'immeuble, dans lequel il vit.

2) Le 22 février 2012, il a formulé une demande de prestations d'aide sociale financière auprès de l'Hospice général (ci-après : l'hospice).

3) Dès le 1er mars 2012, M. A______ a bénéficié de l'aide financière de l'hospice.

4) Les 30 mars 2012 et 4 juin 2015, M. A______ a signé un engagement envers l'hospice, en sa qualité de propriétaire d'un bien immobilier. Il prenait note que l'aide sociale était remboursable et que l'hospice demanderait le remboursement des prestations d'aide financière accordées dès qu'il ne remplirait plus les conditions de l'art. 8 al. 1 de la loi sur l’insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04). Il s'engageait à rembourser les prestations d'aide financière versées par l'hospice à titre d'avance dès qu'elles lui seraient réclamées.

5) Les 26 février 2015 et 26 janvier 2018, M. A______ a signé le formulaire « Mon engagement en demandant une aide financière à l'hospice ». Il s'engageait notamment à rembourser toute prestation exigible à teneur des art. 12 al. 2 ainsi que 36 à 41 LIASI.

6) Le 26 juin 2015, M. A______ a signé un accord pour l'inscription au registre foncier d'une hypothèque conventionnelle de CHF 160'000.- sur son bien immobilier en faveur de l'hospice. L'aide était remboursable et il avait reçu, au 30 juin 2015, une aide de CHF 100'606.45.

7) Le 12 janvier 2018, l'office cantonal des assurances sociales (ci-après : OCAS) a accordé à M. A______ une rente d'invalidité entière ordinaire à compter du mois de mars 2017. Le montant du prochain versement était établi après déduction d'une retenue en faveur de l'hospice de CHF 101'850.-.

8) Le 19 janvier 2018, l'hospice a demandé une augmentation de l'hypothèque sur son bien immobilier à M. A______, qui devait signer un nouvel accord pour l'inscription au registre foncier d'une hypothèque conventionnelle en faveur de l'hospice.

9) Le 23 octobre 2018, la Caisse inter-entreprises de prévoyance professionnelle (ci-après : CIEPP) a reconnu un droit à une rente invalidité du deuxième pilier à M. A______ à 100 % à compter du 1er mars 2012. Du montant de la rente due jusqu'au 31 octobre 2018 était déduit un versement en faveur de l'hospice de CHF 37'284.-.

10) Par deux décisions du 27 mai 2019, le service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) a accordé à M. A______ des prestations complémentaires fédérales et cantonales à l'AVS/AI (ci-après : PCF, PCC et, ensemble, PC) à compter du 1er février 2019 et a rejeté sa demande d'aide sociale. Du montant dû à l'intéressé au titre des PC était déduit une somme de CHF 2'148.20 en faveur de l'hospice.

11) Par décision du 19 mai 2020, l'hospice a demandé à M. A______ le remboursement de CHF 66'289.85.

Il avait perçu, du 1er mars 2012 au 31 mai 2019, un total de CHF 204'074.75. Il ne remplissait plus les conditions d'octroi de l'aide financière de l'hospice. Le calcul de la restitution prenait en compte les prestations d'aide sociale que l'hospice lui avait directement versées, les prestations versées à des tiers en sa faveur et la prestation d'aide sociale que le service de l'assurance-maladie avait versée à son assureur maladie. Il en avait été déduit les montants déjà perçus de l'AI, de la CIEPP et du SPC.

12) Le 18 juin 2020, M. A______ a formé opposition auprès de la direction générale de l'hospice contre cette décision et a demandé les détails du calcul du montant dont le remboursement était demandé.

L'assistante sociale en charge de son dossier avait assuré s'être chargée des démarches pour obtenir les PC au moins depuis le mois de mars 2018. Il avait pourtant découvert en février 2019 que tel n'avait pas été le cas. Il en résultait un dommage, puisqu'il avait continué à bénéficier de l'aide de l'hospice, remboursable, alors qu'il pouvait déjà bénéficier gracieusement de l'aide du SPC.

Il n'était pas possible de comprendre les fluctuations des montants versés en sa faveur et les raisons de celles-ci. Un montant de CHF 191'022.25 avait été reçu de l'OCAS, et non de CHF 101'850.-.

13) Le même jour, M. A______ a également sollicité une remise auprès de la direction générale de l'hospice.

Le remboursement du montant de CHF 66'269.85 le placerait dans une situation encore plus précaire. Les rentes qu'il percevait couvraient son minimum vital et il ne disposait pas de liquidités lui permettant de s'acquitter d'un tel montant, encore moins en une seule fois.

14) Par décision du 23 décembre 2020, le directeur général de l'hospice a rejeté l'opposition et la demande de remise.

Durant la période d'aide financière, du 1er mars 2012 au 31 mai 2019, M. A______ était propriétaire d'un bien immobilier qui lui servait de demeure permanente, de sorte que l'aide versée était constituée d'avances remboursables, ce qui avait été expliqué à l'intéressé. Ce dernier ne bénéficiant plus des prestations d'aide financière de l'hospice depuis juin 2019, il était correct de lui réclamer le remboursement des prestations accordées.

L'assistante sociale en charge du dossier de M. A______ n'était pas son mandataire et il ne lui incombait pas de déposer une demande auprès du SPC. Le fait que ladite requête ait été déposée tardivement n'était pas imputable à l'hospice et ne pouvait diminuer l'obligation de remboursement.

L'hospice avait versé une somme totale de CHF 204'074.74 à l'intéressé, avait reçu en remboursement CHF 101'850.- de l'OCAS, comme cela ressortait de la décision de ce dernier du 12 janvier 2018, CHF 37'284.- de la CIEPP et CHF 2'418 du SPC et avait pris en charge les frais de notaires à charge de M. A______ de CHF 3'497.30, ce qui conduisait au total de CHF 66'289.85.

M. A______ avait été informé dès le début de l'intervention de l'hospice du caractère remboursable des prestations accordées, de sorte qu'il ne pouvait prétendre avoir ignoré devoir rembourser le montant des prestations. La condition de la bonne foi n'était pas réalisée. Il n'y avait pas besoin d'examiner la situation dans laquelle le plaçait le remboursement, qui ne semblait cependant pas établie, vu la propriété de son bien immobilier et sa fortune mobilière.

15) Par acte du 1er février 2021, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision, concluant à la production de l'intégralité de son dossier, en particulier la demande de PC établie par son assistante sociale, à l'audition de cette dernière, de sa nouvelle assistante sociale et de sa mère, à sa comparution personnelle, à l'annulation de la décision attaquée, au constat qu'il n'était pas tenu au remboursement des prestations de l'hospice et à l'allocation d'une indemnité équitable pour ses frais d'avocat.

La décision contrevenait au principe de la bonne foi, dans la mesure où l'hospice ne tenait pas compte du fait que l'une de ses collaboratrices avait aggravé le dommage de M. A______ en n'adressant pas la demande de PC au SPC alors qu'elle s'y était engagée et avait confirmé y avoir procédé. Le préjudice s'élevait à CHF 20'110.80. Seul un montant de CHF 46'179.05 restait dû à l'hospice.

Il était de bonne foi puisqu'il avait demandé la remise. Il ignorait le montant de la rente AI, pour laquelle la procédure avait duré cinq ans. Il ne savait pas davantage les montants qu'il recevrait par la suite. Il pensait de bonne foi que son assistante sociale avait fait le nécessaire auprès du SPC à tout le mois depuis le mois de mars 2018. Il ne pouvait savoir qu'il serait encore redevable d'une somme de plus de CHF 65'000.-. La condition de la bonne foi était remplie. Il n'avait pas les moyens de rembourser le montant réclamé sans réaliser son bien immobilier, qui était son logement où il vivait depuis près de vingt ans. Le remboursement réclamé le placerait dans une situation d'indigence, le précarisant encore davantage.

16) Par réponse du 3 mars 2021, l'hospice a conclu au rejet du recours.

Si M. A______ estimait véritablement que la responsabilité de l'hospice était engagée, ce n'était pas dans le cadre du recours contre la décision litigieuse ni devant la chambre administrative qu'il devait agir et faire valoir un éventuel droit à la compensation en découlant.

17) Par réplique du 24 mars 2021, M. A______ a persisté dans ses conclusions.

18) Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 52 LIASI ; art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a et 63 al. 1 let. c de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le litige porte sur la conformité au droit de la décision de l'intimé confirmant la demande de remboursement par le recourant de CHF 66'289.85 et rejetant sa demande de remise.

3) Le recourant conclut à la production de l'intégralité du dossier de l'intimé, à l'audition de ses ancienne et nouvelle assistantes sociales et de sa mère ainsi qu'à sa comparution personnelle.

a. Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1). Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 145 I 167 consid. 4.1. ; 140 I 285 consid. 6.3.1). En outre, il n'implique pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1).

b. En l'espèce, l'autorité intimée a produit avec sa réponse la demande de PC remplie le 26 janvier 2018, avec les autres pièces nécessaires au prononcé de la chambre administrative. Par ailleurs, les auditions sollicitées portent sur la question de la responsabilité de l'intimé du fait des reproches formulés à l'encontre de l'ancienne assistante sociale du recourant. Vu ce qui suit, celles-ci ne sont cependant pas pertinentes pour l'examen des griefs du recourant.

En définitive, la chambre administrative dispose d'un dossier complet lui permettant de trancher le litige en toute connaissance de cause, de sorte qu'il ne sera pas donné suite aux requêtes d'instruction du recourant.

4) Le recourant ne conteste pas le principe du remboursement, ni le montant de CHF 66'289.85 soumis à remboursement en tant que tel, mais affirme qu'une somme de CHF 20'110.80, correspondant au préjudice en raison du défaut de dépôt de la demande de PC par son ancienne assistante sociale, devrait être déduite de ce montant, le réduisant à CHF 46'179.05.

Il formule ainsi une conclusion en diminution du montant soumis à remboursement par compensation avec une créance née d'un dommage qu'il allègue avoir été causé par l'intimé. Ce faisant, le recourant soulève la responsabilité de l'hospice, ce qui relève de la loi sur la responsabilité de l'État et des communes du 24 février 1989 (LREC - A 2 40), à laquelle est soumis l'intimé (art. 9 LREC et 2 al. 1 de la loi sur l'hospice du 17 mars 2006 - LHG - J 4 07) mais pour l'application de laquelle la chambre administrative n'est pas compétente (art. 7 al. 1 LREC).

Les conclusions en déduction d'une somme de CHF 20'110.80 du montant soumis à remboursement seront par conséquent déclarées irrecevables.

5) Reste dès lors à examiner le bien-fondé du rejet de la demande de remise.

a. Aux termes de l'art. 12 Cst., quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté, et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine.

Ce droit à des conditions minimales d'existence fonde une prétention des justiciables à des prestations positives de l'État. Il ne garantit toutefois pas un revenu minimum, mais uniquement la couverture des besoins élémentaires pour survivre d'une manière conforme aux exigences de la dignité humaine, tels que la nourriture, le logement, l'habillement et les soins médicaux de base. L'art. 12 Cst. se limite, autrement dit, à ce qui est nécessaire pour assurer une survie décente afin de ne pas être abandonné à la rue et réduit à la mendicité (ATF 142 I 1 consid. 7.2.1 ; 136 I 254 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_9/2013 du
16 mai 2013 consid. 5.1).

b. En droit genevois, la LIASI et le règlement d'exécution de la LIASI du 25 juillet 2007 (RIASI - J 4 04.01) concrétisent l'art. 12 Cst.

La LIASI a pour but de prévenir l'exclusion sociale et d'aider les personnes qui en souffrent à se réinsérer dans un environnement social et professionnel
(art. 1 al. 1 LIASI), ainsi que de soutenir les efforts des bénéficiaires de la loi à se réinsérer sur le marché du travail et dans la vie sociale en général. Elle vise aussi à garantir à ceux qui se trouvent dans la détresse matérielle et morale des conditions d'existence conformes à la dignité humaine (art. 1 al. 2 LIASI).

La personne majeure qui n’est pas en mesure de subvenir à son entretien ou à celui des membres de la famille dont elle a la charge a droit à des prestations d'aide financière (art. 8 al. 1 LIASI). Exceptionnellement, une aide financière peut être accordée à une personne propriétaire d’un bien immobilier, si ce bien lui sert de demeure permanente. Dans ce cas, l'aide financière accordée est remboursable. L'immeuble peut être grevé d'une hypothèque au profit de l'hospice (art. 12 al. 2 LIASI). Les prestations d'aide financière accordées à un propriétaire d'un bien immobilier en vertu de l'art. 12 al. 2 LIASI sont remboursables (art. 39 al.  1 LIASI). L'hospice demande le remboursement de ces prestations dès que le bénéficiaire ne remplit plus les conditions de l'art. 8 al. 1 LIASI (art. 39 al. 2 LIASI).

De l'exposé des motifs relatifs à la LIASI et des débats ayant porté sur l'art. 12 al. 2 LIASI, il résulte que le législateur estimait nécessaire que l'hospice puisse aider une personne propriétaire de son logement pour éviter que celle-ci soit obligée de réaliser son bien et se retrouve sans toit. Il a été proposé qu'un amendement prévoie que les prestations ainsi accordées soient remboursables, l'hospice pouvant obtenir une hypothèque légale à titre de garantie sur l'immeuble, en contrepartie des prestations financières (MGC 2006-2007/V A - séance 25 du 23 février 2007). La ratio legis de la loi est ainsi que l'hospice puisse venir en aide à une personne propriétaire de son logement dans lequel elle demeure pour éviter que celle-ci ne se retrouve à la rue en cas de vente de l'immeuble (ATA/467/2020 du 12 mai 2020 consid. 8d).

c. Le bénéficiaire qui était de bonne foi n'est tenu au remboursement, total ou partiel, que dans la mesure où il ne serait pas mis, de ce fait, dans une situation difficile (art. 42 al. 1 LIASI). Dans ce cas, il doit formuler par écrit une demande de remise dans un délai de trente jours dès la notification de la demande de remboursement. Cette demande de remise est adressée à l'hospice (art. 42 al. 2 LIASI).

Les conditions de la bonne foi et de la condition financière difficile sont cumulatives (ATA/359/2021 du 23 mars 2021 consid. 10a).

La condition de la bonne foi doit être réalisée dans la période où l'assuré concerné a reçu les prestations indues dont la restitution est exigée (arrêt du Tribunal fédéral 8C_766/2007 du 17 avril 2008 consid. 4). Un assuré qui viole ses obligations d'informer l'hospice de sa situation financière ne peut être considéré de bonne foi (ATA/303/2021 du 9 mars 2021 consid. 6c et les références citées). La bonne foi doit être niée quand l'enrichi pouvait, au moment du versement, s'attendre à son obligation de restituer parce qu'il savait ou devait savoir, en faisant preuve de l'attention requise, que la prestation était indue (art. 3 al. 2 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 - CC - RS 210 ; ATF 130 V 414 consid.  4.3 ; ATA/375/2021 du 30 mars 2021 consid. 8c).

d. En l'espèce, l'intimé a retenu que le recourant n'était pas de bonne foi car il avait été informé dès le début de l'aide financière du caractère remboursable des prestations d'aide financière qui lui étaient versées et ne pouvait donc prétendre avoir ignoré qu'il devrait les rembourser.

S'il ressort effectivement du dossier que le recourant a été informé à plusieurs reprises du caractère remboursable des prestations qui lui était accordées, ce seul fait ne suffit aucunement à nier sa bonne foi. Or, rien n'indique dans le dossier que le recourant n'aurait pas été de bonne foi lorsqu'il a perçu les prestations de l'hospice. En effet, le cas d'espèce ne s'inscrit pas dans un contexte de prestations perçues indûment, ni dans un contexte de violation des obligations d'informer l'hospice. Le remboursement est demandé uniquement parce que le recourant est propriétaire du bien immobilier dans lequel il demeure et qu'il n'a plus de droit à l'aide sociale, comme cela résulte de la décision de prestations d'aide sociale du SPC du 27 mai 2018. Il ne conteste d’ailleurs pas le principe du remboursement.

Par conséquent, le recourant doit être considéré comme de bonne et foi et l'intimé a retenu à tort le contraire.

La condition de la bonne foi étant réalisée, l'intimé aurait dû examiner si le remboursement plaçait l'intéressé dans une situation difficile. Il ne l'a cependant pas fait, sa décision retenant uniquement que la situation difficile ne semblait pas établie, ne tranchant donc pas clairement cette question.

Dans ces circonstances, le recours sera partiellement admis, dans la mesure où est recevable. La décision attaquée sera annulée en tant qu'elle rejette la demande de remise. Le dossier sera renvoyé à l'intimé pour examen de la seconde condition de l'art. 42 al. 1 LIASI, dans le cadre duquel il conviendra de tenir compte du fait que le remboursement s'inscrit dans le contexte de l'art. 12 al. 2 LIASI, et nouvelle décision sur la demande de remise, laquelle sera sujette à opposition conformément à l'art. 51 al. 1 LIASI.

6) Vu l'issue et la nature du litige, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA ; art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Une indemnité de procédure de CHF 750.- sera allouée au recourant, à la charge de l'intimé (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

au fond :

admet partiellement, dans la mesure où il est recevable, le recours interjeté le 1er février 2021 par Monsieur A______ contre la décision de l'Hospice général du 23 décembre 2020 ;

annule la décision de l'Hospice général du 23 décembre 2020 en tant qu'elle rejette la demande de remise ;

renvoie le dossier à l'Hospice général pour nouvelle décision au sens des considérants ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;

alloue une indemnité de procédure de CHF 750.- à Monsieur A______, à la charge de l'Hospice général ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Stéphanie Francisoz Guimaraes, avocate du recourant, ainsi qu'à l'Hospice général.

Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, M. Verniory, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

F. Cichocki

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Krauskopf

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :