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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2175/2019

ATA/986/2020 du 06.10.2020 ( FPUBL ) , ADMIS

Descripteurs : DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;MESURE DISCIPLINAIRE;SANCTION ADMINISTRATIVE;PROPORTIONNALITÉ
Normes : LEPM.1; LEPM.9; RSM.108; LPAC.16; LS.68; RSép.1; LCim.3A; RCim.11; HUG
Résumé : Absence de fondement des faits reprochés au recourant, lequel ne pouvait pas être sanctionné d’un blâme. Admission du recours.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2175/2019-FPUBL ATA/986/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 6 octobre 2020

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Nicolas Wisard, avocat

contre

HÔPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENÈVE
représentés par Me Marc Hochmann Favre, avocat

 



EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______ 1956, est titulaire d'un diplôme fédéral de médecine et est spécialiste FMH en médecine légale. Il a été engagé en 1983 par les Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) d'abord en tant que médecin assistant, puis de chef de clinique et de médecin adjoint. Depuis 1986, il travaille au sein du centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML), où il exerce la fonction de médecin adjoint agrégé à l'unité de médecine forensique (ci-après : l'unité), qui était sous sa responsabilité pendant douze ans jusqu'à l'arrivée, en 2010, de Monsieur B______, qui en a repris la direction. Le CURML est dirigé depuis 2016 par Madame C______, cheffe de service.

2) En 2000 et 2005, M. A______ a fait l'objet d'entretiens d'évaluation et de développement des compétences (ci-après : EEDC), au cours desquels son évaluation globale a été jugée bonne à excellente en 2000 (avec une capacité d'encadrement des médecins assistants et chefs de clinique à améliorer) et excellente en 2005 (avec une capacité d'encadrement « OK pour la fonction »).

3) En novembre 2009, M. A______ a été convoqué à un entretien de service, au cours duquel il lui a été reproché d'avoir transmis une cassette vidéo, qui lui avait été remise dix ans plus tôt par un officier de police, à un confrère à des fins scientifiques. En 2010, à la suite de cet entretien, un accord a été conclu entre les HUG et M. A______, les premiers renonçant au prononcé de toute sanction disciplinaire à l'encontre du deuxième, qui acceptait en contrepartie de n'émettre aucune prétention quant au poste de responsable d'unité à pourvoir.

4) En janvier 2014, M. A______ a été convoqué à un nouvel entretien de service, au cours duquel il lui a été reproché de ne pas avoir informé sa hiérarchie avant d'accorder une brève interview à un journaliste ainsi que d'avoir décrit, dans un rapport d'autopsie, le résultat d'une analyse histologique qui n'avait pas eu lieu.

En relation avec ces faits, la hiérarchie de M. A______ a prononcé un blâme à son encontre, confirmé en avril 2014 par la direction générale des HUG (ci-après : la direction générale).

5) En octobre 2016, M. A______ a fait l'objet d'un EEDC, au cours duquel son évaluation globale a été jugée bonne. Il était le plus ancien collaborateur de l'unité et connaissait parfaitement son fonctionnement, ainsi que celui de ses partenaires, avec lesquels le CURML travaillait, en particulier la police et le Ministère public. Toutefois, une plus importante implication de sa part dans l'activité d'encadrement des médecins chefs de clinique et internes était souhaitable, aucun objectif ne lui étant toutefois fixé en lien avec ce point.

6) En novembre 2016, à la suite d'une opération aux vertèbres lombaires, M. A______ a été en incapacité de travail complète jusqu'en février 2017, puis partielle jusqu'en avril 2017, mois durant lequel il a repris une activité à 100 %, moyennant toutefois une limitation du port de charges et de la station debout de manière prolongée.

7) Le 12 avril 2017, M. A______ a fait l'objet d'un entretien de service. Selon le procès-verbal y relatif, il lui était reproché, d'une part, d'avoir rédigé un rapport d'autopsie comportant de nombreuses fautes, ce qui ne pouvait être attendu d'un médecin adjoint agrégé, et, d'autre part, de n'avoir pas assez encadré les chefs de clinique et les médecins internes de l'unité, corrigeant très peu leurs rapports et ne semblant plus être un médecin de référence. Ledit procès-verbal ne comportait aucun développement supplémentaire au sujet de ce deuxième point mais indiquait qu'un processus de reclassement serait entamé compte tenu de la durée de l'incapacité de travail de M. A______.

Cet entretien n'a débouché sur aucune sanction administrative à l'encontre de M. A______.

8) En juillet et août 2017, M. A______ a de nouveau été en incapacité de travail complète et a repris une activité à 50 % en septembre 2017, puis à 100 % dès mars 2018, moyennant les mêmes limitations que précédemment.

9) Entre septembre 2017 et novembre 2018, les HUG ont envisagé une modification du cahier des charges de M. A______ ainsi qu'une diminution de son taux d'activité à 50 %, ce que l'intéressé a refusé après plusieurs courriers entre les parties et a conduit l'employeur à y renoncer.

10) Le 3 juillet 2018, le service de protection de l'adulte (ci-après : SPAd) a demandé à M. A______, dans le cadre de la succession de Monsieur D______ dont la fille était sous mandat de curatelle, de lui communiquer les raisons du décès de celui-ci, intervenu le 29 août 1997, étant donné qu'il était à l'origine du certificat de décès que l'office de l'état civil lui avait transmis.

11) Par courriel du 20 août 2018, M. A______ a répondu au SPAd que le corps de M. D______, âgé de 51 ans, avait été transporté au CURML, où un examen externe avait été effectué le jour du décès, à la demande de la police. La cause du décès n'avait pas été établie avec certitude sur la base de l'examen externe. Les constatations effectuées, jointes aux renseignements de police, n'étaient toutefois pas en contradiction avec l'hypothèse d'un décès de cause naturelle. En particulier, aucun signe de violence pouvant expliquer le décès n'avait été mis en évidence.

12) Le 16 octobre 2018, M. A______ a transmis au Ministère public le courrier du SPAd du 3 juillet 2018.

13) À la suite de ce courrier, le Ministère public a interpellé le SPAd au sujet de sa requête, lequel lui a alors indiqué que M. A______ lui avait communiqué les informations demandées.

14) Le 14 novembre 2018, le Ministère public a écrit à la direction du CURML, lui demandant de lui expliquer, d'une part, sur quelle base légale M. A______ s'était fondé pour informer le SPAd des causes du décès de M. D______ et, d'autre part, le motif pour lequel il lui avait transféré ladite requête, alors qu'il y avait déjà répondu.

15) Le 27 novembre 2018, M. A______ a été reçu par Mme C______ et M. B______ pour un entretien en relation avec ce courrier.

16) Le 6 décembre 2018, la direction du CURML a répondu au Ministère public que M. A______ n'avait pas agi selon les procédures en vigueur en transmettant les informations concernant la cause du décès de M. D______ au SPAd, aucune base légale n'étant en mesure de justifier cet acte, qui n'était pas soutenu par l'institution. M. A______ n'avait en outre pas été en mesure d'expliquer les raisons pour lesquelles il l'avait invité à traiter la requête du SPAd après y avoir répondu, alors que, selon le règlement institutionnel, il devait transmettre directement la requête au Ministère public.

17) Le 10 décembre 2018, M. A______ a expliqué à Mme C______ que le 29 août 1997, alors qu'il était de garde, il avait été appelé au domicile de M. D______, où il avait procédé à un examen externe du corps et constaté que le décès résultait d'une cause naturelle, raison pour laquelle il avait établi le même jour le certificat de décès, ce document ayant été remis à l'office de l'état civil. À la demande de la police, le corps de M. D______ avait été transféré au CURML, où un deuxième examen externe avait été pratiqué par un confrère. Il s'était ainsi limité à confirmer au SPAd avoir signé le certificat de décès de l'intéressé, d'accès public et déjà connu de cette autorité, et que la mort résultait d'une cause naturelle, aucun signe de mort violente n'ayant été relevé, conformément aux termes de la loi et sans révéler les causes médicales du décès. Ce faisant, il n'avait commis aucune violation du secret médical ni du secret de fonction et avait agi conformément à la pratique suivie depuis de nombreuses années. Il avait du reste fait suivre au Ministère public la demande du SPAd, qui semblait liée à la suspicion d'un décès non naturel, afin que l'autorité pénale statue sur la communication du rapport d'examen externe pratiqué sur le défunt.

18) En parallèle, en été 2018, M. A______ a soumis à l'American Academy of Forensic Sciences un « abstract » en vue d'un congrès international en médecine légale (ci-après : le congrès) devant se tenir aux États-Unis du 16 au 24 février 2019.

19) Fin octobre 2018, M. A______ a introduit dans l'interface « formation-congrès-déplacement » de son espace informatique personnel une demande en vue d'assister au congrès. Par ailleurs, à une date indéterminée, ses absences pour les dates correspondantes ont été introduites dans le planning de l'unité.

20) Par courriel du 8 novembre 2018, Mme C______ a informé M. A______ qu'elle refusait sa participation au congrès, où plusieurs médecins du service se rendaient déjà. Par ailleurs, conformément à la directive interne du CURML, l'accord de son responsable hiérarchique direct ainsi que le sien devaient être obtenus avant l'envoi d'un « abstract » aux organisateurs d'un congrès, qu'il n'avait pas même demandé et qu'il n'aurait d'ailleurs pas obtenu au vu du manque de pertinence de la recherche qu'il entendait présenter.

21) Le même jour, M. A______ a fait part à Mme C______ de son incompréhension, étant donné que la date du congrès avait été dûment annoncée pour l'établissement du planning, son absence ayant au demeurant été validée par M. B______.

22) En décembre 2018, Mme C______ a convoqué M. A______ à un entretien de service devant se tenir le 14 janvier 2019 en sa présence ainsi qu'en celle de M. B______ et de la responsable des ressources humaines. Ledit entretien devait porter sur le traitement d'un dossier dénoncé par le Ministère public, sur la violation des règles institutionnelles en matière de participation et présentation de travaux à caractère scientifique à des congrès internationaux et sur ses manquements professionnels récurrents.

23) a. Lors de l'entretien de service du 14 janvier 2019, M. A______ a expliqué avoir établi le certificat de décès de M. D______ au domicile de ce dernier, étant intervenu dans ce cadre en qualité de médecin, et non de médecin légiste, en l'absence de mandat officiel d'une autorité puisqu'il était simplement de garde ce jour-là. Les prescriptions internes alléguées ne lui avaient du reste jamais été communiquées, pas plus que celles en lien avec l'inscription à des colloques, dont il avait eu connaissance à la suite du refus de sa hiérarchie de le laisser participer au congrès.

b. La hiérarchie de M. A______ a indiqué que les médecins cadres devaient connaître les règles à respecter en matière de communication à l'extérieur du CURML, même si l'ensemble des prescriptions internes n'étaient pas formalisées par écrit. Le contenu de son courriel posait problème, puisque sa réponse au SPAd, qui devait se limiter à confirmer l'établissement d'un certificat de décès, ne pouvait mentionner qu'aucun signe de violence n'avait été constaté, ce qui n'était pas un fait public et notoire. Un tel constat était du reste problématique car établi sur la base d'un seul examen externe effectué au domicile du défunt, et non dans les locaux du CURML. Par ailleurs, avant d'envoyer sa réponse au SPAd, M. A______ n'avait pas même pris la peine de consulter le dossier du défunt aux archives pour prendre connaissance du deuxième examen pratiqué sur le corps, de sorte que les informations révélées pouvaient se révéler erronées.

Il n'ignorait pas non plus qu'avant l'inscription à un colloque, une discussion devait avoir lieu avec sa hiérarchie, qui devait donner son aval, ce qui lui avait été rappelé à plusieurs reprises par le passé et qu'il n'avait pas fait s'agissant du congrès. Dès lors qu'il avait envoyé un « abstract » aux organisateurs qui ne pouvait plus être retiré, un dégât d'image pour le CURML s'en était ensuivi.

Les manquements professionnels qui lui étaient reprochés avaient trait à l'encadrement des médecins internes, qui n'était pas bon, leurs rapports n'étant pas corrigés et leur travail ne donnant lieu à aucune véritable supervision de sa part.

Par ailleurs, depuis une dizaine d'années, l'organisation du CURML avait été modifiée mais M. A______ n'avait pas évolué.

c. À l'issue de cet entretien, M. A______ a été informé que les manquements qui lui étaient reprochés pouvaient notamment conduire au prononcé d'une sanction disciplinaire à son encontre.

24) Le compte rendu de cet entretien a été transmis à M. A______ par courrier du 24 janvier 2019, au sujet duquel il s'est déterminé le 13 février 2019, reprenant en substance ses précédentes explications.

25) Le 6 mars 2019, la direction du CURML a infligé un blâme à M. A______ en relation avec ces faits.

26) Le 18 mars 2019, M. A______ a recouru auprès de la direction générale contre cette décision, concluant à son annulation.

27) Par décision du 29 avril 2019, la direction générale a confirmé le blâme infligé à M. A______.

En révélant au SPAd des informations qu'il avait apprises en qualité de médecin travaillant dans une institution publique, sans disposer d'une levée de son secret par l'autorité ou son employeur, il s'était rendu coupable d'une violation du secret de fonction, infraction consommée indépendamment des faits révélés. Dans son courriel du 20 août 2018, il s'était ainsi exprimé sur la nature du rapport médical constatant le décès, faisant au surplus part de son interprétation des faits. Il n'avait pas non plus consulté le dossier du défunt, prenant le risque que les informations transmises soient erronées.

En envoyant un « abstract » avant d'avoir demandé à sa hiérarchie l'autorisation de participer au congrès, il avait contrevenu aux règles organisationnelles de l'institution, qu'il ne pouvait prétendre ignorer étant donné qu'elles étaient librement accessibles et qu'il travaillait au CURML depuis de nombreuses années. L'image de ce dernier avait, de ce fait, été entachée.

Il avait également fait preuve de manquements professionnels répétés en ne respectant pas son cahier des charges s'agissant des activités d'enseignement et en particulier de la supervision des médecins internes, qui n'était pas satisfaisante puisque ses corrections étaient inexistantes, alors même que la formation de futurs médecins requérait une implication importante au vu des exigences élevées requises par la profession.

L'ensemble de ces éléments justifiait le prononcé d'un blâme à son encontre, sanction administrative la moins grave prévue par la loi.

28) Par acte expédié le 5 juin 2019, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision, concluant, « avec suite de frais et dépens », à son annulation.

La décision litigieuse sanctionnait des règles dont la teneur, sinon l'existence et en tout cas l'opposabilité n'était pas établie, certaines des bases légales invoquées ne lui ayant pas été communiquées, faute d'avoir été formalisées. En répondant au SPAd, il s'était limité à reprendre la pratique des médecins légistes du CURML consistant à confirmer l'émission, le sens et la portée des certificats de décès en utilisant des termes semblables à ceux prévus par la loi, ce qu'aucune prescription interne n'interdisait ni ne soumettait à une procédure d'autorisation particulière, étant précisé que dans le cas de M. D______, il était intervenu en amont de toute procédure pénale. Il n'avait ainsi transmis au SPAd aucune information complémentaire révélant une interprétation des faits sortant du domaine de renseignement intrinsèquement lié à la définition du certificat de décès ni ne s'était prononcé sur la cause du décès, raison pour laquelle il avait fait suivre ladite demande au Ministère public et qu'il n'avait pas consulté le dossier aux archives.

Le refus que lui avait opposé sa hiérarchie en lien avec sa participation au congrès résultait d'un changement de pratique de la nouvelle direction, les règles institutionnelles invoquées ne lui ayant jamais été communiquées. En particulier, il avait dûment indiqué son absence, laquelle avait été validée par le responsable de l'unité et n'interférait ainsi pas avec le bon fonctionnement du service. Le simple envoi d'un « abstract » ne valait pas inscription, laquelle devait être effectuée en novembre 2018 pour autant que les organisateurs aient préalablement accepté son projet, ce qui avait été le cas. Il n'en était résulté aucun dégât d'image pour le CURML, puisqu'il était fréquent que de potentiels intervenants renoncent à participer à un colloque pour lequel leur projet était accepté.

Contrairement à ce qui ressortait de la décision litigieuse, les prétendus manquements professionnels ne relevaient pas de ses activités d'enseignement en tant que telles mais avaient trait à la seule supervision des médecins internes. La nouvelle direction semblait ainsi manifester des attentes spécifiques quant à la correction des projets de rapport présentés par ceux-ci, qui n'étaient pas de mise dans la pratique de ses prédécesseurs, pas plus que dans celle des autres médecins cadres officiant au CURML. Par ailleurs, aucun reproche de ce type n'avait été formulé à son encontre par le passé, tant par la hiérarchie que par les médecins internes, et il ne lui avait pas été permis d'y remédier avant le prononcé de la sanction litigieuse.

Les manquements qui lui étaient reprochés s'inscrivaient dans un cadre général visant à déprécier la qualité de son travail au regard des difficultés qu'il avait rencontrées avec ses supérieurs, lesquels formulaient des critiques à son encontre depuis son retour au travail à la suite de ses arrêts maladie.

29) Le 6 août 2019, les HUG ont répondu au recours, concluant, « avec suite de frais et dépens », à son rejet.

Les manquements qui étaient reprochés à M. A______ étaient justifiés, l'intéressé ayant commis une violation fautive de ses devoirs de service. M. A______ ne s'était ainsi pas limité à confirmer au SPAd la teneur du certificat de décès émis, mais avait fourni des informations supplémentaires qui en dépassaient le cadre s'agissant du transfert du corps au CURML pour un examen externe ainsi que l'absence de signes de violence sur le corps. Au vu de sa longue carrière, il ne pouvait prétendre ignorer la portée du secret de fonction ni l'existence de directives internes non écrites qui imposaient de solliciter les instructions du Ministère public à réception d'un courrier demandant des informations sur les causes d'un décès. De plus, en s'abstenant de consulter le dossier aux archives, il avait délibérément pris le risque de donner de fausses informations. Cette situation avait ainsi mis à mal l'image du CURML.

Les règles institutionnelles étaient claires et imposaient à M. A______ de demander l'accord de sa hiérarchie avant d'envoyer l'« abstract » en vue de sa participation au congrès, ce qui lui avait du reste été rappelé à plusieurs reprises par ses supérieurs. Le fait qu'il ait pu procéder d'une autre manière par le passé ne lui permettait pas de contourner lesdites autorisations. La validation de son absence n'avait pas non plus d'incidence sur l'objet du litige, dès lors que le refus se fondait sur le fait que suffisamment de médecins s'y rendaient déjà et que sa présentation n'était pas pertinente.

Les manquements dans l'encadrement qui lui étaient reprochés n'étaient pas nouveaux, puisqu'ils lui avaient déjà été communiqués, notamment lors de l'EEDC de 2016 et l'entretien de service de 2017, de sorte qu'au regard de leur persistance, le prononcé d'une sanction s'imposait.

Celle-ci respectait le principe de proportionnalité, puisqu'elle sanctionnait trois manquements distincts aux devoirs de service. En tant que médecin cadre, il était attendu de sa part une exemplarité sans faille et il ne pouvait être toléré qu'il fasse « comme bon lui semble » en ignorant ou feignant d'ignorer les règles institutionnelles, ce d'autant qu'il avait déjà été remis à l'ordre à plusieurs reprises par le passé.

30) Dans sa réplique du 4 septembre 2019, M. A______ a persisté dans les conclusions de son recours, sollicitant l'audition de plusieurs témoins.

Il reprenait ses précédents arguments, précisant qu'il n'existait aucune directive interne écrite interdisant de confirmer l'existence, la teneur et la portée d'un certificat de décès ou même qui régissait les modalités des communications à effectuer en cas de demande à ce sujet. La pratique constante imposait de solliciter le concours du Ministère public seulement pour la transmission d'informations recueillies dans le cadre de missions d'expertise confiées aux médecins du CURML et en aucun cas s'agissant de simples certificats de décès. Par ailleurs, le reproche selon lequel il n'avait pas consulté le dossier aux archives était déplacé et revenait à mettre en doute l'ensemble des certificats de décès émis, alors qu'il s'agissait de documents officiels utilisés dans les registres d'état civil. À cela s'ajoutait que si le deuxième examen externe était arrivé à une conclusion différente, le dossier aurait été transmis au Ministère public, ce qui n'avait pas été le cas, de sorte que de ce point de vue également, il ne se justifiait pas qu'il consulte les archives.

Les dispositions légales et réglementaires invoquées par les HUG pour la participation à des colloques ne réglaient pas le détail des modalités selon lesquelles l'accord de la hiérarchie devait être sollicité et obtenu. Il s'était d'ailleurs tenu auxdites prescriptions en suivant le même processus que tous les médecins du CURML, à savoir la soumission d'une demande d'inscription pour la participation à chaque congrès à l'étranger par l'interface électronique dédiée, après avoir reçu l'acceptation de son projet par l'organisateur, ce qui démontrait du reste la pertinence de la recherche présentée.

Le prétendu manque d'encadrement qui lui était reproché était purement subjectif et ne reposait sur aucune pièce du dossier. Il n'avait en particulier fait l'objet d'aucune plainte à cet égard par les médecins internes, qui, au contraire, avaient toujours manifesté de l'enthousiasme à collaborer avec lui.

31) a. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties qui s'est tenue le 9 décembre 2019 devant la chambre de céans, M. A______ a exposé avoir transmis la demande du SPAd au Ministère public afin que ce dernier lui donne des informations supplémentaires au sujet du décès, qu'il ne pouvait révéler, au contraire de celles figurant dans son courriel du 20 août 2018. S'agissant de la supervision des médecins internes, il relisait systématiquement les rapports remis par ceux-ci et les corrigeait sur les points essentiels, sans s'arrêter aux détails. Les rapports qu'il supervisait ne ressortaient pas des colloques du service avec plus de corrections à faire par leurs auteurs que ceux supervisés par les autres médecins cadres. Par ailleurs, il laissait également les médecins internes procéder aux examens des corps, restant à leur disposition en cas de question ou de problème.

b. Les représentants des HUG ont expliqué que, même s'il n'existait pas de directive écrite au sujet de ce que les médecins pouvaient dire ou non, il était néanmoins attendu de leur part qu'ils transmettent les demandes concernant des examens réalisés sur requête de la police ou du Ministère public auxdites autorités.

32) a. Le juge délégué a entendu divers témoins lors des audiences des 13 janvier et 9 mars 2020.

b. M. B______ a expliqué que M. A______ ne procédait pas à l'encadrement des médecins internes de manière satisfaisante. En fin d'année 2019, il avait ainsi laissé un médecin interne procéder seul à une autopsie et ne s'était présenté dans la salle qu'à la fin de l'examen externe du corps. En outre, les rapports qui lui étaient remis par les médecins internes n'étaient que très rarement corrigés, ce dont il avait déjà, par le passé, fait part à l'intéressé, qui lui avait répondu qu'il faisait confiance aux gens. Une telle attitude était envisageable pour les médecins en fin de formation, mais pas pour ceux venant d'arriver à l'unité, qui étaient alors livrés à eux-mêmes. Lors des colloques ayant lieu chaque matin et au cours desquels les rapports étaient discutés, des remarques surgissaient régulièrement au sujet de ceux signés par M. A______, qui n'intervenait pas dans la discussion mais laissait l'auteur du rapport se justifier seul, même s'il était en début de formation. À l'issue de ces séances, des corrections de fond devaient être apportées à ces documents, en nombre bien supérieur par rapport à ceux supervisés par d'autres médecins. Il lui était d'ailleurs même arrivé de reprendre la supervision d'un rapport pour le finaliser. Quant aux médecins internes, ils s'adaptaient, au besoin en recourant à l'aide d'un autre médecin cadre. La situation, qui avait cours à tout le moins depuis 2017, était connue de tous. Il n'avait toutefois pas constitué de dossier contre M. A______, en particulier en photocopiant des rapports posant problème. Même si M. A______ avait des lacunes dans les développements récents du domaine, il était le médecin le plus expérimenté de l'unité et devait, à ce titre, maîtriser les fondamentaux et les transmettre. Il avait demandé aux superviseurs, y compris à M. A______, de cibler les corrections fondamentales plutôt que de noyer les médecins internes dans des remarques de détail, qui dissimulaient l'essentiel.

c. Monsieur E______ avait effectué un internat en médecine légale de juin 2018 à octobre 2019 et s'était senti très bien encadré durant sa formation. En salle d'autopsie, certains médecins cadres étaient très « contrôlants » et surveillaient les interventions pas à pas, alors que d'autres répondaient aux questions en cas de besoin, comme M. A______, lequel avait du reste toujours assisté aux interventions qu'il avait pratiquées, venant une dizaine de minutes après le début de celles-ci. Il en allait de même des corrections apportées aux rapports : tandis que certains corrigeaient chaque phrase, d'autres procédaient à une relecture plus « lâche » et étaient plus rapide. En particulier, au sein de l'unité, trois médecins étaient très pointilleux, M. B______ était exigeant sur le fond et moins sur la forme et M. A______ était de ceux qui étaient rapides. Il n'avait pas le sentiment de lacunes dans sa formation du fait de ces différentes pratiques, qui s'équilibraient, ni n'avait constaté de travail supplémentaire de correction des rapports supervisés par M. A______ à l'issue des colloques, sauf de manière exceptionnelle. Au cours de ces colloques, tous les médecins cadres l'avaient soutenu de manière équivalente, ces séances étant en général bienveillantes, malgré les positions arrêtées de certains responsables. Les désaccords des médecins au sujet des rapports ne portaient que sur des détails, dès lors que les conclusions générales représentaient l'avis du colloque. Il ne s'était pas senti moins bien formé par M. A______ que par les autres médecins, tous répondant à ses questions, étant précisé qu'il lui était néanmoins arrivé de reposer une même question à un autre médecin pour vérifier les informations fournies par l'intéressé. M. A______ laissait suffisamment d'espace pour faire les apprentissages alors que les médecins plus « cadrants » le permettaient moins.

d. Monsieur F______ était médecin interne au sein de l'unité depuis 2016 et était satisfait de la formation qui y était dispensée. En salle d'autopsie, il y avait une différence entre les médecins cadres, dès lors que certains supervisaient tous les gestes des médecins internes, tandis que d'autres n'intervenaient qu'en cas d'erreur ou de questions, ce qui était le cas de M. A______, qui lui avait appris moins de gestes techniques que M. B______ ou un autre médecin. Par ailleurs, tous les médecins étaient présents en salle lors d'une autopsie pratiquée par un médecin en première année d'internat. S'agissant des rapports, MM. A______ et B______ ainsi qu'une autre médecin corrigeaient le fond, sans s'attacher à la forme, tandis que les autres responsables retouchaient l'ensemble du document pour y mettre les tournures dont ils avaient l'habitude ; M. B______ effectuait toutefois plus de corrections que les deux autres précités. À ses débuts, ses rapports étaient davantage corrigés par M. A______ qu'ils ne l'étaient actuellement, ce qui était également le cas de ceux supervisés par les autres médecins. Lors des colloques, M. A______ le laissait soutenir le rapport, ce qui était appréciable et très formateur, alors que les autres médecins responsables le faisaient eux-mêmes. M. A______ intervenait en deuxième partie de discussion, parfois de manière discrète. Il ne lui était pas arrivé de devoir reprendre fondamentalement un rapport après une telle séance. En cas de problème « pointu », il ne s'adressait pas systématiquement à M. A______ mais plutôt à des spécialistes, sauf lorsque celui-ci était de garde et responsable du dossier, étant précisé qu'avec son accord, il s'était déjà adressé à un autre superviseur lorsqu'il avait éprouvé un doute au sujet d'une conclusion. Il n'avait pas rencontré de difficultés avec M. A______ ni avec la qualité de sa supervision.

e. Madame G______ était médecin interne au CURML depuis novembre 2017. Elle n'avait eu à se plaindre d'aucune réponse des médecins de l'unité lorsqu'elle les appelait depuis le terrain, certains étant plus pointilleux sur le protocole que d'autres, qui étaient plus laxistes, comme M. A______. D'entre tous les médecins, ce dernier demandait le moins d'actes, tandis que M. B______ se situait au milieu et quatre autres médecins demandaient une intervention plus systématique en n'excluant aucune hypothèse. Lors des autopsies, le médecin cadre était présent, ce qui était le cas de M. A______, qui venait y assister une dizaine de minutes après leur début, s'asseyant sur une chaise et répondant aux éventuelles questions. À son sens, avoir à ses côtés une personne proactive était plus formateur. S'agissant de la correction des rapports, certains responsables étaient pointilleux, voire trop, certains effectuaient des corrections modérées alors que d'autres, comme M. A______, ne corrigeaient pas assez. Cette situation entraînait un manque d'apprentissage dans le raisonnement médico-légal et les termes techniques nécessaires à l'obtention du diplôme et pouvait également entraîner des erreurs dans les rapports. À ses débuts à l'unité, les rapports supervisés par M. A______ ressortaient du colloque avec davantage de corrections de fond que ceux dirigés par d'autres médecins cadres, ce qui était moins le cas actuellement en raison de l'expérience qu'elle avait acquise. Lors de ces séances, M. A______ était en retrait et la laissait soutenir seule ses conclusions. Il lui était également arrivé de s'adresser à un autre superviseur lorsqu'elle n'était pas convaincue par une réponse donnée par M. A______.

33) Le 27 mars 2020, M. A______ a persisté dans les conclusions et termes de son recours.

Il reprenait ses précédents arguments s'agissant des reproches en lien avec la communication au SPAd et la participation au congrès, précisant que les enquêtes avaient mis en évidence l'absence de tout fondement du manquement dans l'encadrement allégué, qui ne reposait sur aucun standard pédagogique exigible et était purement subjectif, en fonction des attentes de chaque médecin interne et l'autonomie qu'il estimait nécessaire à sa formation. À cela s'ajoutait qu'en raison de ses problèmes de santé, ses capacités fonctionnelles étaient limitées et conditionnées à une exemption du port de charge et de station débout prolongée.

34) Le 15 mai 2020, les HUG ont persisté dans leurs précédentes conclusions.

Les enquêtes avaient permis d'établir la véracité des manquements reprochés à M. A______, en particulier en lien avec le manque d'encadrement des médecins internes, ce qui n'était pas un problème nouveau. Les rapports qu'il supervisait donnaient ainsi lieu à davantage de corrections que ceux de ses collègues. Le fait que certains médecins internes se soient dits satisfaits de l'encadrement de l'intéressé n'était pas déterminant, dès lors qu'il appartenait à l'institution de s'assurer que ceux-ci bénéficient d'une formation adéquate. De plus, lors des colloques, M. A______ laissait les seuls médecins internes faire face aux critiques des autres médecins cadres, sans intervenir, ce qui n'était pas non plus conforme à ce qui pouvait être attendu de sa part. Par ailleurs, son encadrement lors des autopsies était également critiquable dans une perspective de qualité des examens et en termes de formation pour les médecins internes. Ceux-ci se sentaient aussi moins en confiance lors de l'encadrement effectué par M. A______, ce qui les poussait à solliciter plus souvent les conseils d'autres médecins cadres.

35) Sur quoi, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 30 al. 2 et 32 al. 1 de la loi générale relative au personnel de l'administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux du 4 décembre 1997 - LPAC - B 5 05).

2) Le litige porte sur la conformité au droit du blâme infligé au recourant.

3) Le recours peut être formé pour violation du droit y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 61 al. 1 let. a LPA) ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 let. b LPA). Les juridictions administratives n'ont pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l'espèce.

4) Les HUG sont des établissements publics médicaux du canton de Genève (art. 1 al. 1 de la loi sur les établissements publics médicaux du 19 septembre 1980 - LEPM - K 2 05). Les membres de leur personnel sont soumis à la LPAC et à son règlement d'application du 24 février 1999 (RPAC - B 5 05.01), sous réserve de dispositions particulières figurant dans la LEPM et au statut du personnel des HUG du 16 décembre 1999 (ci-après : le statut).

5) a. Les devoirs du personnel des HUG sont énumérés aux art. 20 ss du statut. Les membres du personnel sont tenus au respect de l'intérêt de l'établissement et doivent s'abstenir de tout ce qui peut lui porter préjudice (art. 20 du statut). Selon l'art. 21 du statut, ils se doivent, par leur attitude, d'entretenir des relations dignes et correctes avec leurs supérieurs, leurs collègues et leurs subordonnés, de même que de permettre et de faciliter la collaboration entre ces personnes (let. a), ainsi que de justifier et de renforcer la considération et la confiance dont la fonction publique doit être l'objet (let. c). Ils se doivent également de remplir tous les devoirs de leur fonction consciencieusement et avec diligence (art. 22 al. 1 du statut). Aux termes de l'art. 28 al. 1 du statut, ils sont tenus, même après la cessation de leurs fonctions, de garder le secret envers quiconque sur les affaires de service de quelque nature qu'elles soient, dont ils ont eu connaissance et ne doivent les utiliser d'aucune façon ni donner aucun renseignement sur les malades de l'établissement sans y être spécialement autorisés. L'art. 9 LEPM, qui a trait au secret de fonction auquel est soumis notamment le personnel des HUG (al. 1), précise qu'il couvre toutes les informations dont ledit personnel a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions, dans la mesure où la loi sur l'information du public, l'accès aux documents et la protection des données personnelles du 5 octobre 2001 (LIPAD - A 2 08) ne lui permet pas de les communiquer à autrui (al. 2). Le personnel médical et ses auxiliaires ne communiquent des indications sur les affections des malades et les traitements suivis par eux au personnel non médical que dans les limites nécessaires à l'administration des soins et à leur facturation (al. 3).

b. Aux termes de l'art. 108 al. 4 du règlement des services médicaux du 23 juin 2011 (ci-après : RSM), les médecins sollicitent l'accord de leur chef de service pour assister à un congrès, séminaire ou autre manifestations scientifique. Cet accord peut leur être donné dans la mesure où leur absence n'interfère pas avec le fonctionnement du service.

L'ordre de service du CURML « gestion des demandes de formation/congrès, de remboursements des frais et de la participation aux sociétés savantes » du 27 juillet 2016 (ci-après : l'ordre de service), qui s'applique à tout le personnel du CURML (art. 2 de l'ordre de service) prévoit que toute participation à un congrès ou à de la formation continue externe doit être annoncée au responsable d'unité et validée avant inscription, une validation avant inscription par la direction étant nécessaire notamment pour les congrès à l'étranger (art. 3 al. 2 let. a de l'ordre de service). En principe, les demandes sont adressées au moins un mois avant la date de la formation, mais en tous les cas avant l'inscription (art. 3 ch. 2 let. b de l'ordre de service). Chaque responsable d'unité veillera à une planification équitable de la formation continue au sein du personnel de l'unité selon la disponibilité budgétaire, ainsi qu'à assurer une présence suffisante au CURML pour répondre à la mission de service de l'unité (art. 3 al. 2 let. c de l'ordre de service). La présentation de travaux scientifiques sous forme orale ou de poster est un principe général à la participation à un congrès hors de Suisse (art. 3 al. 2 let. d de l'ordre de service).

c. Le devoir de réserve peut être décrit comme la retenue que doit s'imposer l'agent public dans l'exercice de certains de ses droits fondamentaux - au travail comme en dehors de celui-ci - en raison de son statut ou de son activité au service de l'État (ATA/1287/2019 du 27 août 2019 consid. 6d et les références citées).

6) Selon l'art. 16 al. 1 LPAC, les fonctionnaires et les employés qui enfreignent leurs devoirs de service, soit intentionnellement, soit par négligence, peuvent faire l'objet, selon la gravité de la violation, d'un catalogue de sanctions que cette disposition légale énumère. Depuis sa dernière modification, entrée en vigueur le 31 mai 2007, le blâme, prononcé par le supérieur hiérarchique, en accord avec sa hiérarchie, constitue la moins grave des sanctions pouvant être prononcées.

7) a. Le droit disciplinaire se rattache au droit administratif, car la mesure disciplinaire n'a pas en premier lieu pour but d'infliger une peine : elle tend au maintien de l'ordre, à l'exercice correct de l'activité en question et à la préservation de la confiance du public à l'égard des personnes qui l'exercent (ATF 142 II 259 consid. 4.4 ; ATA/426/2020 du 30 avril 2020 consid. 4a et les références citées).

b. Les sanctions disciplinaires sont régies par les principes généraux du droit pénal, de sorte qu'elles ne sauraient être prononcées en l'absence de faute du fonctionnaire (ATA/860/2020 du 8 septembre 2020 consid. 6b ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 1228).

Alors qu'en droit pénal les éléments constitutifs de la faute doivent être expressément indiqués dans la loi, en droit disciplinaire les agissements pouvant constituer une faute sont d'une telle diversité qu'il est impossible que la législation en donne un état exhaustif. La notion de faute est ainsi admise de manière très large et celle-ci peut être commise consciemment, par négligence ou par inconscience, la négligence n'ayant pas à être prévue dans une disposition expresse pour entraîner la punissabilité de l'auteur. Elle peut même être commise par méconnaissance d'une règle, qui doit néanmoins être fautive (ATA/860/2020 précité consid. 6b et les références citées).

8) L'autorité qui inflige une sanction disciplinaire doit respecter le principe de la proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 8C_161/2019 du 26 juin 2020 consid. 4.2.3). Le choix de la nature et de la quotité de la sanction doit être approprié au genre et à la gravité de la violation des devoirs professionnels et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer les buts d'intérêt public recherchés. À cet égard, l'autorité doit tenir compte en premier lieu d'éléments objectifs, à savoir des conséquences que la faute a entraînées pour le bon fonctionnement de la profession en cause et de facteurs subjectifs, tels que la gravité de la faute, ainsi que les mobiles et les antécédents de l'intéressé. En particulier, elle doit tenir compte de l'intérêt du recourant à poursuivre l'exercice de son métier, mais elle doit aussi veiller à la protection de l'intérêt public (ATA/860/2020 précité consid. 10b et les références citées).

9) a. Selon l'art. 68 de la loi sur la santé du 7 avril 2006 (LS - K 1 03), la confirmation de l'annonce d'un décès par l'arrondissement de l'état civil ne peut être délivrée que sur la base d'un certificat de décès original établi par un médecin (al. 1). En cas de mort suspecte, violente ou sur la voie publique et en cas de mort par maladie transmissible présentant un risque grave de santé publique, le médecin concerné doit refuser le certificat de décès et délivre alors un simple constat de décès, avisant les autorités compétentes pour procéder à la levée de corps (al. 2). Les autorisations d'incinérer, de transporter ou d'exhumer un corps sont délivrées conformément aux dispositions de la loi sur les cimetières du 20 septembre 1876 (LCim - K 1 65) et de son règlement d'exécution du 16 juin 1956 (RCim - K 1 65.01 ; art. 69 al. 1 LS), le Conseil d'État fixant au surplus les conditions de levée de corps (art. 69 al. 2 LS).

Sur cette base, l'art. 1 du règlement sur le sort des cadavres et la sépulture du 22 août 2006 (RSép - K 1 55.08) prévoit qu'en cas de levée de corps, le certificat ou constat de décès est établi par le médecin appelé sur les lieux (al. 1). Si la police ou le Ministère public ordonne le transfert du corps au CURML, le certificat de décès est délivré par la direction de celui-ci ou un médecin autorisé par lui (al. 2). S'il y a intérêt à déterminer exactement les causes et circonstances d'un décès, le CURML sursoit à l'autorisation d'incinérer. Il dénonce immédiatement les faits au procureur général et lui transmet le dossier (art. 3 al. 1 RSép).

b. Selon l'art. 3A LCim, aucun corps ne peut être inhumé ou incinéré avant l'annonce du décès à l'arrondissement de l'état civil (al. 1). La confirmation de l'annonce d'un décès est délivrée par l'officier de l'état civil (al. 2). L'autorisation d'incinérer est délivrée par le CURML pour les décès survenus ou constatés sur le territoire cantonal (al. 3).

L'art. 11 RCim, consacré au certificat de décès, précise que le déclarant doit produire un tel document établi par un médecin autorisé à pratiquer dans le canton, sur la base d'un examen du corps (al. 1). En cas de levée de corps, le certificat de décès est établi par le médecin appelé sur les lieux (al. 3) et par le CURML si la police ou le Ministère public y a ordonné le transfert du corps (al. 4). Le médecin doit refuser ce certificat lorsqu'il aperçoit quelque indice ou signe de mort violente ou que le décès ne lui semble pas être de cause naturelle (al. 5). Dans ce cas, l'examen du corps est fait par un médecin du CURML (al. 6). Si ses constatations le lui permettent, le médecin du CURML délivre le certificat de décès et en informe la police ou le Ministère public (al. 7). L'officier de l'état civil délivre la confirmation de l'annonce du décès sur la base des originaux du certificat de décès et de l'annonce de décès (art. 12 RCim).

10) a. En l'espèce, les intimés ont prononcé un blâme à l'encontre du recourant en raison de transmissions d'informations au SPAd, de son inscription au congrès sans autorisation préalable de sa hiérarchie ainsi que de manquements dans l'encadrement des médecins internes de l'unité, griefs qui lui ont été communiqués lors de l'entretien de service du 14 janvier 2019 et à l'égard desquels il a pu se déterminer oralement lors dudit entretien et par écrit, à la suite de la communication du procès-verbal y relatif.

Le recourant conteste avoir manqué à ses devoirs de service, les reproches formulés à son encontre étant infondés.

b. Les intimés ont considéré que le recourant avait transmis au SPAd des informations sans autorisation en mentionnant les causes du décès de M. D______ et que, ce faisant, il aurait violé son secret de fonction.

La lecture dudit courriel laisse toutefois apparaître que tel n'est pas le cas, puisqu'il ne contient aucune information sur les causes médicales du décès, comme l'a relevé le recourant. Le fait qu'il indique que le décès résulte d'une cause naturelle et qu'aucun signe de violence n'a été mis en évidence ne conduit pas à une autre conclusion, au regard des conditions posées par les dispositions légales et réglementaires susmentionnées pour l'établissement d'un certificat de décès, comme celui émis par le recourant, qui ne peut être délivré en présence d'une mort suspecte violente ou sur la voie publique et en cas de mort par maladie transmissible présentant un risque grave de santé publique. L'on ne saurait ainsi considérer que dans son courriel le recourant ait donné au SPAd, au demeurant un service de l'État agissant dans le cadre de son mandat, des informations supplémentaires à celles requises pour l'établissement d'un certificat de décès, de sorte que, de ce point de vue, aucune violation du secret de fonction ne peut lui être reprochée.

Il en va de même s'agissant des indications selon lesquelles un examen externe avait été pratiqué sur le corps et que celui-ci avait été transféré au CURML, cas également prévu par les dispositions précitées et ne donnant aucune indication supplémentaire quant à la cause du décès de M. D______. Le comportement du recourant n'est ainsi pas constitutif d'une violation du secret de fonction, pas plus que de son devoir de fidélité, étant précisé qu'il a bien sollicité les instructions du Ministère public, en lui transmettant, certes deux mois après sa réponse du 20 août 2018, le courriel du SPAd, aux fins de permettre à ce service d'obtenir le cas échéant des informations supplémentaires à celles, de notoriété publique, qu'il lui a fournies, comme par exemple la communication du rapport d'examen externe.

Les intimés reprochent également au recourant de ne pas avoir consulté le dossier de M. D______ aux archives avant de répondre au SPAd, dès lors qu'un deuxième examen externe de corps avait été pratiqué par un confrère et que sa réponse pouvait ainsi se révéler erronée. L'on peine toutefois à comprendre la portée d'un tel grief au regard de la violation du secret de fonction que les intimés reprochent au recourant, lequel a, à juste titre, relevé qu'aucun certificat de décès n'aurait été décerné si le deuxième examen était arrivé à une conclusion inverse à la sienne. À cela s'ajoute que le recourant n'avait pas à dévoiler au SPAd les causes médicales du décès de M. D______, de sorte qu'il ne lui appartenait pas, à ce stade, de consulter le dossier médical du défunt. Il s'ensuit que ce reproche est également infondé.

c. Les intimés reprochent au recourant d'avoir envoyé durant l'été 2018 un « abstract » aux organisateurs du congrès devant se tenir au mois de février 2019, sans avoir préalablement obtenu l'autorisation de sa hiérarchie ni ne l'avoir informée, contrairement aux règles institutionnelles en vigueur.

Il ressort du dossier que le recourant a toutefois introduit, dans l'espace informatique dédié, une demande en vue de participer au congrès, les jours d'absence y relatifs ayant au surplus été validés par sa hiérarchie, ce qui n'est du reste pas contesté. Le recourant apparaît ainsi, dans ce cadre, avoir agi conformément aux règles en vigueur au sein du CURML, qui ne comportent aucune indication s'agissant de l'envoi d'un « abstract », dont l'acceptation par les organisateurs constitue un préalable avant l'inscription formelle au congrès. L'absence d'inscription du recourant au congrès malgré l'acceptation de l'« abstract » par les organisateurs n'apparaît du reste pas avoir porté préjudice à l'institution, aucun élément du dossier ne permettant de l'affirmer.

Les intimés ne pouvaient ainsi retenir aucun manquement à l'encontre du recourant à ce titre.

d. Les intimés reprochent, enfin, au recourant des manquements récurrents s'agissant de la formation des internes, étant précisé que, dans ce cadre, aucun grief n'a été élevé en lien avec sa charge d'enseignement, ni d'ailleurs avec la qualité de son travail de manière plus générale, éléments qui ne sauraient ainsi faire l'objet du présent litige.

Il ressort des déclarations des médecins internes entendus devant la chambre de céans que le recourant était l'un des médecins cadres apportant le moins de corrections aux rapports qu'il supervisait, ce que l'intéressé a d'ailleurs reconnu, indiquant cibler les corrections fondamentales plutôt que celles de détail, conformément aux instructions de sa hiérarchie, comme l'a expliqué M. B______. Les médecins internes ont également expliqué que le recourant les laissait souvent seuls défendre leurs rapports lors des colloques du service, et qu'il pouvait arriver que lesdits rapports fassent l'objet de corrections supplémentaires, sans toutefois les quantifier. Durant les autopsies, le recourant était en outre présent dans la salle, où il arrivait une dizaine de minutes après le début de celles-ci, intervenant en cas d'erreur ou de questions.

Ces éléments ne permettent toutefois pas d'affirmer que le recourant aurait commis des manquements dans la formation desdits internes, leur ressenti, subjectif, qui a varié d'un témoin à l'autre, ne pouvant être considéré comme déterminant, en l'absence de tout autre élément probant, même si l'un de ces médecins s'est montré plus critique que les deux autres. Dans ce cadre, M. B______ a d'ailleurs indiqué qu'il n'avait constitué aucun « dossier », par exemple en photocopiant certains des rapports supervisés par l'intéressé qu'il considérait comme lacunaires. Il n'est pas non plus déterminant que certains des médecins internes entendus durant la procédure aient indiqué vérifier les réponses données par le recourant auprès d'un autre médecin cadre ou que le recourant ait des lacunes dans les développements récents du domaine, puisque tel n'est pas l'objet du présent litige, comme précédemment rappelé. Les intimés ne sauraient davantage reprocher au recourant de s'asseoir lors des autopsies pratiquées par des médecins internes, sous peine d'ignorer ses problèmes de santé et les restrictions qu'ils induisent.

Quant à la récurrence des faits reprochés, elle doit également être relativisée, dès lors qu'une amélioration de l'encadrement des médecins assistants et chefs de clinique a été évoquée dans l'EEDC du recourant de 2000 et qu'une plus importante implication de sa part dans ladite activité d'encadrement a été mentionnée comme souhaitable dans l'EEDC de 2016, sans que des objectifs n'aient été fixés dans ce cadre. Par ailleurs, même si l'entretien de service du 12 avril 2017 a en partie porté sur l'encadrement des chefs de clinique et des médecins internes de l'unité, le procès-verbal y relatif se limite à indiquer qu'il corrigeait très peu leurs rapports et ne semblait plus être un médecin de référence, sans autre indication supplémentaire, étant précisé que ledit entretien n'a été suivi d'aucune sanction administrative.

Les éléments au dossier ne permettent ainsi pas de conclure à l'existence de manquements récurrents en lien avec la formation des médecins internes, de sorte que ce grief ne saurait être retenu à l'encontre du recourant.

e. En résumé, les reproches formulés à l'encontre du recourant sont infondés et ne pouvaient justifier le prononcé d'un blâme.

Il s'ensuit que le recours sera admis et la sanction disciplinaire annulée, ce qui implique l'annulation non seulement de la décision litigieuse mais également de celle du 6 mars 2019 prise par la direction du CURML.

11) Vu l'issue du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA) et une indemnité de procédure de CHF 1'500.- sera allouée au recourant, à la charge des intimés (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 9 juin 2020 par Monsieur A______ contre la décision des Hôpitaux universitaires de Genève du 29 avril 2019 ;

au fond :

l'admet ;

annule la décision des Hôpitaux universitaires de Genève du 29 avril 2019 ainsi que le blâme prononcé le 6 mars 2019 par la direction du centre universitaire romand de médecine légale à l'encontre de Monsieur A______ ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;

alloue une indemnité de procédure de CHF 1'500.- à Monsieur A______, à la charge des Hôpitaux universitaires de Genève ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;

- par la voie du recours en matière de droit public, s'il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n'est pas inférieure à CHF 15'000.- ;

- par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Nicolas Wisard, avocat du recourant, ainsi qu'à Me Marc Hochmann Favre, avocat des Hôpitaux universitaires de Genève.

Siégeant : M. Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mme Krauskopf, MM. Verniory et Mascotto, Mme Tombesi, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

F. Cichocki

 

 

la président siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :