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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4558/2019

ATA/865/2020 du 08.09.2020 sur JTAPI/364/2020 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4558/2019-PE ATA/865/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 8 septembre 2020

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

 

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 11 mai 2020 (JTAPI/364/2020)


EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______ 1993, est ressortissant du Kosovo.

2) Le 8 novembre 2018, il a déposé une demande de régularisation de ses conditions de séjour auprès de l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM). Il souhaitait obtenir une autorisation de séjour pour cas de rigueur.

Arrivé très jeune en Suisse, en 2017, il avait toujours réussi à subvenir à ses besoins et avait les moyens de vivre à Genève grâce à ses revenus. Ses employeurs, dans le domaine de la plâtrerie, de la peinture et des faux plafonds, étaient satisfaits de son travail. Il n'avait jamais été condamné pénalement. Il était célibataire, sans enfants et depuis son arrivée en Suisse, il n'était jamais retourné au Kosovo, pays avec lequel il n'avait par ailleurs plus de liens. Il était parfaitement intégré à Genève, où se trouvaient tous ses amis. Enfin, il ne souhaitait plus demeurer dans l'illégalité.

3) Le 9 novembre 2018, par ordonnance pénale désormais exécutoire, le Ministère public a condamné M. A______ à une peine pécuniaire de soixante
jours-amende avec sursis pour séjour illégal et activité lucrative sans autorisation. Il avait été interpellé sur le territoire suisse sans être au bénéfice des autorisations nécessaires et y résidait depuis le 8 avril 2017, tout y en travaillant.

4) Il ressortait d'un procès-verbal d'audition du 17 juillet 2019 par la police que l'intéressé était arrivé en Suisse en 2017 depuis l'Allemagne via la Pologne. Sa famille (deux soeurs, un frère et sa mère) vivait toujours au Kosovo. Son père était décédé. Il avait travaillé durant trois ans dans une entreprise de production de matières premières au Kosovo à l'issue de sa scolarité obligatoire. Il logeait à Genève chez son employeur à titre gratuit et percevait un salaire d'environ CHF 3'300.- par mois.

5) Le 29 juillet 2019, M. A______ a demandé et obtenu de l'OCPM un visa de retour pour le Kosovo de trente jours. La demande indiquait comme motif « Kosovo, famille ».

6) Le 28 août 2019, l'OCPM a informé l'intéressé de son intention de refuser sa requête de régularisation et de prononcer son renvoi de Suisse.

Invité à se déterminer à ce sujet dans un délai de trente jours, l'intéressé ne s'était pas manifesté.

7) Par décision du 27 novembre 2019, l'OCPM a refusé d'accéder à la requête de M. A______ du 8 novembre 2018 et de soumettre son dossier avec un préavis positif au secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour cas de rigueur. Son renvoi de Suisse était prononcé.

Sa situation ne répondait pas aux critères de l'opération « Papyrus », soit notamment la durée de séjour continu de dix ans. Il ne remplissait pas non plus les critères relatifs à un cas individuel d'extrême gravité. Il n'existait pas d'obstacle au retour dans son pays.

8) Le 10 décembre 2019, M. A______ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision, concluant à son annulation et à ce qu'il soit ordonné à l'OCPM de préaviser favorablement sa demande d'autorisation de séjour. Subsidiairement, il convenait de renvoyer le dossier à l'OCPM pour nouvelle décision.

Il séjournait en Suisse depuis 2017 et n'avait jamais suivi de formation dans son pays d'origine, ayant seulement effectué l'école obligatoire. Il n'avait jamais réussi à intégrer le monde professionnel au Kosovo et c'était en Suisse seulement qu'il s'était intégré.

Il percevait un très bon salaire et avait les moyens financiers pour vivre à Genève de manière indépendante. Il n'avait pas de poursuites, n'avait jamais demandé l'aide sociale et son casier judiciaire était vierge. Depuis son arrivée en Suisse, il avait travaillé sans interruption et créé des liens étroits dans le pays. Il n'avait plus d'attaches avec son pays d'origine ; ses amis se trouvaient tous en Suisse, de même que de nombreux membres de sa famille, au bénéfice de permis de séjour ou d'établissement, voire de la nationalité suisse. Il avait un très bon niveau de français. Il avait quitté le Kosovo très jeune, à un âge où toute personne débute sa carrière et entame sa vie d'adulte. Les chances de trouver, au Kosovo, un emploi, un domicile et de se créer un nouvel entourage étaient très maigres. Il n'était pas raisonnable d'envisager un retour dans son pays d'origine.

Étaient notamment jointes au recours les pièces suivantes :

- des décomptes de salaire pour mai, août et septembre 2018, faisant état d'un salaire mensuel moyen entre CHF 1'500.- et CHF 1'100.- ;

- un contrat de travail général pour auxiliaires sur appel avec la société
B______, en qualité d'aide monteur ;

- un extrait du registre des poursuites, établi le 7 septembre 2018, ne faisant état d'aucune poursuite ni d'actes de défaut de bien ;

- un extrait du casier judiciaire, vierge, établi le 10 octobre 2018, soit avant la condamnation mentionnée plus haut ;

- une attestation de l'Hospice général du 7 septembre 2018, précisant qu'aucune aide ne lui avait été allouée.

9) Le 10 février 2020, l'OCPM a conclu au rejet du recours.

10) Le 9 mars 2020, M. A______ a persisté dans les termes de son recours. Il reconnaissait ne pas atteindre une durée de séjour de dix ans comme le requérait l'opération « Papyrus ». Il souhaitait toutefois « avoir la chance de [se] régulariser en Suisse et pouvoir y vivre sans [s'] inquiéter tous les jours d'un éventuel contrôle de la police ».

11) L'OCPM a dupliqué le 30 mars 2020.

12) Par jugement du 11 mai 2020, le TAPI a rejeté le recours.

M. A______ séjournait en Suisse de manière continue depuis trois ans, sans être au bénéfice d'une quelconque autorisation. Il ne pouvait dès lors tirer parti de la durée de son séjour en Suisse pour bénéficier d'une dérogation aux conditions d'admission. Son intégration socio-professionnelle ne pouvait pas être qualifiée d'exceptionnelle. Même s'il avait un cercle de connaissances sur le sol helvétique, était financièrement indépendant et exerçait une activité lucrative, ces éléments n'étaient pas encore constitutifs d'une intégration exceptionnelle. Par ailleurs, aucune pièce au dossier n'attestait de son niveau de français, ni qu'il aurait fait preuve en Suisse d'une ascension professionnelle remarquable ou acquis des connaissances professionnelles si spécifiques qu'il ne pourrait les utiliser au Kosovo. Ses relations avec la Suisse n'apparaissaient pas si étroites qu'il ne pouvait être exigé de lui qu'il retourne vivre au Kosovo. Le fait de ne pas dépendre de l'aide sociale, d'éviter de commettre des actes répréhensibles et de s'efforcer d'apprendre au moins la langue nationale parlée au lieu de domicile, constituait un comportement ordinaire pouvant être attendu de tout étranger souhaitant obtenir la régularisation de ses conditions de séjour.

Âgé de 26 ans, célibataire et sans enfants, M. A______ avait vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 23 ans, soit la plus grande partie de sa vie et notamment son enfance et son adolescence, périodes décisives pour la formation de la personnalité et l'entrée dans la vie d'adulte. Bien que le marché du travail de son pays d'origine soit certainement plus incertain qu'en Suisse, il n'était pas établi qu'il serait empêché d'y trouver un emploi, ce d'autant qu'il avait déjà travaillé au Kosovo. Il avait de plus conservé des attaches avec ce pays, où vivaient sa mère, ses deux soeurs et son frère, ayant demandé et obtenu un visa de retour pour le Kosovo, pour motifs familiaux, le 29 juillet 2019. Enfin, rien ne prouvait que les difficultés auxquelles il allait devoir faire face en cas de retour seraient plus lourdes que celles que rencontraient d'autres compatriotes dans la même situation.

13) Le 11 juin 2020, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant implicitement à son annulation.

Reprenant son argumentation précédente, il estimait que le TAPI lui avait dénié à tort le droit à une autorisation de séjour pour cas de rigueur.

14) Le 17 juin 2020, le TAPI a transmis son dossier, sans formuler d'observations.

15) Le 8 juillet 2020, l'OCPM a conclu au rejet du recours, se fondant sur ses précédents arguments.

16) Sur quoi, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le litige porte sur la conformité au droit du refus de l'OCPM de délivrer au recourant une autorisation de séjour pour cas de rigueur et du prononcé de son renvoi de Suisse.

3) Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, celle-ci ne connaît pas de l'opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10
al. 2 a contrario de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10 ;
ATA/12/2020 du 7 janvier 2020 consid. 3).

4) a. Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), qui a alors été renommée loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), et de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Conformément l'art. 126 al. 1 LEI (arrêts du Tribunal fédéral 2C_737/2019 du 27 septembre 2019 consid. 4.1 ; 2C_841/2019 du 11 octobre 2019 consid. 3), les demandes déposées avant le 1er janvier 2019 sont régies par l'ancien droit.

b. En l'espèce, la demande d'autorisation de séjour du recourant a été déposée avant le 1er janvier 2019, de sorte que c'est l'ancien droit qui s'applique.

5) La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants du Kosovo.

6) a. Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

b. L'art. 30 al. 1 let. b LEI n'a pas pour but de soustraire la personne requérante aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique que la personne concernée se trouve personnellement dans une situation si grave qu'on ne peut exiger de sa part qu'elle tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question et auxquelles la personne requérante serait également exposée à son retour, ne sauraient davantage être prises en considération, tout comme des données à caractère structurel et général, telles que les difficultés d'une femme seule dans une société donnée (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd ; arrêts du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1 ; 2A.255/1994 du 9 décembre 1994 consid. 3). Au contraire, dans la procédure d'exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n'exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par la personne requérante à son retour dans son pays d'un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3 ; ATA/163/2020 du 11 février 2020 consid. 7b).

La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).

7) a. L'art. 31 al. 1 OASA, dans sa teneur au moment du dépôt de la demande d'autorisation de séjour - étant précisé que le nouveau droit n'est pas plus favorable à l'intéressé -, prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration de la personne requérante (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse (let. b), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené une personne étrangère à séjourner illégalement en Suisse (SEM, Directives et commentaires, Domaine des étrangers, 2013, état au 1er novembre 2019, ch. 5.6.10 ; ATA/340/2020 du 7 avril 2020 consid. 8a).

b. Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4 ; ATA/257/2020 du 3 mars 2020 consid. 6c). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/92/2020 du 28 janvier 2020 consid. 4d).

c. La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que la personne étrangère concernée se trouve dans une situation de détresse personnelle. Ses conditions de vie et d'existence doivent ainsi être mises en cause de manière accrue en comparaison avec celles applicables à la moyenne des personnes étrangères. En d'autres termes, le refus de la soustraire à la réglementation ordinaire en matière d'admission doit comporter à son endroit de graves conséquences. Le fait que la personne étrangère ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'elle y soit bien intégrée, tant socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité. Encore faut-il que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'elle vive dans un autre pays, notamment celui dont elle est originaire. À cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que la personne concernée a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception (ATF 130 II 39 consid. 3 ; 124 II 110 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.2; 2A_718/2006 du 21 mars 2007 consid. 3).

d. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en oeuvre dans son pays d'origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l'aide sociale ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5414/2013 du 30 juin 2015 consid. 5.1.4 ; C-6379/2012 et C-6377/2012 du 17 novembre 2014 consid. 4.3).

La jurisprudence requiert, de manière générale, une très longue durée (Minh SON NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, LEtr, volume 2, 2017, p. 269 et les références citées). Par durée assez longue, la jurisprudence entend une période de sept à huit ans (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7330/2010 du 19 mars 2012 consid. 5.3 ; Minh SON NGUYEN/Cesla AMARELLE, op. cit., p. 269).

Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit néanmoins être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances du cas particulier et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2).

8) a. L'opération Papyrus, développée par le canton de Genève, a visé à régulariser la situation des personnes non ressortissantes de l'Union européenne et de l'Association économique de libre-échange bien intégrées et répondant à différents critères. Pour pouvoir bénéficier de cette opération, les critères sont les suivants, conformément au livret intitulé « Régulariser mon statut de séjour dans le cadre de Papyrus » (disponible sur https://www.ge.ch/regulariser-mon-statut-sejour-cadre-papyrus/criteres-respecter) :

- avoir un emploi ;

- être indépendant financièrement ;

- ne pas avoir de dettes ;

- avoir séjourné à Genève de manière continue sans papiers pendant cinq ans minimum (pour les familles avec enfants scolarisés) ou dix ans minimum pour les autres catégories, à savoir les couples sans enfants et les célibataires ; le séjour doit être documenté ;

- faire preuve d'une intégration réussie (minimum niveau A2 de français du cadre européen commun de référence pour les langues et scolarisation des enfants notamment) ;

- absence de condamnation pénale (autre que séjour illégal).

b. Répondant le 6 mars 2017 à une question déposée par une conseillère nationale le 27 février 2017, le Conseil fédéral a précisé que, dans le cadre du projet pilote Papyrus, le SEM avait procédé à une concrétisation des critères légaux en vigueur pour l'examen des cas individuels d'extrême gravité dans le strict respect des dispositions légales et de ses directives internes. Il ne s'agissait pas d'un nouveau droit de séjour en Suisse ni d'une nouvelle pratique. Une personne sans droit de séjour ne se voyait pas délivrer une autorisation de séjour pour cas de rigueur parce qu'elle séjournait et travaillait illégalement en Suisse, mais bien parce que sa situation était constitutive d'un cas de rigueur en raison notamment de la durée importante de son séjour en Suisse, de son intégration professionnelle ou encore de l'âge de scolarisation des enfants (https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20 175000).

c. Le projet pilote Papyrus a pris fin le 31 décembre 2018, date limite pour le dépôt des dossiers de régularisation auprès de l'OCPM (https://www.ge.ch/ regulariser-mon-statut-sejour-cadre-papyrus).

9) En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant ne remplit pas les conditions lui permettant de régulariser sa situation par le biais de l'opération « Papyrus », ne serait-ce que par la durée de son séjour, inférieure à dix ans.

Cela étant, il convient d'examiner si la situation du recourant est constitutive d'un cas individuel d'extrême gravité au sens des art. 30 al. 1 let. b LEI et
31 OASA.

La durée du séjour du recourant, outre le fait qu'elle n'apparaît pas particulièrement longue, puisqu'elle n'est que de trois ans, doit être relativisée, ce dernier ayant vécu et travaillé illégalement en Suisse jusqu'à sa demande d'autorisation de séjour, puis au bénéfice de la tolérance des autorités cantonales pendant l'instruction de sa demande.

Par ailleurs, s'il est louable que le recourant ait travaillé de manière à ne jamais émarger à l'aide sociale, ni faire l'objet de poursuites ou actes de défaut de biens, ces activités ne sont pas constitutives d'une ascension professionnelle remarquable et ne l'ont pas conduit à acquérir des connaissances professionnelles spécifiques à la Suisse qu'il ne pourrait mettre à profit dans un autre pays, en particulier son pays d'origine. L'activité professionnelle exercée par le recourant en Suisse ne lui permet donc pas de se prévaloir d'une intégration professionnelle exceptionnelle au sens de la jurisprudence précitée.

Le recourant met en avant le fait qu'il a créé des liens étroits avec des personnes vivant à Genève, qu'il ne figure pas au casier judiciaire suisse et aurait un bon niveau de français. Cependant, les seuls faits de s'être conformé à l'ordre juridique suisse sous réserve du respect de la LEI, d'avoir constitué un réseau amical et d'avoir dans une certaine mesure appris la langue française ne consacrent pas non plus une intégration socio-professionnelle exceptionnelle justifiant une exception aux mesures de limitation.

S'agissant de ses possibilités de réintégration dans son pays d'origine, le recourant, bientôt âgé de 27 ans, est né au Kosovo, pays dont il parle la langue et où il a vécu son enfance, son adolescence et le début de sa vie d'adulte, à tout le moins jusqu'à ses 24 ans. Il a donc passé dans ce pays les années déterminantes pour le développement de sa personnalité. Il y a en outre déjà travaillé et sa mère et ses frère et soeurs vivent encore dans ce pays, où il s'est rendu au cours de l'été 2019 après avoir demandé un visa de retour pour des motifs familiaux. Finalement, de retour dans son pays d'origine, le recourant pourra faire valoir l'expérience professionnelle et les connaissances linguistiques acquises en Suisse.

Dans ces circonstances, il n'apparaît pas que les difficultés auxquelles le recourant devrait faire face en cas de retour au Kosovo seraient pour lui plus graves que pour la moyenne des étrangers, en particulier des ressortissants du Kosovo retournant dans leur pays.

Le recourant ne se trouve ainsi pas dans une situation de détresse personnelle au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI. S'il est vrai qu'un retour dans son pays d'origine pourra engendrer pour lui certaines difficultés, sa situation n'est pas remise en cause de manière accrue et il ne se trouve pas dans une situation si rigoureuse que l'on ne saurait exiger son retour au Kosovo.

Il ne se justifie dès lors pas de déroger aux conditions d'admission en Suisse en faveur du recourant, de sorte que l'autorité intimée était fondée à refuser de donner une suite positive à sa demande d'autorisation de séjour et l'instance précédente à confirmer ledit refus.

10) a. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, toute personne étrangère dont l'autorisation est refusée, révoquée ou qui n'est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyée. La décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable (art. 64 al. 1 let. d LEI).

b. Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83
al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque la personne concernée ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyée dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger la personne étrangère, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

c. En l'espèce, le recourant n'allègue pas et il ne ressort pas du dossier que son renvoi serait impossible, illicite ou inexigible.

C'est par conséquent à bon droit que l'autorité intimée a prononcé le renvoi et ordonné son exécution.

Dans ces circonstances, la décision de l'autorité intimée est conforme au droit et le recours contre le jugement du TAPI, entièrement mal fondé, sera rejeté.

11) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 11 juin 2020 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 11 mai 2020 ;

au fond

le rejette ;

met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 400.- ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, M. Verniory, Mme Lauber, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

M. Rodriguez Ellwanger

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

...

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

...

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l'entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l'admission provisoire,

4. l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d'admission,

6. la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

...

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

...

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

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Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.