Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/4051/2020

ATA/1372/2020 du 23.12.2020 ( FORMA )

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4051/2020-FORMA ATA/1372/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 23 décembre 2020

 

dans la cause

 

Madame et Monsieur A______
représentés par Me Romain Jordan, avocat

et

SERVICE DE L'ENSEIGNEMENT PRIVÉ - DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA FORMATION ET DE LA JEUNESSE

et

B______



Vu le recours interjeté le 30 novembre 2020 par Madame et Monsieur A______ contre la décision du service de l'enseignement privé du département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse (ci-après : DIP) du
28 octobre 2020, retenant que l'B______ (ci-après : B______) n'a pas violé ses obligations relevant des dispositions légales et réglementaires relatives à l'enseignement privé dans le cadre de la prise en charge et de la gestion de la situation dénoncée par Mme et M. A______ en juillet 2020 et fournissant l'intégralité du dossier aux époux A______, la pièce 4 étant partiellement caviardée pour respecter la LIPAD ;

que les recourants concluent, principalement, à l'annulation de cette décision et au renvoi de la cause au DIP pour complément d'instruction et, subsidiairement, notamment à l'appel en cause de B______ ;

que le DIP conclut au rejet du recours et s'en rapporte à justice sur la question de l'appel en cause de B______ ;

Considérant, en droit, l'art. 71 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du
12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) prévoyant la possibilité d'appeler en cause un tiers dont la situation juridique est susceptible d'être affectée par l'issue d'une procédure ;

qu'en l'espèce, le litige se rapporte à la question de savoir si B______ a agi conformément à ses obligations légales et réglementaires dans la prise en charge des deux filles des recourants ;

que ce point soulève la question de la responsabilité de B______, de sorte que celui-ci doit pouvoir s'exprimer dans la présente procédure ;

que, partant, B______ est appelé en cause et un délai lui sera imparti pour se déterminer.

 

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

ordonne l'appel en cause de B______ ;

communique à B______ une copie du recours, de la décision attaquée et de la réponse de la partie intimée ;

dit que les pièces de la procédure peuvent être consultées au greffe de la chambre administrative ;

impartit un délai au 29 janvier 2021 à l'B______ pour présenter ses observations sur le fond du litige ;

réserve le sort des frais de la procédure jusqu'à droit jugé au fond ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l'envoi ;

communique la présente décision à Me Romain Jordan, avocat des recourants, au service de l'enseignement privé ainsi qu'à B______.

Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, M. Verniory, Mme Lauber, juges.

Au nom de la chambre administrative :


la greffière :

 

 

N. Deschamps

 

la présidente siégeant :
i. a. F. Krauskopf

 


C. Mascotto

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :