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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2528/2020

ATA/429/2021 du 20.04.2021 ( PROC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2528/2020-PROC ATA/429/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 20 avril 2021

1ère section

 

dans la cause

 

Madame A______, agissant pour sa fille B______

contre

COUR DE JUSTICE - CHAMBRE ADMINISTRATIVE



EN FAIT

1) Par arrêt du 18 août 2020, la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative ; ATA/764/2020) a déclaré irrecevable le recours interjeté le 10 juin 2020 par B______, agissant par sa mère Madame A______ (ci-après : Mme A______) pour déni de justice de la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients, suite à une plainte déposée le 8 janvier 2019 à l'encontre de la Dresse C______ et de Monsieur D______. Cet arrêt constatait que la recourante n'avait pas donné suite aux demandes d'avance de frais, dont la dernière lui avait été adressée le 7 juillet 2020, et que la demande d'assistance juridique qu'elle avait déposée le 16 juin 2020 avait été rejetée le 2 juillet 2020.

2) Par acte déposé le 25 août 2020 devant la chambre administrative, Mme A______ a contesté cet arrêt et a rappelé qu'elle avait fait recours devant la chambre civile de la Cour de justice contre le refus d'assistance juridique et que la cause avait été gardée à juger le 14 juillet 2020, ce qu'elle a prouvé par pièce.

3) Le 14 septembre 2020, la chambre de céans a suspendu la cause dans l'attente de cette décision.

4) Le 25 septembre 2020, le vice-président de la Cour de justice a déclaré irrecevable pour défaut de motivation le recours de Mme A______ contre la décision de l'assistance juridique du 2 juillet 2020.

5) Mme A______ ayant recouru au Tribunal fédéral (ci-après : TF), un arrêt a été rendu le 27 octobre 2020. Le recours a été déclaré irrecevable par le TF (2C_893/2020).

EN DROIT

1) Il y a lieu à révision selon l'art. 80 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) lorsque, dans une affaire réglée par une décision définitive, il apparaît notamment que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la précédente procédure (art. 80 al. 1 let. b LPA). La demande de révision doit être adressée par écrit à la juridiction qui a rendu la décision dans les trois mois dès la découverte du motif de révision (art. 81 al. 1 LPA).

En invoquant que la chambre de céans n'avait pas tenu compte du fait qu'elle avait demandé l'assistance juridique, la recourante a fait valoir un motif de révision et demandé l'annulation de l'arrêt du 18 août 2020.

2) La cause a été suspendue en attendant le sort définitif réservé à la demande d'assistance juridique de la recourante.

Celle-ci ayant été rejetée, le recours ayant ensuite été déclaré irrecevable d'abord par le vice-président du Tribunal de première instance et ensuite par le Tribunal fédéral, la demande de révision doit être rejetée.

3) Au vu de cette issue et conformément à la pratique de la chambre administrative, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

préalablement :

reprend la procédure suspendue le 14 septembre 2020 ;

à la forme :

déclare recevable la demande de révision déposée le 25 août 2020 par Madame A______, agissant pour sa fille B______ ;

au fond :

la rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Madame A______.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mmes Lauber et Tombesi, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :