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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1017/2020

ATA/934/2020 du 22.09.2020 ( FORMA ) , REJETE

Descripteurs : FORMATION(EN GÉNÉRAL);INTERPRÉTATION(SENS GÉNÉRAL);CONTRAT DE DROIT ADMINISTRATIF;PRINCIPE DE LA BONNE FOI;PRINCIPE DE LA CONFIANCE(INTERPRÉTATION DU CONTRAT)
Normes : Cst.3; Cst.62.al1; ORM.1; ORM.2.al3; AIRD.3; AIRD.4.al1 1ère phr; AIRD.6; ORM.4; RRM.4; LIP.87; LIP.88.al1; LIP.37.al1; LIP.41; REPriv.8
Résumé : Rejet du recours d’une école privée sollicitant la poursuite de la procédure visant à lui permettre d’obtenir, à terme, la possibilité de faire reconnaître des certificats de maturité gymnasiale par le canton, la CDIP et le SEFRI. Le DIP doit être suivi lorsqu’il relève que le protocole de collaboration établissant la procédure pour obtenir la reconnaissance cantonale prévoit que l’école privée doit au préalable dispenser des cours visant l’obtention de la maturité fédérale, ce qui n’est pas le cas de la recourante. Pas de violation du principe de la bonne foi du fait des discussions durant plusieurs mois en vue de l’obtention de cette reconnaissance.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1017/2020-FORMA ATA/934/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 22 septembre 2020

1ère section

 

dans la cause

 

ASSOCIATION A______

contre

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA FORMATION ET DE LA JEUNESSE



EN FAIT

1) L'association A______ est une association ayant pour but l'exploitation d'un collège en vue d'y installer des oeuvres de charité, d'éducation, d'instruction publique générale et de religion. Elle exploite l'établissement dénommé B______ (ci-après : B______), sis C______.

B______ dispense un enseignement privé pour les élèves dès l'âge de six ans et jusqu'à l'obtention d'un baccalauréat français ou international.

Il fait partie de l'association genevoise des écoles privées (ci-après : AGEP), laquelle regroupe quarante-sept écoles privées.

2) Le 1er juillet 2013, le département de l'instruction publique, de la culture et du sport, devenu depuis lors le département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse (ci-après : DIP), l'Université de Genève (ci-après : l'Université) et l'AGEP ont conclu un protocole de collaboration (ci-après : protocole de collaboration 2013) visant à fixer la procédure à suivre pour permettre aux écoles privées membres de l'AGEP de préparer leurs élèves à l'examen de maturité cantonale et d'obtenir à terme la reconnaissance de leur certificat de maturité gymnasiale par le canton, la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique (ci-après : CDIP) et le département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (ci-après : DEFR). Il visait notamment à préciser les rôles respectifs des trois signataires (art. 1).

3) Par courrier du 19 avril 2016, la conseillère d'État en charge du DIP a indiqué à l'AGEP qu'elle avait relevé la nécessité de revoir le protocole conclu le 1er juillet 2013, afin de redéfinir les instances chargées d'intervenir dans le processus conduisant à l'obtention de la reconnaissance cantonale de la maturité gymnasiale, ainsi que leur rôle. Un nouveau protocole a partant été proposé par le DIP.

4) Le 18 octobre 2016, une rencontre a eu lieu entre des représentants du DIP et le directeur général de B______ s'agissant du lancement de la maturité cantonale en son sein.

5) Le 22 juin 2017, le DIP, l'Université et l'AGEP ont signé un nouveau protocole de collaboration (ci-après : protocole de collaboration 2017), abrogeant celui du 1er juillet 2013, dont le but était également de fixer la procédure à suivre pour permettre aux écoles privées membres de l'AGEP de préparer leurs élèves à l'examen de maturité cantonale et d'obtenir à terme la reconnaissance de leur certificat de maturité gymnasiale par le canton, la CDIP et le secrétariat d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation (ci-après : SEFRI), tout en précisant les rôles respectifs des trois signataires et des instances concernées (art. 1).

6) Le 29 août 2017, le directeur général de B______ a indiqué au DIP avoir poursuivi la réflexion autour du lancement de la maturité cantonale au sein de l'établissement et lui a remis une étude de faisabilité y relative, avec la précision qu'il ne s'agissait pas du dossier qui serait soumis à l'AGEP, mais d'un document de travail afin de définir les chantiers à mettre en oeuvre pour assurer la conformité de cette candidature aux standards du protocole.

7) Le 21 septembre 2017, la direction générale de l'enseignement secondaire II (ci-après : DGES II) a accusé réception du courrier du 29 août 2017, relevant que l'étude de faisabilité de mise en oeuvre d'une maturité cantonale constituait un document de travail utile pour une prochaine rencontre.

8) Le 14 décembre 2017, une rencontre a eu lieu entre des représentants de la DGES II et de B______.

9) Par courriel du 7 mars 2018, le directeur général de B______ a informé le directeur général de la DGES II qu'il prévoyait d'introduire la maturité cantonale à la rentrée 2019-2020. Il lui a également transmis à cette occasion un document intitulé « maturité cantonale - introduction au dossier de candidature ».

10) Une nouvelle réunion s'est tenue entre les précités le 25 avril 2018.

11) Le 9 janvier 2019, l'AGEP a transmis à la DGES II le dossier de candidature de B______, qui lui avait été préalablement soumis pour validation.

12) Par courriel du 15 janvier 2019, le directeur général de la DGES II a accusé réception du dossier de candidature, précisant que le processus d'analyse, la préparation d'un mandat à l'attention des onze directeurs des Collèges de Genève (ci-après : « D11 ») et le suivi du dossier allaient démarrer au service de l'enseignement et des certifications dans un très bref délai.

13) Le 4 avril 2019, a eu lieu une rencontre entre des représentants du DIP et de B______.

À teneur du procès-verbal y relatif établi par la DGES II, la première étape d'examen du dossier de reconnaissance consistait en l'analyse « RH » et la mise à niveau des enseignants si besoin. La seconde étape consistait en une analyse préliminaire, en parallèle, des plans d'études et des grilles horaires ainsi que du règlement et des diverses directives par le service juridique de la DGES II et le service enseignement, évaluation et certification (ci-après : SEC) du DIP. Mandat serait ensuite donné aux « D11 » pour une analyse fine des textes et plans d'études de chacune des disciplines. Ces opérations conduiraient le processus à la rentrée 2020-2021. Commencerait alors la troisième phase qui consisterait à faire intervenir les doyens mandatés pour vérifier les examens et les épreuves semestrielles, puis les doyens accompagneraient B______ dans la préparation de la première session de maturité. La reconnaissance provisoire serait alors octroyée par le canton après une demande formelle auprès de la Confédération. À la suite de la passation de la première session d'examens de maturité, la demande de reconnaissance définitive serait déposée auprès de la Confédération si « tous les voyants [étaient] au vert ». Ce processus se ferait donc sur quatre ans.

