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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4666/2019

ATA/803/2020 du 25.08.2020 ( AIDSO ) , REJETE

Descripteurs : FORME ET CONTENU;OBJET DU LITIGE;ASSISTANCE PUBLIQUE;PRESTATION D'ASSISTANCE;AIDE FINANCIÈRE
Normes : LPA.65; LPA.69.al1; Cst.12; Cst-GE.39; LIASI.1.al1; LIASI.2; LIASI.8; LIASI.9.al1; LIASI.21; RIASI.5; LIASI.22; LRDU.4; LRDU.5; LIASI.25; RIASI.9; RIASI.8; RIASI.6
Résumé : Recours contre la décision sur opposition confirmant le refus d'octroi des prestations d'aide financière pour les mois de janvier et avril 2019. Dans le système de la LIASI, les frais médicaux n'entrent pas en considération dans le calcul d'ouverture du droit aux prestations. Recours rejeté.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4666/2019-AIDSO ATA/803/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 25 août 2020

2ème section

 

dans la cause

 

M. A______

contre

HOSPICE GÉNÉRAL


EN FAIT

1) M. A______ et son épouse, Mme B______, ainsi que leur enfants mineurs C______ et D______ A______, sont au bénéfice de l'aide financière de l'Hospice général (ci-après : l'hospice) depuis le 1er janvier 2016.

2) a. Le 27 mai 2019, après avoir déjà rendu plusieurs décisions concernant l'aide financière dès le 1er janvier 2019 (décisions de cessation de prestations dès le 1er janvier 2019 des 21 décembre 2018 et 28 mars 2019, décision sur opposition du 18 avril 2019 concernant la cessation de l'aide financière dès le 1er janvier 2019, décisions de cessation de prestations dès les 1er janvier, 1er février, 1er mars et 1er avril 2019 du 14 mai 2019), l'hospice, soit pour lui le centre d'action sociale de Champel (ci-après : CAS), a prononcé deux décisions de cessation de prestations dès les 1er janvier et 1er avril 2019, les ressources de la famille dépassant de respectivement CHF 134.95 et CHF 1'292.85 les charges admises, ainsi que deux décisions d'octroi de prestations à hauteur de CHF 585.40 dès le 1er février 2019 et à hauteur de CHF 510.40 dès le 1er mars 2019.

b. Les quatre décisions étaient chacune accompagnée d'un plan de calcul des prestations d'aide financière. Selon le plan de calcul pour le mois de janvier 2019, les frais liés à une activité rémunérée (ci-après : FLA) pour Mme B______ s'élevaient à CHF 125.-, la franchise sur le revenu de cette dernière à CHF 350.-, la franchise sur le revenu de M. A______ à CHF 500.- et le total des charges à CHF 6'093.50, pour des ressources de CHF 6'227.65.

3) Le 29 mai 2019, l'assistante sociale en charge du dossier de M. A______ au sein du CAS lui a confirmé que, après évaluation de son contrat de travail pour la période du 1er décembre 2018 au 31 mars 2019, il était considéré comme un salarié qui devait s'acquitter de ses charges sociales.

4) Le 25 juin 2019, M. A______ a formé opposition contre les décisions de cessation de prestations du 27 mai 2019, demandant l'application du salaire déterminant calculé par l'office cantonal des assurances sociales (ci-après : OCAS) - et non la prise en compte du salaire brut avec déduction des cotisations - ainsi que la vérification des FLA et la franchise sur le revenu de son épouse depuis qu'elle avait commencé à travailler à l'École internationale.

5) Le 11 juillet 2019, l'hospice a accusé réception de l'opposition par laquelle M. A______ contestait les décisions de refus d'octroi des prestations pour les mois de janvier et avril 2019 remises le 27 mai 2019.

6) Le 16 août 2019, M. A______ a écrit à l'hospice à propos du nouveau plan de calcul des prestations d'aide financière et une facture de thérapie, demandant notamment la prise en considération des factures médicales pour déterminer le droit au soutien.

7) Par décision de son directeur général du 18 novembre 2019, l'hospice a rejeté l'opposition.

La législation sur l'insertion et l'aide sociale individuelle ne prévoyait pas la prise en compte du salaire déterminant tel que défini par l'OCAS, régi par la législation fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (ci-après : AVS), qui n'était pas applicable dans le cas d'espèce. Il était correct de ne pas prendre en compte le salaire déterminant de l'OCAS pour calculer le droit aux prestations.

L'objet du litige se limitait aux décisions de cessation de prestations pour les mois de janvier et avril 2019, de sorte que seuls les FLA et franchises sur le revenu liés à ces décisions pouvaient être revus dans le cadre de l'opposition, ce qui excluait une révision intégrale des prestations d'aide financière versées depuis que Mme B______ travaillait à l'École internationale. Cette dernière avait travaillé cent seize heures en décembre 2018, ce qui lui donnait droit à une franchise de CHF 350.- et à des FLA de CHF 125.-, et cent cinquante-sept heures en avril 2019, ce qui lui donnait droit à une franchise de CHF 500.- et à des FLA de CHF 200.-.

8) Le 16 décembre 2019, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision sur opposition.

Son épouse avait travaillé environ cent vingt-quatre heures en décembre 2018, ce qui correspondait à d'autres FLA et franchise sur le revenu que celles retenues par l'hospice. Son opposition concernait les mois de janvier à avril 2019 et non exclusivement janvier et avril 2019. Il y avait aussi des erreurs concernant les FLA et la franchise sur le revenu pour d'autres périodes, notamment septembre 2018. L'hospice n'avait pas répondu à son argument demandant l'inclusion des frais médicaux pour le calcul des droits aux prestations. L'hospice n'avait pas non plus répondu à sa question de savoir si et comment il pouvait s'associer à la Stiftung Auffangeinrichtung BVG et par rapport à la prise en charge de ces frais.

9) a. Le 16 janvier 2020, M. A______ a complété son recours.

Les frais pour calculer les ressources à disposition et le droit au soutien pour le statut spécial d'un salarié d'un employeur non tenu de cotiser à l'AVS étaient pris en compte de manière erronée. L'hospice ne connaissait pas son statut et l'avait considéré comme un indépendant.

b. Il a notamment produit des courriers adressés à l'hospice traitant de son éventuelle affiliation à une institution de deuxième pilier.

10) Par réponse du 16 mars 2020, l'hospice a conclu au rejet du recours.

Sur la base de la fiche de salaire de Mme B______ pour le mois de décembre 2018, l'hospice avait considéré que cette dernière avait travaillé quatre semaines de vingt-quatre heures de travail plus vingt heures de remplacement, soit cent seize heures. Même à admettre qu'elle avait travaillé cent vingt-quatre heures au mois de décembre 2018, la famille se situerait quand même en dehors des barèmes d'intervention de l'hospice. Les FLA seraient de CHF 150.- à la place de CHF 125.- et la franchise de CHF 400.- à la place de CHF 350.-, ce qui impliquerait une augmentation des charges de CHF 75.-, desquelles il faudrait encore déduire CHF 50.- de dépassement du montant mensuel maximum admis de CHF 850.- pour les prestations à caractère incitatif. Cela porterait le total des dépenses à CHF 6'118.50 à la place de CHF 6'093.50. Les ressources de la famille étant de CHF 6'227.65 pour le mois de janvier, celles-ci dépasseraient les charges admises de CHF 109.15, de sorte qu'aucune d'aide financière ne pourrait être allouée.

M. A______ précisait bien dans son opposition qu'elle visait les décisions de cessation de prestations, de sorte qu'il était logique que seuls les FLA et franchises liés à ces décisions aient été revus. Il ne pouvait être question de revoir le montant des FLA et franchises pour les mois de février et mars 2019. M. A______ ne semblait au demeurant pas contester ces montants.

La décision sur opposition ne traitait pas des prestations du mois de septembre 2018, dont le décompte était entré en force.

La prise en compte des frais médicaux dans le calcul du droit au soutien sortait du cadre du recours. C'était la législation sur l'insertion et l'aide sociale individuelle qui avait en premier lieu vocation à s'appliquer à la situation juridique de l'intéressé. Les autres prestations circonstancielles que constituaient les frais médicaux liés aux franchises et quotes-parts ne pouvaient être accordés qu'aux personnes qui avaient droit à des prestations d'aide financière, de sorte qu'on ne pouvait les introduire dans le calcul du droit.

La prise en charge de l'affiliation de M. A______ à une institution de deuxième pilier sortait du cadre du recours. L'intéressé avait cependant déclaré le 6 février 2020 avoir renoncé à s'affilier à une institution de deuxième pilier, de sorte que la question d'une éventuelle prise en charge de ces frais par l'hospice ne se posait pas.

11) En l'absence de réplique dans le délai imparti à cet effet, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est de ces points de vue recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) a. Selon l'art. 65 al. 1 LPA, l'acte de recours contient, sous peine d'irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions de la personne recourante. En outre, il doit contenir l'exposé des motifs ainsi que l'indication des moyens de preuve. Les pièces dont dispose la personne recourante doivent être jointes. À défaut, un bref délai pour satisfaire à ces exigences est fixé à la personne recourante, sous peine d'irrecevabilité (art. 65 al. 2 LPA).

b. Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, il convient de ne pas se montrer trop strict sur la manière dont sont formulées les conclusions de la personne recourante. Le fait que ces dernières ne ressortent pas expressément de l'acte de recours n'est pas en soi un motif d'irrecevabilité, pourvu que le tribunal et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins de la personne recourante. Une requête en annulation d'une décision doit par exemple être déclarée recevable dans la mesure où la personne recourante a de manière suffisante manifesté son désaccord avec la décision, ainsi que sa volonté qu'elle ne développe pas d'effets juridiques (ATA/721/2020 du 4 août 2020 consid. 2b).

c. En l'espèce, le recourant n'a pas pris de conclusions formelles dans son acte de recours. L'on comprend toutefois de ce dernier, complété par le complément, qu'il demande à être mis au bénéfice des prestations d'aide financière pour les mois litigieux.

Le recours est ainsi recevable.

3) Dans son acte de recours et le complément à son recours, le recourant affirme que le litige concernerait l'aide financière pour toute la période de janvier à avril 2019, affirme avoir trouvé des erreurs concernant la franchise et les FLA d'autres périodes et reproche à l'intimé de ne pas avoir répondu à ses questions relatives à son affiliation à une institution de deuxième pilier.

a. La juridiction administrative applique le droit d'office et ne peut aller
au-delà des conclusions des parties, sans pour autant être liée par les motifs invoqués (art. 69 al. 1 LPA).

b. L'objet du litige est principalement défini par l'objet du recours (ou objet de la contestation), les conclusions de la recourante ou du recourant et, accessoirement, par les griefs ou motifs qu'elle ou il invoque. L'objet du litige correspond objectivement à l'objet de la décision attaquée, qui délimite son cadre matériel admissible (ATF 136 V 362 consid. 3.4 et 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_581/2010 du 28 mars 2011 consid. 1.5 ; ATA/185/2020 du 18 février 2020 consid. 2b). La contestation ne peut excéder l'objet de la décision attaquée,
c'est-à-dire les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l'autorité inférieure s'est prononcée ou aurait dû se prononcer. L'objet d'une procédure administrative ne peut donc pas s'étendre ou qualitativement se modifier au fil des instances, mais peut tout au plus se réduire dans la mesure où certains éléments de la décision attaquée ne sont plus contestés. Ainsi, si une recourante ou un recourant est libre de contester tout ou partie de la décision attaquée, elle ou il ne peut pas prendre, dans son mémoire de recours, des conclusions qui sortent du cadre des questions traitées dans la procédure antérieure (ATA/185/2020 précité consid. 2b).

c. En l'espèce, le recours est dirigé contre la décision sur opposition, laquelle constate que le litige porte uniquement sur les décisions du 27 mai 2019 prononçant la cessation des prestations dès le 1er janvier et le 1er avril 2019 et confirme ces dernières.

Or, si le recourant affirme avoir contesté les quatre décisions pour les mois de janvier à avril 2019, il a expressément indiqué, le 25 juin 2019, former opposition à l'encontre des « décisions de cessation des prestations du 27 mai 2019 », seules les décisions concernant les mois de janvier et avril 2019 constituant des décisions de cessation des prestations, celles concernant les mois de février et mars 2019 étant des décisions d'octroi de prestations. Par ailleurs, les développements de l'opposition ne contenaient aucune indication dénotant qu'ils auraient également visé les décisions d'octroi de prestations pour les mois de février et mars 2019.

Il ne peut dès lors être reproché à l'autorité intimée d'avoir retenu dans la décision attaquée que l'opposition n'était dirigée que contre les décisions de cessation de prestations et que l'objet du litige se limitait par conséquent à la conformité au droit des décisions concernant les mois de janvier et avril 2019.

Par ailleurs, le litige portant exclusivement sur la conformité au droit de la cessation des prestations d'aide financière pour les mois de janvier et avril 2019, l'argumentation du recourant relative aux FLA et à la franchise sur le revenu pour d'autres périodes, notamment septembre 2018, est exorbitante au litige et sera déclarée irrecevable. Il en va de même de ses questions relatives à son affiliation à une institution de deuxième pilier, points dont ne traitent pas les décisions de cessation des prestations concernant les mois de janvier et avril 2019.

4) Le recourant conteste le calcul des ressources à disposition et le droit au soutien pour le statut spécial d'un salarié d'un employeur non tenu de cotiser à l'AVS, ce que la chambre administrative comprend comme le même grief que celui soulevé dans son opposition tendant à la prise en compte du salaire déterminé par l'OCAS, et demande la prise en compte de ses frais médicaux dans le calcul du droit aux prestations.

a. Aux termes de l'art. 12 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. L'art. 39 de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 (Cst-GE - A 2 00) contient une garantie similaire.

b. En droit genevois, la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04) et son règlement d'exécution du 25 juillet 2007 (RIASI - J 4 04.01) concrétisent ces dispositions constitutionnelles, en ayant pour but de prévenir l'exclusion sociale et d'aider les personnes qui en souffrent à se réinsérer dans un environnement social et professionnel (art. 1 al. 1 LIASI). Les prestations de l'aide sociale individuelle sont l'accompagnement social, des prestations financières et l'insertion professionnelle (art. 2 LIASI). La personne majeure qui n'est pas en mesure de subvenir à son entretien ou à celui des membres de la famille dont elle a la charge a droit à des prestations d'aide financière (art. 8 al. 1 LIASI). Celles-ci ne sont pas remboursables sous réserve des art. 12 al. 2 et 36 à 41 LIASI (art. 8 al. 2 LIASI). Elles sont subsidiaires à toute autre source de revenu (art. 9 al. 1 LIASI).

c. Les prestations d'aide financière sont accordées aux personnes dont le revenu mensuel déterminant n'atteint pas le montant destiné à la couverture des besoins de base et dont la fortune ne dépasse pas les limites fixées par règlement du Conseil d'État (art. 21 al. 1 LIASI).

d. Font partie des besoins de base le forfait pour l'entretien fixé par règlement du Conseil d'État (let. a), le loyer ainsi que les charges ou, si la demanderesse ou le demandeur est propriétaire de sa demeure permanente, les intérêts hypothécaires, dans les limites fixées par règlement du Conseil d'État (let. b), la prime d'assurance-maladie obligatoire des soins, prise en charge selon les modalités définies aux art. 21A et 21B LIASI (let. c) et les prestations circonstancielles destinées à prendre en charge d'autres frais, définies par règlement du Conseil d'État (let. d ; art. 21 al. 2 LIASI).

En application de l'art. 21 al. 2 let. d LIASI, les prestations circonstancielles décrites ci-après destinées à prendre en charge des frais indispensables et dûment établis sont accordées à la ou au bénéficiaire de prestations d'aide financière, aux conditions cumulatives et dans les limites suivantes : les frais concernent des prestations de personnes tierces reçues durant une période d'aide financière au sens de l'art. 28 LIASI (let. a) et la facture de la ou du prestataire ou le décompte de l'assureur relatif à ces frais sont présentés au remboursement dans le délai de trois mois à compter de la date à laquelle ils sont établis (let. b ; art. 5
al. 1 RIASI). Les alinéas suivants de l'art. 5 RIASI traitent des cas de prestations circonstancielles, soit l'allocation de régime commandée par une affection médicale (al. 2), l'aide ménagère et familiale (al. 3), les FLA (al. 4), les frais liés à une activité non rémunérée (al. 5) et les frais de garde (al. 6).

e. Sont pris en compte les revenus et les déductions sur le revenu prévus aux art. 4 et 5 de la loi sur le revenu déterminant unifié (ci-après : RDU) du 19 mai 2005 (LRDU - J 4 06), sous réserve des exceptions figurant à l'art. 22 al. 2 et 3 LIASI (art. 22 al. 1 LIASI).

Le socle du RDU comprend l'ensemble des revenus, notamment le produit de l'activité lucrative dépendante au sens de l'art. 18 de la loi sur l'imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009 (LIPP - D 3 08 ; let. a) et le produit de l'activité lucrative indépendante au sens des articles 19, 20 et 21 LIPP, les rendements sur participations étant entièrement pris en compte (let. b ; art. 4 LRDU). L'art. 5 LRDU prévoit les déductions prises en compte dans le calcul du socle du RDU, parmi lesquelles les déductions de prévoyance au sens de l'art. 31 let. a LIPP (let. a).

Les frais médicaux et dentaires au sens de l'art. 32 let. b LIPP ne sont pas prises en compte dans le calcul du revenu (art. 22 al. 3 let. c LIASI).

f. Peuvent être accordées aux personnes qui, en application des art. 21 à 24 LIASI, ont droit à des prestations d'aide financière, les prestations suivantes : les suppléments d'intégration à titre de prestations à caractère incitatif (let. a), les autres prestations circonstancielles (let. b ; art. 25 al. 1 LIASI). Le Conseil d'État définit par règlement ces prestations et fixe leurs conditions d'octroi (art. 25 al. 2 LIASI). L'art. 9 RIASI dresse la liste et arrête les conditions d'octroi des autres prestations circonstancielles, parmi lesquelles les franchises et les
quotes-parts annuelles prévues par la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10) découlant de l'application des art. 21A et 21B LIASI (al. 2).

g. En l'espèce, le recourant demande premièrement la prise en compte de ses frais médicaux pour calculer son droit au soutien.

Néanmoins, il ressort des dispositions précitées que, dans le système de la LIASI et du RIASI, les frais médicaux ne sont pas pris en compte comme déduction dans la détermination du revenu déterminant, ni en tant que besoin de base dans le calcul du droit aux prestations, mais uniquement en tant qu'autre prestation circonstancielle, laquelle peut à certaines conditions être prise en charge si la personne concernée est bénéficiaire de prestations mais qui n'entrent pas en considération dans le calcul d'ouverture du droit aux prestations.

Dans ces circonstances, l'intimé était fondé à refuser de prendre en considération les frais médicaux allégués par le recourant et le grief sera écarté.

h. Le recourant reproche ensuite à l'intimé de ne pas avoir retenu le salaire déterminant de l'OCAS mais son salaire sous déduction des cotisations AVS.

Toutefois, il ressort des dispositions qui précèdent, en particulier des art. 22 al. 1 LIASI ainsi que 4 let. b et 5 let. a LRDU, que l'autorité était fondée à retenir le salaire du recourant après déduction des cotisations sociales, le recourant ne faisant pas valoir d'autres déductions.

Le grief sera dès lors écarté.

5) Le recourant conteste ensuite le nombre d'heures travaillées par son épouse en décembre 2018.

a. La personne bénéficiaire qui exerce une activité lucrative rémunérée est mise au bénéfice d'une indemnité forfaitaire mensuelle destinée à couvrir les frais supplémentaires liés à celle-ci. Cette indemnité est fixée selon l'échelle suivante : CHF 100.- par mois pour une activité égale ou supérieure à 50 % (de
quatre-vingt-sept heures à cent trois heures de travail mensuelles ; let. a), CHF 125.- par mois pour une activité égale ou supérieure à 60 % (de cent quatre heures à cent vingt et une heures de travail mensuelles ; let. b), CHF 150.- par mois pour une activité égale ou supérieure à 70 % (de cent vingt-deux heures à cent trente-huit heures de travail mensuelles ; let. c), CHF 175.- par mois pour une activité égale ou supérieure à 80 % (de cent trente-neuf heures à cent cinquante-six heures de travail mensuelles ; let. d), CHF 200.- par mois pour une activité égale ou supérieure à 90 % (cent cinquante-sept heures de travail et plus par mois ; let. e ; art. 5 al. 4 RIASI).

b. Ne fait notamment pas partie du revenu pris en compte une franchise sur le revenu provenant d'une activité lucrative, variant en fonction du taux d'activité lucrative, définie par règlement du Conseil d'État, à titre de prestation à caractère incitatif (art. 22 al. 2 let. f LIASI). Une franchise mensuelle sur le revenu provenant d'une activité lucrative, à l'exception du revenu provenant d'un apprentissage ou d'un stage de formation rémunéré, est accordée aux personnes qui ont dix-huit ans et plus (art. 8 al. 1 RIASI). Cette franchise s'élève à CHF 300.- par mois pour une activité égale ou supérieure à 50 % (de
quatre-vingt-sept heures à cent trois heures d'activité mensuelles ; let. a), CHF 350.- par mois pour une activité égale ou supérieure à 60 % (de cent quatre heures à cent vingt et une heures d'activité mensuelles ; let. b), CHF 400.- par mois pour une activité égale ou supérieure à 70 % (de cent vingt-deux heures à cent trente-huit heures d'activité mensuelles ; let. c), CHF 450.- par mois pour une activité égale ou supérieure à 80 % (de cent trente-neuf heures à cent
cinquante-six heures d'activité mensuelles ; let. d) et CHF 500.- par mois pour une activité égale ou supérieure à 90 % (cent cinquante-sept heures d'activité et plus par mois ; let. e ; art. 8 al. 2 RIASI).

Les prestations à caractère incitatif - parmi lesquelles la franchise sur le revenu au sens de l'art. 22 al. 2 let. f LIASI (art. 6 al. 1 let. b RIASI) - accordées au groupe familial au sens de l'art. 13 LIASI ne peuvent dépasser le montant mensuel de CHF 850.- (art. 6 al. 3 RIASI).

e. En l'espèce, le recourant reproche à l'intimé d'avoir retenu que son épouse avait travaillé cent seize heures en décembre 2018, menant à des FLA de CHF 125.- et une franchise sur le revenu de CHF 350.- pour le calcul des prestations de janvier 2019, au lieu de cent vingt-quatre heures, de sorte que les FLA auraient dû s'élever à CHF 150.- et la franchise sur le revenu à CHF 400.-.

Néanmoins, comme l'a relevé l'intimé, la question du nombre d'heures à retenir pour déterminer les FLA et la franchise sur le revenu de l'épouse pour le calcul des prestations de janvier 2019 peut demeurer indécise puisque, même à retenir le nombre d'heure allégué par le recourant et les FLA et la franchise sur le revenu de son épouse en découlant, le groupe familial n'aurait pas droit aux prestations pour le mois de janvier 2019. En effet, cela porterait les FLA de
CHF 125.- à CHF 150.-, soit CHF 25.- de plus, et la franchise sur le revenu de CHF 350.- à CHF 400.-, soit CHF 50.- de plus. Toutefois, la franchise sur le revenu du recourant étant de CHF 500.-, les franchises des deux époux dépasseraient de CHF 50.- le maximum de CHF 850.- pour les prestations à caractère incitatif, de sorte que les charges admises ne seraient en définitive augmentées que de CHF 25.-, les portant à CHF 6'118.50 au lieu de
CHF 6'093.50, ce qui dépasse de CHF 109.15 les ressources de CHF 6'227.65.

Au vu de ce qui précède, même à retenir cent vingt-quatre heures de travail de l'épouse du recourant en décembre 2018, le groupe familial n'aurait pas droit aux prestations pour le mois de janvier 2019, de sorte que le grief sera écarté.

6) Dans ces circonstances, la décision sur opposition du 18 novembre 2019 est conforme au droit et le recours à son encontre, entièrement mal fondé, sera rejeté.

7) Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA ; art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l'issue du litige, il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 16 décembre 2019 par M. A______ contre la décision de l'Hospice général du 18 novembre 2019 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à M. A______, ainsi qu'à l'Hospice général.

Siégeant : M. Mascotto, président, M. Verniory, Mme Lauber, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

F. Cichocki

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

la greffière :