Il a également été relevé que B______ avait actuellement un problème d'effectifs, dès lors que seuls quatre élèves étaient intéressés par le cursus de maturité gymnasiale. Se posait la question de savoir s'il était possible de continuer les analyses, tout en repoussant d'une année l'ouverture de l'examen de maturité. Le directeur général de la DGES II a répondu qu'il était tout à fait possible de dissocier l'analyse légistique et « RH » de l'analyse didactique et pédagogique « in situ ». L'observation dans les classes pourrait se faire dans un second temps. Le seul problème potentiel était lié à la possibilité de formation des maîtres à l'institut universitaire de formation des enseignants (ci-après : l'IUFE) qui ne pourrait pas se faire sans enseignement dans une classe.

14) Par courriel du 17 avril 2019, le directeur de la DGES II a transmis à B______ un document intitulé « analyse préliminaire des documents transmis pour le dossier de reconnaissance de [B______] » en précisant lui transmettre quelques remarques et questions, après une première lecture approfondie, concernant les documents remis dans le cadre de la demande de reconnaissance.

Le document précité listait différentes remarques et questions en lien avec les documents transmis.

15) Le 8 mai 2019 a eu lieu une séance de la commission faîtière des maturités gymnasiales privées et publiques à laquelle ont participé des représentants de la DGES II, du Collège de Genève, du service de l'enseignement privé et de l'AGEP.

À teneur du procès-verbal y relatif, il était notamment mentionné que la DGES II devait demander une analyse juridique et protocolaire pour vérifier si B______ devait passer par une étape préalable de constitution d'une maturité fédérale pour ensuite pouvoir demander la reconnaissance de la maturité. Une réponse serait donnée à B______ début juin 2019.

16) Par courriel du 9 mai 2019, la DGES II a adressé à B______ différents documents de travail, dans l'attente de leurs versions finalisées qui étaient prévues pour le mois de juin. Quelques précisions étaient apportées pour le surplus concernant les dotations de certaines matières.

17) Le 12 juin 2019, la directrice générale de B______ a adressé un courrier à la conseillère d'État en charge du DIP pour lui indiquer avoir été informée par la secrétaire générale du DIP que son dossier de reconnaissance ne serait pas accepté au motif que l'établissement ne présentait pas de maturité fédérale et ne pouvait donc pas demander l'ouverture d'une maturité cantonale. Cette décision lui avait été confirmée par e-mail par le directeur du SEC.

Cette décision était surprenante au vu des longues discussions qui avaient eu lieu et des nombreux échanges avec les services du DIP. À aucun moment une clause restrictive n'avait été évoquée. Le protocole de collaboration 2017 ne faisait pas mention de cette obligation.

Elle souhaitait dès lors savoir sur quel article ou paragraphe s'appuyait cette interprétation et recevoir une décision « en bonne et due forme ».

18) Par courrier du 21 juin 2019, la conseillère d'État en charge du DIP a répondu à B______ que la teneur du préambule du protocole de collaboration 2013 démontrait que la procédure de reconnaissance cantonale des maturités gymnasiales visait les écoles privées sises dans le canton de Genève qui avaient une expérience en matière de formation générale débouchant sur l'obtention d'un certificat de maturité fédérale. Le protocole de collaboration 2017 n'avait aucunement modifié ces considérations.

Dans les faits, le protocole de collaboration 2017 prévoyait que les écoles privées désireuses de déposer un dossier de reconnaissance passaient par l'AGEP qui devait s'assurer que les conditions cadres étaient remplies. Dans le cas présent, le cadre pour le dépôt du dossier n'était pas respecté s'agissant d'une filière de formation que B______ voulait lancer ex nihilo et non pas simplement faire reconnaître. L'AGEP aurait dû l'avertir de cette difficulté.

Au-delà des aspects juridiques, c'était l'aspect pédagogique qui fondait sa décision de suspendre la demande. La mise en place d'une maturité gymnasiale demandait un gros travail de conceptualisation. Elle demandait aussi de mettre en pratique cet enseignement permettant ainsi d'acquérir une solide expérience pour ce type de filière qui était très différent des filières qu'il avait l'habitude d'offrir à ses élèves. B______ n'avait jamais préparé ses élèves à la maturité fédérale, contrairement aux autres écoles privées ayant déposé des demandes similaires. Il y avait donc un risque non négligeable à se lancer sans expérience préalable dans une demande de reconnaissance qui requerrait un gros investissement de la part de l'école privée et des différents services du DIP. Il était ainsi dommageable pour tous de devoir interrompre un processus s'il devait être constaté de trop gros écarts entre ce qui restait actuellement un concept et la réalité avec la mise en pratique d'une maturité gymnasiale.

Cet élément ne lui était pas connu avant la première séance de la commission faîtière et il ne ressortait pas formellement du dossier de reconnaissance, raison pour laquelle les services du DIP s'étaient mis au travail durant le printemps.

Sa décision pourrait être amenée à changer si B______ faisait la démonstration qu'il amenait ses élèves avec succès à la maturité fédérale. Fort de cette expérience préliminaire nécessaire, B______ pourrait alors déposer son dossier de reconnaissance.

19) Le 17 juillet 2019, B______ a sollicité de la part de la Conseillère d'État en charge du DIP une décision formelle contre laquelle elle pourrait faire valoir ses droits.

20) Le 18 juillet 2019, l'AGEP a demandé au DIP de revenir sur sa position et de permettre à B______ de démarrer son programme, conformément au protocole de collaboration 2017.

Elle n'avait jamais envisagé, au moment de la signature du protocole de collaboration 2017, que le programme de reconnaissance serait limité aux établissements scolaires ayant déjà un programme de formation à la maturité fédérale. L'art. 1 du protocole de collaboration 2017 ne précisait pas que seuls certains membres seraient concernés. Le préambule n'avait par ailleurs pas de valeur contractuelle et permettait exclusivement de rappeler l'historique, à savoir que les écoles privées membres de l'AGEP préparant à la filière gymnasiale désiraient que leur certificat soit reconnu par le canton. Le désir de certaines écoles ayant justifié la signature du premier protocole n'enlevait toutefois rien à son objet limité uniquement à la qualité de membre de l'AGEP.

Elle contestait ainsi le fait que l'AGEP aurait dû informer B______ d'une difficulté qui était inexistante, l'absence de préexistence d'un programme de formation gymnasiale n'ayant aucune conséquence pratique sur la marche à suivre définie. Le refus du DIP d'accepter B______ contrevenait ainsi à la « convention des parties ».

21) Par courrier du 9 septembre 2019, la conseillère d'État en charge du DIP a indiqué à l'AGEP que sa décision restait pour l'heure ferme, mais pourrait être amenée à changer si B______ faisait la démonstration qu'il amenait avec succès ses élèves à la maturité fédérale.

22) Le 19 décembre 2019, B______ a sollicité à nouveau auprès du DIP la délivrance d'une décision formelle.

23) Par décision du 25 février 2020, le DIP a constaté l'inexistence d'un droit de B______ à ce que son dossier soit adressé à la commission suisse de maturité (CSM).

Pour pouvoir déposer une demande de reconnaissance, les écoles privées devaient démontrer que la formation qu'elles dispensaient en leur sein était conforme aux normes de l'ordonnance sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale du 15 février 1995 (ORM - RS 413.11). Cette exigence était prescrite par la CSM à l'art. 1.3 de son guide de demande de reconnaissance. La procédure de reconnaissance concernait donc des écoles privées qui dispensaient une formation gymnasiale débouchant sur l'obtention d'un certificat de maturité. Or, cette exigence n'était pas respectée in casu dès lors que B______ souhaitait se lancer ex nihilo et non pas simplement faire reconnaître une formation qu'elle dispensait déjà en son sein. B______, bien que proposant des cursus de formation français et anglophones, n'avait jamais préparé ses élèves à la maturité fédérale, contrairement aux autres écoles privées ayant déposé des demandes similaires.

À teneur de l'art. 3 ORM, les certificats de maturité cantonaux ou reconnus par le canton l'étaient aussi sur le plan suisse s'ils satisfaisaient aux conditions minimales fixées par ladite ordonnance. L'art. 22 al. 1 ORM précisait que le canton concerné adressait les demandes à la CSM. Dès lors, il appartenait au canton de décider si les conditions étaient réunies en vue de soumettre un dossier à la CSM, ce qui n'était pas le cas concernant B______.

24) Par acte mis à la poste le 25 mars 2020, l'association A______ a interjeté recours contre la décision précitée par-devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) en concluant à son annulation, à ce qu'il soit dit et constaté que B______ avait le droit de participer à la procédure de reconnaissance découlant du protocole de collaboration 2017 sans disposer préalablement d'une filière préexistante de formation à la maturité gymnasiale, à ce qu'il soit ordonné au DIP de reprendre sans délai l'instruction de son dossier de reconnaissance déposé par l'AGEP le 9 janvier 2019 et à ce que tous les frais de la procédure soient mis à la charge du DIP.

Le protocole de collaboration 2017 fondait son droit à l'obtention d'une reconnaissance d'une filière de formation à la maturité gymnasiale. Le DIP basait principalement sa décision sur le protocole de collaboration 2013. Or, celui-ci avait été abrogé au motif que le DIP, en particulier, le trouvait « défaillant ». De plus, le préambule dudit protocole ne faisait que rappeler l'historique ayant mené à sa conclusion, sans jamais expressément exclure la reconnaissance de la filière de maturité d'écoles privées qui n'en disposaient pas auparavant. Aucune disposition contractuelle n'excluait sa démarche. L'analyse préliminaire du dossier présenté, à laquelle le DIP devait se livrer en application de l'art. 5 du protocole de collaboration 2017, constituait un travail exclusivement documentaire et aucun contrôle d'un enseignement déjà réalisé n'était exigé. La reconnaissance cantonale provisoire obtenue à l'issue de cet examen préliminaire permettait ensuite à l'école de commencer à former ses élèves. Selon l'art. 8 du protocole de collaboration 2017, ce n'était qu'à ce moment-là que la CSM, et non le DIP, pouvait assister à des leçons et à la première session d'examen de maturité. Ledit protocole ne prévoyait donc l'exigence d'une filière de maturité au sein de l'école candidate qu'après l'obtention de la reconnaissance cantonale provisoire. La position du DIP était donc contredite par le texte du protocole de collaboration 2017.

À teneur de l'art. 6 du protocole de collaboration 2017, la délivrance de la « reconnaissance cantonale provisoire » constituait, dès la fin de l'analyse du dossier par le DIP et si toutes les conditions étaient remplies, un droit. Le texte de cet article indiquait « octroie » et non pas « peut octroyer » la reconnaissance, de sorte qu'il ne s'agissait pas d'une « Kann-Vorschrift ». Le guide aux demandes de reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale cantonaux et reconnus par les cantons du 16 mars 2018 (ci-après : le guide de demande de reconnaissance) n'exigeait à aucun moment de l'école candidate qu'elle dispose d'une filière préexistante avant que la reconnaissance provisoire ne lui soit octroyée.

L'argument « pédagogique » soulevé par le DIP démontrait une méfiance infondée envers l'enseignement privé. B______ n'aurait aucune peine à mettre en oeuvre une filière de maturité découlant du dossier qu'il avait soumis et que le DIP avait commencé à examiner. Le programme de maturité n'était pas à ce point différent du programme du Baccalauréat français ou du Baccalauréat international qu'il ne parviendrait pas à le mettre en oeuvre après tant d'années d'expérience dans l'enseignement privé. Lorsque le DIP ouvrait une filière de maturité dans un collège, comme il l'avait fait à l'école de commerce André-Chavanne, il devait aussi faire approuver cette filière par la CSM. B______ n'avait au demeurant jamais cherché auprès du DIP d'accompagnement lors de la création de sa filière de maturité.

L'ouverture d'une filière préalable de maturité fédérale n'était au demeurant d'aucun secours pour B______ car la filière cantonale qui serait ensuite constituée serait nécessairement distincte. B______ avait donc un intérêt particulier à la réussite immédiate du programme cantonal, sans filière préalable, et cet intérêt dépassait largement celui du DIP qui n'était ni défini ni démontré.

À l'appui de ses allégués de faits, la recourante offrait à titre de preuve l'audition de différents témoins.

25) Dans ses observations du 12 mai 2020, le DIP a conclu préalablement à l'audition des parties et sur le fond au rejet du recours.

À teneur du protocole de collaboration 2017, seules les écoles privées formant déjà leurs élèves à la maturité fédérale étaient éligibles à la procédure de reconnaissance. La lettre des deux protocoles de collaboration était claire à ce sujet et il n'était pas nécessaire de procéder à une interprétation des contrats. Si par impossible, la chambre de céans devait estimer qu'une telle interprétation se justifiait, il convenait de rechercher la réelle et commune intention des parties. L'interprétation objective du protocole de collaboration 2017 imposait de présumer, en application du principe de la confiance, que l'administration n'avait pas voulu conclure un contrat qui était contraire à la loi ou à l'intérêt public, qui était disproportionné ou qui fondait des inégalités de traitement entre établissements.

Enfin, il ne pouvait être reproché au DIP de s'être saisi de la demande de candidature de la recourante et d'y avoir donné un suivi pendant quelques mois, avant d'arrêter l'instruction du dossier. Les directeurs du SEC et de la DGES II pouvaient tous deux confirmer qu'ils n'avaient pas imaginé qu'une école privée membre de l'AGEP puisse présenter sa candidature à une reconnaissance sans offrir au préalable une filière gymnasiale suisse à ses élèves, raison pour laquelle ils avaient commencé avec l'examen préliminaire du dossier. Ils s'attendaient également à ce que l'AGEP attire leur attention sur ce point, ce qui n'avait pas été fait.

L'octroi d'une reconnaissance transitoire ne constituait pas un droit pour B______, les conditions n'étant de loin pas toutes remplies pour que son dossier soit transmis à la CSM en vue d'une reconnaissance définitive. D'une part, le prérequis de la formation gymnasiale suisse n'était pas rempli. D'autre part, plusieurs points techniques étaient encore à régler lorsque la décision de ne pas entrer en matière sur le demande avait été prise en juin 2019.

26) Le 29 juin 2020, la recourante a persisté dans ses conclusions.

La lettre du protocole de collaboration 2013 n'était pas pertinente, dès lors que ledit protocole avait été abrogé. Quand bien même, ce dernier ne contenait aucun article prévoyant que les écoles privées devaient disposer d'une filière préexistante de maturité.

27) Le 1er juillet 2020, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

28) L'argumentation des parties sera reprise, en tant que de besoin, dans la partie en droit du présent arrêt.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Les parties demandent leur audition ainsi que celle de divers témoins.

a. Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale suisse du
18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il y soit donné suite (ATF
132 II 485 consid. 3.2 ; 127 I 54 consid. 2b). Ce droit ne s'étend qu'aux éléments pertinents pour l'issue du litige et n'empêche pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; 131 I 153 consid. 3). En outre, il n'implique pas le droit d'être entendu oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1).

b. En l'espèce, les parties ont eu l'occasion d'exposer leurs arguments dans leurs différentes écritures. Elles ont en outre remis à la chambre administrative les pièces justificatives qu'elles estimaient propres à étayer leur position. La chambre de céans dispose ainsi d'un dossier complet lui permettant de trancher les points pertinents en toute connaissance de cause. Il ne sera, par conséquent, pas donné suite aux actes d'instruction sollicités par les parties.

3) Le litige porte sur la conformité au droit de la décision du DIP du 25 février 2020 constatant l'inexistence du droit à la recourante de voir le dossier de candidature de B______ adressé à la CSM pour une demande de reconnaissance cantonale des maturités gymnasiales.

4) Selon l'art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). Les juridictions administratives n'ont pas la compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée dans le cas d'espèce.

5) a. En vertu des art. 3 et 62 al. 1 Cst., l'instruction publique est du ressort des cantons. La Confédération a des compétences notamment en matière de formation professionnelle, de hautes écoles, de recherche et de formation continue
(art. 63 ss Cst.).

b. La Confédération dispose également de compétences en relation avec les certificats de maturité : d'une part, elle règle les modalités de la reconnaissance des certificats délivrés par les cantons (art. 1 ORM) ; d'autre part, elle met sur pied un examen suisse de maturité qui donne droit en cas de réussite à un certificat équivalent aux certificats cantonaux (art. 1 de l'ordonnance fédérale sur l'examen suisse de maturité du 7 décembre 1998 - RS 413.12). Il est généralement admis que cette compétence repose sur les dispositions qui chargent la Confédération de veiller à ce que les personnes au bénéfice de certificats de capacité puissent exercer leur profession sur tout le territoire suisse (art. 95 al. 2 Cst. ;
Herbert PLOTKE, Schweizerisches Schulrecht, 2ème éd., Berne 2003, p. 105 ; Philippe BOIS in AUBERT et al., commentaire de la Cst. du 29 mai 1874, Bâle, 1987 ss, n. 30 ss ad art. 33). Cette compétence n'empêche pas les cantons d'instituer leurs propres certificats de maturité (Philippe BOIS, op. cit., n. 32 ad art. 33).

D'un point de vue juridique, les cantons sont libres d'aménager la formation préalable à l'examen de maturité comme ils l'entendent. De fait, les cantons font cependant en sorte que cette formation réponde aux exigences de l'ORM, afin que les certificats qu'ils délivrent soient reconnus et permettent ainsi d'accéder notamment aux écoles polytechniques fédérales et aux examens fédéraux des professions médicales (art. 2 al. 3 ORM ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_258/2007 du 17 octobre 2007 consid. 3.1 ; Herbert PLOTKE, op. cit., p. 134).

6) a. Depuis 1995, la Confédération et les cantons règlent conjointement la reconnaissance des maturités gymnasiales et des écoles qui les délivrent. Cette réglementation se fonde sur les art. 3, 4 et 6 de l'Accord intercantonal
sur la reconnaissance des diplômes de fin d'études du 18 février 1993 (AIRD -
C 1 15), qui est entré en vigueur pour la République et canton de Genève le
1er janvier 1995.

Selon l'art. 3 AIRD, dans les domaines où les compétences sont partagées entre la Confédération et les cantons, des solutions communes doivent être recherchées (al. 1). La collaboration avec la Confédération intervient notamment dans le domaine de la reconnaissance des certificats de maturité (al. 2 let. a). L'autorité de reconnaissance est la CDIP (art. 4 al. 1 1ère phr. AIRD).

Selon l'art. 6 AIRD, les règlements de reconnaissance fixent, pour chaque diplôme de fin d'études ou pour des catégories de diplômes, en particulier les conditions de reconnaissance, la procédure de reconnaissance, les conditions de reconnaissance auxquelles sont soumis les diplômes de fin d'études étrangers et la procédure relative à l'obligation des prestataires de services de déclarer leurs qualifications professionnelles et à la vérification de ces qualifications (al. 1). L'autorité de reconnaissance émet le règlement de reconnaissance après avoir consulté les organisations et associations professionnelles directement concernées. Si la réalisation est confiée à des tiers, elle assure l'approbation du règlement
(al. 2).

b. Compte tenu des compétences cantonales en matière de formation, les nouvelles règles introduites en matière de formation gymnasiale ont dû être adoptées conjointement avec la CDIP. Dès lors l'ORM est reprise par le règlement de la CDIP sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale du
16 janvier 1995 (ci-après : RRM), dont la teneur est rigoureusement identique.

De même, dans le but d'instaurer une solution cohérente pour la reconnaissance des certificats de maturité en Suisse et attendu que chacune des deux parties ne pouvait s'engager que dans son propre domaine de compétence, le Conseil fédéral et la CDIP ont conclu une convention administrative concernant la reconnaissance des certificats de maturité des 16 janvier et 15 février 1995
(ci-après : la convention).

c. Selon l'art. 1 al. 1 de la convention, le Conseil fédéral et la CDIP coordonnent la reconnaissance des certificats de maturité. Ils édictent à cet effet des règlements de reconnaissance dont les contenus sont harmonisés. La reconnaissance concerne : les certificats cantonaux de maturité gymnasiale
(let. a) ; les certificats sanctionnant l'examen suisse de maturité (let. b) ; les certificats de maturité professionnelle associés à un certificat d'examen complémentaire (let. c) ; les certificats de maturité spécialisée reconnus à l'échelle suisse associés à un certificat d'examen complémentaire (let. d).

À teneur de l'art. 2 de la convention, le Conseil fédéral et la CDIP entretiennent conjointement la CSM. Selon l'art. 3 de la convention, la CSM soumet au DEFR et à la CDIP des propositions concernant la reconnaissance de certificats de maturité (al. 1). Elle s'assure que les écoles reconnues respectent les conditions posées à la reconnaissance. Le canton où est établie l'école, la CDIP et le DEFR peuvent demander à la commission de procéder à une vérification (al. 2). Elle étudie à l'intention du DEFR et de la CDIP des questions relatives à la reconnaissance de la maturité (al. 6).

Au niveau de la reconnaissance des titres, les art. 3 ORM et RRM disposent que les certificats de maturité cantonaux ou reconnus par un canton le sont aussi sur le plan suisse s'ils satisfont aux conditions minimales définies dans la présente loi. Les art. 4 ORM et RRM précisent que les certificats de maturité ne sont reconnus que s'ils ont été délivrés par des écoles de formation générale du deuxième degré secondaire dispensant un enseignement à plein temps ou des écoles de formation générale à plein temps ou à temps partiel accueillant des adultes. Les art. 5 à 17 ORM et RRM établissent différents critères relatifs, notamment, à l'objectif et à la durée des études, au corps enseignant, aux plans d'études, aux disciplines obligatoires ou aux critères de réussite.

S'agissant de la procédure, l'art. 22 ORM et RRM prévoit que le canton concerné adresse les demandes à la CSM (al. 1), laquelle donne son préavis au DEFR qui décide ensuite (al. 2).

7) La CSM a établi un guide pour les demandes de reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale cantonaux ou reconnus par les cantons du
16 mars 2018 (ci-après : le guide) explicitant la procédure de reconnaissance.

Le guide précise que la demande de reconnaissance doit être adressée à la CSM par le canton responsable ou par le canton du siège avec les documents nécessaires. Le canton qui dépose la demande est responsable de tous les documents remis et s'assure que l'école concernée respecte les conditions de reconnaissance. La CSM, en sa qualité d'organe commun du Conseil fédéral et de la CDIP chargée des questions de reconnaissance, examine la demande de reconnaissance et soumet ensuite une proposition au DEFR et au comité de la CDIP (p. 3).

Le DEFR et le Comité de la CDIP statuent ensemble sur la reconnaissance, selon leur procédure respective, et notifient en commun la décision au requérant. Le secrétariat de la CSM, rattaché au SEFRI, est l'interlocuteur pour les questions relatives à la reconnaissance. Il est responsable des aspects administratifs et organisationnels de la procédure de vérification (p. 4).

La demande doit satisfaire aux conditions de reconnaissance définies dans la section 2 de l'ORM et du RRM (p. 5). S'agissant de l'art. 4 ORM et RRM relatif aux écoles délivrant les certificats de maturité, le guide précise que la demande contient obligatoirement un document mentionnant le nom, la désignation et l'organe responsable de l'institution de formation ainsi que la base légale autorisant à délivrer des certificats cantonaux ou reconnus par les cantons du degré correspondant (p. 5).

8) Dans le canton de Genève, la formation préalable à l'examen de maturité et l'examen lui-même sont régis notamment par la loi sur l'instruction publique du 17 septembre 2015 (LIP - C 1 10), le règlement de l'enseignement secondaire II et tertiaire B du 29 juin 2016 (REST - C 1 10.31) et le règlement relatif à la formation gymnasiale au collège de Genève (RGymCG - C 1 10.71).

Selon l'art. 87 LIP, le collège de Genève dispense la formation de culture générale permettant aux élèves d'obtenir, à l'issue des quatre années correspondant aux douzième, treizième, quatorzième et quinzième années de scolarité, la maturité gymnasiale, conformément à l'ORM et au RRM. À teneur de l'art. 88 al. 1 LIP, la coordination du collège de Genève est confiée à la conférence des directeurs d'établissement.

9) a. À teneur de l'art. 37 al. 1 LIP, tous les enfants et jeunes en âge de scolarité obligatoire et habitant le canton de Genève doivent recevoir, dans les écoles publiques ou privées, ou à domicile, une instruction conforme aux prescriptions de la présente loi et au programme général établi par le département conformément à l'accord HarmoS et à la convention scolaire romande.

L'art. 41 LIP prévoit que l'exploitation d'une école privée, pour quelque enseignement que ce soit, hormis celui de degré tertiaire relevant des hautes écoles, doit faire l'objet d'une autorisation préalable du département (al. 1). La procédure et les conditions de l'autorisation sont fixées par voie réglementaire
(al. 3). L'art. 43 al. 1 LIP précise que le département vérifie en tout temps que l'instruction obligatoire dans les écoles privées ou à domicile est conforme aux dispositions légales et réglementaires.

b. Sur délégation de l'art. 41 al. 3 LIP, le Conseil d'État a édicté le règlement relatif à l'enseignement privé du 27 août 2008 (REPriv - C 1 10.83).

Selon l'art. 8 REPriv, l'autorisation ne constitue pas une reconnaissance du DIP quant à la valeur de l'enseignement. Elle peut toutefois être mentionnée par l'école privée sur son papier à lettres, sous la forme suivante : « Autorisation d'exploiter obtenue le (date exacte) » (al. 1).

10) a. Le DIP, l'AGEP et l'Université ont conclu le protocole de collaboration 2013 le 1er juillet 2013. Son préambule indiquait notamment que « les écoles privées membres de l'AGEP, préparant à la filière gymnasiale, ont toujours formé leurs élèves en vue de l'obtention de la maturité fédérale. Aujourd'hui, ces écoles désirent que leur certificat de maturité gymnasiale soit reconnu par le canton, afin notamment de soumettre leurs élèves à leurs propres examens, à l'instar de ce qui se fait dans plusieurs autres cantons. Pour obtenir cette reconnaissance, les écoles privées doivent pouvoir faire la démonstration que la formation dispensée au sein de leurs établissements est conforme aux normes de [l'ORM]. Il a été convenu dans le présent protocole que les écoles privées membres de l'AGEP suivent une procédure réglementaire de dépôt de candidature à la reconnaissance de leur maturité, conforme aux procédures en vigueur dans les écoles publiques. [...] Si toutes les exigences de l'ORM sont remplies, à l'exception éventuelle de la qualification pédagogique du corps enseignant, le DIP accorde la reconnaissance cantonale provisoire assortie d'un délai transitoire. Le dossier complet est alors transmis à la [CMS] ».

b. Le préambule du protocole de collaboration 2017 précise notamment que « le protocole du 1er juillet 2013 s'est relevé défaillant en termes d'instances intervenantes, de procédures et de cadre de référence. Au vu des demandes de reconnaissance en cours depuis la signature du protocole précité, dont l'une est à ce jour pendante devant les instances fédérales, sa révision s'impose. Compte tenu du nombre de défaillances constatées, un simple avenant n'est pas adéquat. Par conséquent, le présent protocole, qui abroge et remplace le protocole du 1er juillet 2013, est établi, afin de redéfinir les intervenants et leurs rôles respectifs ainsi que les conditions, le cadre et les étapes du processus visant à l'obtention de la reconnaissance par le canton de Genève de la maturité délivrée par les écoles privées demanderesses ».

Ledit protocole résume les différentes étapes de la procédure à suivre afin de permettre aux écoles privées membres de l'AGEP de préparer leurs élèves à l'examen de maturité cantonale et d'obtenir à terme la reconnaissance de leur certificat de maturité gymnasiale par le canton, la CDIP et le SEFRI (art. 1 et 2), à savoir : dépôt du dossier par l'école privée auprès de l'AGEP (1) ; analyse préliminaire du dossier par l'AGEP (2) ; transmission par cette dernière du dossier de demande de reconnaissance cantonale auprès du DIP (3) ; analyse et préavis du DIP (4) ; octroi par la conseillère d'État en charge du DIP de ladite reconnaissance, assortie d'un délai transitoire (5) ; mise en oeuvre du processus de supervision de la période transitoire par le DIP (6) ; dépôt officiel de la demande de reconnaissance par le DIP auprès de la CSM et contrôle approfondi par cette dernière (7) ; octroi par la conseillère d'État en charge du DIP de la reconnaissance cantonale à l'issue de la période transitoire (8) ; validation finale par la CDIP et reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale par le SEFRI et la CSM.

Selon l'art. 3 du protocole de collaboration 2017, l'AGEP procède à un examen préliminaire du dossier afin de déterminer si l'école demanderesse réunit les conditions pour répondre aux exigences de l'ORM.

L'art. 5 du protocole de collaboration 2017 prévoit que le DIP effectue une analyse du dossier et vérifie les trois points suivants : l'existence d'un label suisse de qualité de type « SAS/METAS/QSC » dans les domaines éducatifs et scolaires, selon les procédures d'évaluation de la qualité suisse (let. a) ; l'existence de documents internes attestant d'une part du respect des normes ORM et d'autre part du respect des normes règlementaires propres à la filière gymnasiale prévues dans le RGymCG et dans le REST (let. b) ; l'existence de documents attestant la qualification des enseignants, voire le cas échéant, l'existence de plans individuels de formation validés par l'IUFE pour tout enseignant ne satisfaisant pas aux normes exigées par l'ORM. Cette analyse est réalisée dans un délai de six mois dès le dépôt du dossier. En cas de non-respect des exigences, le DIP fixe un délai de remédiation de six mois. Cette évaluation de la qualité et de la conformité peut impliquer une étude de dossiers, des rencontres avec la direction de l'école et des membres de la communauté scolaire ainsi que des visites de cours.

L'art. 6 dudit protocole précise, notamment, que si l'ensemble des conditions sont réunies par l'école privée, la conseillère d'État octroie à cette dernière la reconnaissance cantonale provisoire. La reconnaissance cantonale provisoire est octroyée de manière rétroactive à partir de la rentrée de l'année scolaire en cours aux titres délivrés pour la volée définie.

11) a. Selon la doctrine, le contrat de droit administratif est un acte régi par le droit public qui résulte de la concordance de deux ou plusieurs manifestations de volonté concrétisant la loi dans un cas d'espèce, ayant pour objet l'exécution d'une tâche publique et visant à produire des effets bilatéraux obligatoires. Le contrat de droit administratif est ainsi une forme de contrat de droit public. Le contrat de droit administratif se caractérise, d'une part, par sa nature bilatérale, ce qui le distingue de la décision, et, d'autre part, par son inscription dans l'exécution d'une tâche publique prévue par la loi, ce qui le distingue du contrat de droit privé (Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2ème éd. 2018, n. 970 et 971). Il s'agit donc d'un acte bi- ou plurilatéral qui déploie un effet contraignant sur toutes les parties (Jacques DUBEY/Jean-Baptiste ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, p. 372 n. 1073). Ainsi, sous réserve d'une application de la théorie de l'acte détachable, qui distingue la décision de conclure un contrat de droit administratif - éventuellement sujette à recours - et la conclusion dudit contrat, le contrat ne crée de droits qu'entre les parties (Pierre MOOR/
Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 2011, p. 445 n. 3.1.4.1).

Une fois établi qu'une relation avec l'administration est de nature bilatérale, donc contractuelle, il faut encore déterminer si elle relève du droit public ou du droit privé. Le critère privilégié par la jurisprudence est celui de l'objet du contrat, considéré sous l'angle des intérêts en présence, et de sa fonction. Il s'agit d'un contrat de droit public lorsque l'intérêt public est directement en jeu, à savoir lorsque le contrat a pour objet direct l'exécution d'une tâche publique ou qu'il concerne un objet réglementé par le droit public (Thierry TANQUEREL, op. cit., n. 978 et 981). Une convention relève notamment du droit administratif lorsqu'elle met directement en jeu l'intérêt public, parce qu'elle a pour objet même une tâche d'administration publique ou qu'il concerne un objet réglementé par le droit public comme une question d'équipement, une expropriation ou une subvention
(Thierry TANQUEREL, op. cit., n. 981). La jurisprudence n'exclut pas qu'un contrat de droit administratif puisse être conclu entre des sujets de droit privé, dans la mesure où leur relation est régie par le droit public
(Thierry TANQUEREL, op. cit., n. 998).

Selon une jurisprudence bien établie, le Tribunal fédéral admet que l'autorité peut recourir au contrat de droit administratif non seulement lorsque la loi l'autorise expressément, mais également lorsqu'elle ne l'exclut pas (ATF 136 I 142 ; 136 II 415 ; 103 Ia 505). Une base légale expresse n'est donc pas nécessaire en principe, à condition que la loi laisse une place à une règlementation contractuelle. Tel ne sera pas le cas lorsqu'elle régit de façon détaillée les droits et obligations entrant en considération dans un cas particulier, comme c'est par exemple le cas, sous réserve d'exceptions très limitées, en matière fiscale
(Thierry TANQUEREL, op. cit., n. 989).

b. L'interprétation des contrats de droit administratif se fait selon le principe de la confiance (ATF 135 V 237 ; 132 I 140 ; 129 II 420 ; 122 I 328), qui fait partie du principe de la bonne foi : une manifestation de volonté est interprétée dans le sens que, de bonne foi, son destinataire pouvait et devait lui donner, en fonction des circonstances qui, au moment de la conclusion du contrat, lui étaient connues ou qu'il aurait dû connaître. Il faut toutefois se souvenir que l'administration doit tenir compte de l'intérêt public. En cas de doute, il convient donc de présumer qu'elle n'a pas voulu conclure un contrat qui serait contraire à la loi ou à l'intérêt public et que son cocontractant s'en est rendu compte. Cela ne signifie cependant pas qu'une interprétation contraire au principe de la confiance devrait être choisie au motif qu'elle préserve mieux l'intérêt public (ATF 122 I 328 ; Thierry TANQUEREL, op. cit., n. 1019).

Les lacunes sont comblées selon des principes semblables. En effet, dans la pesée des intérêts en présence et dans la volonté présumée des parties, il y a lieu de tenir compte des exigences d'une saine gestion administrative
(Pierre MOOR/Étienne POLTIER, op. cit., p. 471 n. 3.2.4.1).

Selon la doctrine, en l'absence de réglementation administrative topique, le droit des obligations s'applique en tant que règles générales du droit à la conclusion, à l'interprétation, à l'exécution et à l'extinction des contrats de droit administratif (Jacques DUBEY/Jean-Baptiste ZUFFEREY, Droit administratif général, Bâle 2014, n. 1105).

En cas de litige sur l'interprétation d'un contrat, le juge doit dans un premier temps s'efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties (art. 18 al. 1 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse - CO, Code des obligations - RS 220). Cette interprétation subjective des indices concrets ressortit à l'appréciation des preuves (ATF 142 III 239 consid. 5.2.1). Si le juge constate que les parties se sont comprises ou, au contraire, qu'elles ne se sont pas comprises, il fait là une constatation de fait (ATF 144 III 93
consid. 5.2.2; 131 III 606 consid. 4.1).

Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si les volontés intimes divergent, le juge doit alors interpréter les déclarations et comportements selon le principe de la confiance, en recherchant comment ceux-ci pouvaient être compris de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (interprétation objective; ATF 144 III 93 consid. 5.2.3). L'interprétation objective s'effectue non seulement d'après le texte et le contexte des déclarations, mais également sur le vu des circonstances qui les ont précédées et accompagnées, à l'exclusion des événements postérieurs (ATF 133 III 61 consid. 2.2.1; 132 III 626 consid. 3.1 in fine; arrêt du Tribunal fédéral 4A_307/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.2).

12) La recourante considère que le texte des protocoles de collaboration 2013 et 2017 n'exclut pas la reconnaissance cantonale provisoire d'une formation à la maturité gymnasiale en l'absence d'une filière gymnasiale préexistante. Elle relève que si au moment où la CSM devra intervenir, B______ devra effectivement dispenser un enseignement de maturité, cela n'est pas requis avant l'obtention de la reconnaissance cantonale provisoire. Elle estime enfin que l'interprétation des protocoles, si leur lettre ne devait pas être considérée comme étant assez claire, aboutirait également à la conclusion que B______ doit être autorisé à participer à la procédure de reconnaissance, sans disposer préalablement d'une filière de maturité.

L'intimé considère pour sa part qu'à teneur principalement du préambule des protocoles de collaboration 2013 et 2017, seules les écoles privées formant déjà leurs élèves à la maturité fédérale sont éligibles à la procédure de reconnaissance. Il relève que l'interprétation desdits protocoles permet d'aboutir à la même conclusion.

À titre préalable, il convient de relever que si la procédure visant la reconnaissance par la CSM des certificats cantonaux de maturité gymnasiale, suite à une demande déposée par un canton, est réglée dans la loi, soit en particulier dans l'ORM et le RRM, tel n'est pas le cas de la procédure préalable aboutissant au dépôt du dossier par le canton, laquelle est du ressort exclusif des cantons. À Genève, cette procédure préalable a été formalisée et rendue possible par la signature des protocoles de collaboration 2013, puis 2017, lequel a abrogé le premier. Le canton de Genève est le seul canton romand à autoriser, sous certaines conditions, les écoles privées à organiser leurs propres examens de maturité. À l'heure actuelle, seules deux écoles privées sises à Genève délivrent des certificats de maturité gymnasiale reconnus par le canton.

Comme le relève à juste titre l'intimé, les protocoles de collaboration 2013 et 2017 doivent être qualifiés de contrat de droit administratif, ce que la recourante ne conteste au demeurant pas. En l'occurrence, la chambre de céans considère qu'à la lecture du protocole de collaboration 2017 applicable au cas d'espèce , la position soutenue par l'intimé apparaît justifiée. En effet, son art. 5 in fine prévoit expressément que le DIP peut, dans le cadre de son analyse précédent l'octroi de la reconnaissance cantonale provisoire, procéder à l'évaluation de la qualité et de la conformité de l'école privée concernée en effectuant des visites de cours. Malgré ce que prétend la recourante, la visite de cours n'a de sens que si elle concerne des cours préparatoires à la filière gymnasiale, et non relevant du baccalauréat français ou international. Il peut ainsi en être déduit que l'existence d'une filière préparant à la maturité fédérale est un prérequis au sens de cette disposition.

Cela étant, le texte du protocole de collaboration 2017 ne contenant pas une disposition réglant explicitement la question de l'existence préalable à l'octroi de la reconnaissance cantonale d'une filière formant à la maturité suisse, il convient d'interpréter ce contrat de droit administratif à la lumière des principes ressortant de la jurisprudence susmentionnée.

S'il est vrai que le préambule des protocoles de collaboration 2013 et 2017 n'a pas de valeur contractuelle entre les signataires, il retrace, comme le relève la recourante, l'historique ayant mené à leur conclusion. En l'occurrence, le préambule du protocole de collaboration 2013 expose que « les écoles privées membres de l'AGEP, préparant à la filière gymnasiale, ont toujours formé leurs élèves en vue de l'obtention de la maturité fédérale. Aujourd'hui, ces écoles désirent que leur certificat de maturité gymnasiale soit reconnu par le canton, afin notamment de soumettre leurs élèves à leurs propres examens, à l'instar de ce qui se fait dans plusieurs autres cantons ». Il apparaît ainsi que les établissements visés par le protocole 2013 étaient les écoles privées préparant déjà leurs élèves à la maturité fédérale. Cette interprétation est confirmée par la teneur du communiqué de presse du DIP du 1er juillet 2013, lequel relevait que « les écoles membres de l'AGEP offrant une formation gymnasiale ont, en effet, toujours préparé leurs élèves aux examens suisses de maturité en vue de l'obtention de la maturité fédérale » et précisait que le DIP, l'AGEP et l'IUFE avaient décidé de faciliter l'octroi, pour les écoles privées qui se conformaient aux normes de l'ORM, d'une reconnaissance « de leurs maturités par le canton de Genève et par le [DEFR] ».

Par ailleurs, l'argument de l'intimé relatif à l'importance d'une expérience préalable d'une filière gymnasiale pour l'école candidate dans la réussite du processus visant la reconnaissance de sa propre maturité cantonale n'est pas dénué de fondement et plaide également en faveur de la position qu'il soutient. Le DIP relève également que la reconnaissance de la filière gymnasiale cantonale d'une école privée ex nihilo n'entraine pas un travail de reconnaissance, mais un travail d'accompagnement, dépassant le cadre de sa mission. Comme susmentionné, dans la pesée des intérêts en présence et dans la volonté présumée des parties, il y a lieu de tenir compte des exigences d'une saine gestion administrative. Il apparaît que le travail de supervision dans le processus visant à obtenir la reconnaissance litigieuse sera inéluctablement plus important pour le DIP si la demande émane d'une école privée ne bénéficiant d'aucune expérience relative à la formation gymnasiale. Même si la recourante allègue que le baccalauréat français ne relève pas d'un cursus bien différent de celui de la maturité cantonale ou suisse, tel semble pourtant bien être le cas dès lors que certaines universités suisses ou hautes écoles suisses imposent des conditions particulières pour l'admission des élèves titulaires d'un tel titre (https://www.swissuniversities.ch/fr/themes /etudes/admission-aux-hautes-ecoles-universitaires/pays/france-l-b, consulté le 9 septembre 2020). Cet élément renforce dès lors l'interprétation faite par l'intimé des protocoles de collaboration 2013 et 2017. Il sera d'ailleurs relevé que lors de l'entrée en vigueur du protocole de collaboration 2017, les deux seules écoles privées ayant formulé une demande de reconnaissance dispensaient toutes deux déjà des cours préparant à l'obtention de la maturité fédérale.

La recourante soutient qu'avant l'octroi de la reconnaissance cantonale provisoire, seul le dossier « écrit » serait pertinent, le travail du DIP étant exclusivement « documentaire », de sorte que sa filière de maturité ne devait démarrer que lors de l'obtention de cette reconnaissance. Elle considère que cette position serait confirmée par la teneur du procès-verbal de la séance de travail du 4 avril 2019, à teneur duquel le directeur de la DGES II avait indiqué que « l'observation des classes pourra se faire dans un second temps » et dans lequel la supervision de la première session d'examen n'était prévue qu'en juin 2024, après quatre années de cursus maturité. Or, la chambre de céans ne souscrit pas à l'analyse faite par la recourante. D'une part, si à teneur du procès-verbal précité le directeur de la DGES II a effectivement relevé qu'il était possible de dissocier l'analyse légistique et « RH » de l'analyse didactique et pédagogique « in situ », l'observation dans les classes pouvant se faire dans un second temps, il n'a aucunement indiqué que cette observation se ferait postérieurement à l'octroi de la reconnaissance cantonale provisoire. D'autre part, comme susmentionné, l'art. 5 du protocole de collaboration 2017, qui traite de l'analyse du DIP préalable à l'octroi de reconnaissance cantonale provisoire, prévoit explicitement qu'une visite des cours est possible.

L'argument de la recourante selon lequel le guide de demande de reconnaissance n'exigerait à aucun moment de l'école candidate qu'elle ne dispose, avant que la reconnaissance cantonale provisoire ne lui soit octroyée, d'une filière de maturité préexistante, n'est pas pertinent. En effet, ce guide ne fait que préciser la procédure visant à faire reconnaître par les autorités fédérales les certificats de maturité gymnasiale cantonaux ou reconnus par les cantons, laquelle ressort notamment de l'ORM et du RRM. La procédure cantonale précédant la présentation du dossier par le canton n'est pas régie par des dispositions fédérales, pas plus que par des dispositions genevoises. Le fait que rien ne figure dans le guide n'est donc pas relevant et n'empêche pas le fondement de la décision litigieuse.

Enfin, les déclarations de l'AGEP, telles qu'elles ressortent notamment du courrier du 18 juillet 2019 adressé au DIP, à teneur desquelles elle n'avait jamais envisagé, au moment de la signature du protocole de collaboration 2017, que le programme de reconnaissance soit limité aux établissements scolaires ayant déjà un programme de formation à la maturité fédérale, ne sont pas déterminantes pour établir la volonté réelle des parties signataires, dès lors qu'elles sont postérieures à la signature des protocoles de collaboration (ATF 133 III 61 consid. 2.2.1).

Compte tenu de ce qui précède, il sera relevé que le DIP n'a pas abusé du large pouvoir d'appréciation qui est le sien dans ce domaine et a rendu une décision conforme au droit en retenant que B______ ne remplissait pas les conditions et ne bénéficiait pas d'un droit à ce que son dossier soit adressé à la CSM.

13) La recourante reproche également au DIP de s'être saisie de sa demande de reconnaissance et d'y avoir donné suite durant plusieurs mois, sans jamais mentionner le fait que l'absence de filière préexistante de maturité fédérale était problématique, alors même que les directeurs de la DGES II et du SEC étaient au courant de ce fait. Sans le formuler expressément, la recourante semble ainsi se prévaloir du principe de la bonne foi.

a. Le principe de la bonne foi entre administration et administré, exprimé aux art. 9 et 5 al. 3 Cst., exige que l'une et l'autre se comportent réciproquement de manière loyale (Jacques DUBEY, Droits fondamentaux, vol. 2, 2018, p. 642 n. 3454). En particulier, l'administration doit s'abstenir de toute attitude propre à tromper l'administré et elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d'une incorrection ou insuffisance de sa part (ATF 138 I 49 consid. 8.3 ; ATA/728/2018 du 10 juillet 2018 consid. 9b ; Thierry TANQUEREL, op, cit., p. 203 n. 568).

Le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 141 V 530 consid. 6.2). Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que (1) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, (2) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et (3) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore (4) qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice et (5) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 141 V 530 consid. 6.2 ; ATA/493/2018 du 22 mai 2018 consid. 6a et les références citées ; Thierry TANQUEREL, op. cit., p. 206 s n. 578 s).

b. En l'occurrence, il est fort regrettable que le DIP n'ait pas été en mesure de signaler plus tôt à la recourante le fait que l'absence de filière gymnasiale préalable au dépôt de sa demande de reconnaissance conduirait à l'arrêt de la procédure, ce dont l'intimé aurait pu se rendre compte plus rapidement à la lecture des pièces remises par l'établissement. Ceci est d'autant plus vrai que les discussions entre les parties ont perduré durant plusieurs mois et ont donné lieu à de multiples rencontres.

Nonobstant cela, il ne ressort pas du dossier que la recourante aurait reçu une quelconque garantie de la part d'un ou plusieurs collaborateurs du DIP quant au fait qu'elle serait assurée d'obtenir la reconnaissance sollicitée. De même, il n'apparaît pas non plus qu'elle aurait obtenu une indication claire selon laquelle l'absence de filière gymnasiale préalable n'était pas problématique dans le cadre de sa demande. Quand bien même la recourante a indéniablement fourni un travail important visant à déposer un dossier en vue de la reconnaissance sollicitée, il ne paraît pas, et elle ne l'allègue d'ailleurs pas, qu'elle aurait pris des dispositions auxquelles elle ne saurait renoncer sans subir de préjudice.

Il ne peut ainsi être retenu l'existence d'une violation du principe de la bonne foi, justifiant d'annuler la décision litigieuse.

14) Compte tenu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

15) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 al. 1 LPA), et il ne sera alloué aucune indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 25 mars 2020 par l'association A______ contre la décision du département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse du 25 février 2020 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 1'000.- à la charge de l'association A______ ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral :

- par la voie du recours en matière de droit public ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les
art. 113 ss LTF, s'il porte sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession (art. 83 let. t LTF) ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à l'association A______ ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mmes Lauber et Tombesi, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :