Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/363/2014 du 20.05.2014 sur JTAPI/1390/2011 ( LCR ) , PARTIELMNT ADMIS
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
| POUVOIR JUDICIAIRE A/3146/2011-LCR ATA/363/2014 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 20 mai 2014 1ère section |
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dans la cause
Monsieur A______
représenté par Me Jean-Charles Sommer, avocat
contre
SERVICE CANTONAL DES VÉHICULES
_________
Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 5 décembre 2011 (JTAPI/1390/2011)
1) Monsieur A______ est titulaire d’un permis de conduire de catégorie B délivré le 25 août 1987. Il est chauffeur de taxi de profession.![endif]>![if>
2) Dimanche 17 juillet 2011 à 20h45, il circulait au volant de son taxi sur la rue de la Corratrie en direction de la place Bel-Air. Voyant arriver un tram provenant de la rue de la Confédération, il a ralenti pour lui céder le passage. L'attention attirée par ce véhicule, il n’a pas vu Monsieur E______, qui traversait le passage pour piétons du côté pair au côté impair (soit de gauche à droite) en manipulant son téléphone portable. Sa voiture a heurté le piéton, dont le coude est venu frapper le pare-brise et le genou le pare-chocs. Très légèrement blessée, la victime n’a pas souhaité l’intervention des ambulanciers. L’analyse du disque tachygraphe du taxi révèle que celui-ci roulait au ralenti au moment du choc, mais qu’il n’était pas arrêté. Les déclarations des deux témoins entendus par les gendarmes à cette occasion concordent sur cette version des faits. La lumière était crépusculaire, la visibilité normale et l'éclairage public hors service. ![endif]>![if>
3) Le 6 septembre 2011, l’office cantonal des automobiles et de la navigation, devenu depuis lors le service cantonal des véhicules, a retiré son permis de conduire à M. A______ pour une durée de trois mois.![endif]>![if>
L’infraction aux règles de la circulation routière était grave. La durée de retrait minimale de trois mois était prononcée en raison des besoins professionnels.
4) M. A______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) par acte du 6 octobre 2011.![endif]>![if>
M. E______ s’était élancé sur la chaussée, probablement pour attraper le tram, sans regarder où il se dirigeait et alors qu’il manipulait son téléphone portable. On ne pouvait lui reprocher de ne pas lui avoir accordé la priorité dans ces circonstances. La sanction était en outre disproportionnée. En effet, il était chauffeur de taxi au bénéfice d’une autorisation d’exploiter un taxi de service privé (bonbonne bleue). Son revenu mensuel n’excédait pas CHF 3'500.-. Il était père de trois enfants âgés de 15, 5 et 3 ans et son épouse ne travaillait pas. Trois mois de retrait de permis entraîneraient sa mort financière.
5) Par jugement du 5 décembre 2011, le TAPI a rejeté ce recours.![endif]>![if>
En ne voyant pas le piéton d'ores et déjà engagé sur le passage de sécurité au moment où il l’avait heurté avec son véhicule, M. A______ avait violé son devoir particulier de prudence, prescrit par l’art. 33 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01).
A l’approche dudit passage, le recourant circulait certes lentement, mais il n’était pas à l’arrêt. Dans les conditions difficiles de circulation (attention attirée par le passage d’un tram), il aurait dû faire preuve d’une attention accrue. Son inattention constituait une faute grave. Une durée de retrait inférieure à trois mois ne pouvait être prononcée malgré les besoins professionnels avérés du recourant, une telle durée constituant le minimum légal en présence d'une faute grave.
6) Le 22 décembre 2011, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre ce jugement en concluant à son annulation et à l’octroi d’une indemnité de procédure. Il développait les mêmes arguments que précédemment.![endif]>![if>
7) Le 11 janvier 2012, le TAPI a déposé son dossier.![endif]>![if>
8) Par ordonnance pénale du 21 mars 2012, le service des contraventions du département de la sécurité, de la police et de l’environnement a condamné M. A______ à une amende CHF 650.- et au paiement de CHF 60.- d’émolument. Le recours interjeté contre cette ordonnance par l’intéressé a été suspendu dans l’attente qu’il soit statué sur le recours déposé devant la chambre administrative.![endif]>![if>
9) Le 26 mars 2012, les parties ont été entendues en audience de comparution personnelle. ![endif]>![if>
M. A______ a précisé qu’au moment du choc, il avançait tout doucement. Il n’avait pas vu le piéton qui venait de sa gauche car il était concentré sur le tram qui arrivait à droite. A l’époque de l’accident, il y avait un îlot au milieu de la rue.
10) Le 4 septembre 2013, M. A______ a sollicité des mesures d'instruction.![endif]>![if>
Il demandait à la chambre administrative de faire dresser par la gendarmerie un croquis des lieux. Il requérait par ailleurs l’audition de Mesdames F______ et G______, entendues comme témoins par les gendarmes juste après l’accident.
11) Le 4 novembre 2013, les parties, ainsi que M. E______ et Mme G______ ont été auditionnés par le juge délégué. Bien que convoquée, Mme F______ ne s'est pas présentée. ![endif]>![if>
- M. A______ a confirmé les termes de son recours et renoncé à l’audition de Mme F______.
- M. E______ a précisé qu’avant de s’engager sur le passage piéton, il avait terminé une conversation avec la personne qui était devenue son épouse depuis lors. Il n’avait pas vu le taxi arriver.
- Mme G______ a confirmé que le taxi roulait très lentement au moment du choc. Le piéton avait traversé la première partie de la chaussée avant d’arriver sur la voie où le taxi circulait. Il avait un téléphone portable à la main mais elle ne savait s’il téléphonait ou manipulait autrement cet objet.
12) A l’issue de l’audience, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.![endif]>![if>
1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).![endif]>![if>
2) M. A______ sollicite l'établissement, par la gendarmerie, d'un croquis du lieu de l'accident.![endif]>![if>
Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (Arrêt du Tribunal fédéral 2D_5/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3), de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 138 I 154 consid. 2.3.3 p. 157 ; 138 V 125 consid. 2.1 p. 127 ; 137 II 266 consid. 3.2 p. 270 ; 137 I 195 consid. 2.3.1 p. 197 ; 136 I 265 consid. 3.2 ; 135 II 286 consid. 5.1 p. 293 ; Arrêts du Tribunal fédéral 5A_ 12/2013 du 8 mars 2013 consid. 4.1 ; 2C_552/2011 du 15 mars 2012 consid. 3.1). Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 136 I 229 consid. 5.2 p. 236 ; 134 I 140 consid. 5.3 ; 131 I 153 consid. 3 p. 158 ; Arrêts du Tribunal fédéral 4A_108/2012 du 11 juin 2012 consid. 3.2 ; 8C_799/2011 du 20 juin 2012 consid. 6.1 ; 2D_2/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3 ; 4A_15/2010 du 15 mars 2010 consid. 3.2 et les arrêts cités ; ATA/404/2012 du 26 juin 2012 ; ATA/275/2012 du 8 mai 2012).
En l'espèce, l'accident s’est produit en plein centre-ville de Genève, dans un lieu notoirement connu, qui peut en outre être visualisé sur internet à l'adresse http://ge.ch/geoportail/pro/ (consulté le 12 mai 2014). Les pièces du dossier, qui fournissent les détails des circonstances de l'accident, contiennent par ailleurs les informations complémentaires nécessaires pour statuer (luminosité, présence du tram, etc).
Cette requête sera en conséquence écartée.
3) Depuis le 1er janvier 2005, les infractions à la LCR ont été réparties en fonction de leur gravité en trois catégories distinctes, assorties de mesures administratives minimales. Les principes relatifs aux retraits de permis de conduire d’admonestation sont, beaucoup plus que sous l’ancien droit, fonction de la mise en danger créée par l’infraction, l’atteinte à la sécurité routière étant désormais expressément codifiée à l’art. 16 al. 3 LCR. ![endif]>![if>
4) La LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves (art. 16a-16c LCR). ![endif]>![if>
Selon l'art. 16a al. 1 let. a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée.
Commet une infraction moyennement grave selon l'art. 16b al. 1 let. a LCR la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque.
Enfin, commet une infraction grave selon l'art. 16c al. 1 let. a LCR, la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Conformément à l'art. 16c al. 2 let. a LCR, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum après une infraction grave.
5) Le législateur conçoit l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a et 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (ATF 135 II 138 consid. 2.2.2 p. 141 ; Arrêt du Tribunal fédéral 6A.16/2006 du 6 avril 2006 consid. 2.1.1 in JdT 2006 I 442).![endif]>![if>
6) Un automobiliste doit toujours veiller à se comporter de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies (art. 26 al. 1 LCR). Une prudence particulière s’impose à l’égard des enfants, des infirmes et des personnes âgées, et de même s'il apparaît qu'un usager de la route va se comporter de manière incorrecte (art. 26 al. 2 LCR).![endif]>![if>
Concernant les obligations générales à l’égard des piétons, les automobilistes se doivent de leur faciliter la traversée de la chaussée
(art. 33 al. 1 LCR). Avant les passages pour piétons, le conducteur circulera avec une prudence particulière et, au besoin, s'arrêtera pour laisser la priorité aux piétons qui se trouvent déjà sur le passage ou s'y engagent (art. 33 al. 2 LCR et 6 al. 1 de l’ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 - OCR - RS 741.11).
7) D'une manière générale, le conducteur doit vouer à la route et au trafic toute l'attention possible, le degré de cette attention devant être apprécié au regard de toutes les circonstances, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles. Il doit porter aux passages pour piétons et à leurs abords une attention particulière par rapport au reste du trafic et être prêt à s'arrêter à temps si un piéton traverse la chaussée ou en manifeste la volonté. Le conducteur ne peut s'abstenir de réduire sa vitesse que si personne ne se trouve sur ce passage ou à proximité et s'il ressort de l'ensemble des circonstances qu'aucun usager ne va brusquement surgir pour traverser (ATF 103 IV 99 consid. 2b ; Arrêt du Tribunal fédéral 1C_425/2012 du 17 décembre 2012).![endif]>![if>
8) D'après la jurisprudence, la faute d'un conducteur qui a heurté une personne engagée sur un passage pour piétons en ne s'arrêtant pas à temps ne peut être qualifiée de légère (Arrêts du Tribunal fédéral 1C_87/2009 du 11 août 2009 ; 6A.83/2000 du 31 octobre 2000 ; 6A.43/2000 du 22 août 2000). ![endif]>![if>
9) Le Tribunal fédéral a par ailleurs jugé que commettent une faute grave, notamment :![endif]>![if>
- le conducteur qui, circulant à 30 km/h dans une zone à important trafic piétonnier et après avoir contourné un îlot de tram, renverse mortellement une dame âgée à quelques mètres d'un passage pour piétons (Arrêt du Tribunal fédéral 1C_402/2009 du 17 février 2010) ;
- le motocycliste qui, de nuit et sur une chaussée mouillée, n'ayant remarqué que tardivement un piéton sur un passage sécurisé, effectue un freinage d'urgence entraînant la chute de sa moto qui renverse alors le piéton (Arrêt du Tribunal fédéral 1C_87/2009 précité) ;
- le conducteur qui, ébloui plusieurs fois par le soleil, continue de circuler à 55 km/h à l'intérieur d'une localité, en particulier sur un passage pour piétons, sans visibilité (Arrêt du Tribunal fédéral 6S.628/2001 du 29 novembre 2001).
10) Ont en revanche commis une faute moyennement grave, notamment :![endif]>![if>
- le conducteur qui a démarré en faisant crisser les pneus lors du passage au vert du signal lumineux, sans prendre garde au feu orange clignotant et a renversé un piéton qui traversait normalement au feu vert sur un passage sécurisé (Arrêt du Tribunal fédéral 1C_253/2012 du 29 août 2012) ;
- la conductrice qui n'a pas accordé la priorité à un piéton déjà engagé sur le passage protégé au motif qu'une camionnette lui masquait la vue (Arrêt du Tribunal fédéral 1C_504/2011 17 avril 2012) ;
- l'automobiliste qui, ébloui par les phares d'un véhicule venant en sens inverse, n'a pas pu freiner à temps et a renversé un piéton qui avait déjà traversé plus de la moitié du passage protégé (Arrêt du Tribunal fédéral 1C_594/2008 du 27 mai 2009) ;
- la conductrice inattentive qui a heurté une piétonne engagée sur un passage sécurisé peu après avoir bifurqué à gauche (Arrêt du Tribunal fédéral 6A.83/2000 précité) ;
- le conducteur qui, à l'approche d'un carrefour, alors qu'il réduisait son allure et concentrait son attention sur les véhicules venant de sa gauche, a remarqué tardivement la piétonne qui avait traversé les trois quart d'un passage sécurisé, l'a heurtée et l’a fait chuter (Arrêt du Tribunal fédéral 6A.43/2000 précité).
11) Le cas d'espèce est très proche de cette dernière jurisprudence. Ayant remarqué sur sa droite le tram qui arrivait, M. A______ a ralenti pour lui céder le passage. L'attention concentrée sur ce véhicule, il n'a pas vu le piéton qui s'était engagé sur sa gauche, sur le passage protégé. Le conducteur roulait très lentement, dans une lumière de crépuscule. Un îlot se trouvait sur la chaussée avant le passage protégé, ne facilitant pas la vue des piétons engagés à gauche du passage. Enfin, le piéton manipulait son téléphone portable pendant qu'il traversait la chaussée et ne portait aucune attention à ce qui se passait autour de lui.![endif]>![if>
Si l'inattention de M. A______ est indéniablement fautive, la faible vitesse de son véhicule, ainsi que les circonstances de l'accident ont atténué la mise en danger et conduisent à qualifier sa faute de moyenne. Il n'en demeure pas moins que c'est bien le véhicule qui est entré en collision avec le piéton et non l'inverse, contrairement à ce que soutient M. A______.
12) Les arrêts de la chambre administrative cités par le TAPI pour étayer l'existence d'une faute grave diffèrent du cas d'espèce. Dans l'ATA/130/2010, un 4x4 s'était arrêté sur la voie parallèle, à droite du véhicule ayant causé l'accident, pour laisser passer le piéton, ce qui aurait dû faire réagir le conducteur incriminé. Dans l'ATA/582/2009, le chauffeur roulait à 40 km/h à l'abord d'un passage pour piétons sans s'être préalablement assuré qu'il n'était pas fréquenté. Enfin, dans l'ATA/392/2010, le bus cachait le passage piéton. Or, il est de jurisprudence constante que le devoir de prudence des conducteurs est accru dans ces circonstances, un piéton surgissant sans précaution de derrière un bus sur un passage de sécurité n'étant pas un événement inhabituel et imprévisible. ![endif]>![if>
La faute commise par le recourant est moindre que celles commises dans ces jurisprudences. Il s'agit donc bien d'une d'infraction de gravité moyenne.
13) Selon l'art. 16 al. 2 LCR, après une infraction moyennement grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré:![endif]>![if>
- pour un mois au minimum (let. a) ;
- pour quatre mois au minimum si, au cours des deux années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction grave ou moyennement grave (let. b) ;
- pour neuf mois au minimum si, au cours des deux années précédentes, le permis a été retiré à deux reprises en raison d'infractions qualifiées de moyennement graves au moins (let. c) ;
- pour quinze mois au minimum si, au cours des deux années précédentes, le permis a été retiré à deux reprises en raison d'infractions graves (let. d) ;
- pour une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum si, au cours des dix années précédentes, le permis a été retiré à trois reprises en raison d'infractions qualifiées de moyennement graves au moins ; il est renoncé à cette mesure si, dans les cinq ans suivant l'expiration d'un retrait, aucune infraction donnant lieu à une mesure administrative n'a été commise (let. e) ;
- définitivement si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré en vertu de la let. e ou de l'art. 16c al. 2 let. d LCR (let. f).
14) Aux termes de l'art. 16 al. 3 LCR, les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite.![endif]>![if>
En l'espèce, M. A______ est chauffeur de taxi indépendant. Il est père de trois jeunes enfants et son épouse ne travaille pas. Ses besoins professionnels sont avérés et il n'a pas d'antécédents, de sorte que la durée du retrait sera réduite à un mois.
15) Le recours est ainsi partiellement admis.![endif]>![if>
16) Vu l'issue du litige, un émolument partiel de CHF 400.-, comprenant les frais d'interprète de CHF 100.-, sera mis à la charge du recourant. Une indemnité de procédure de CHF 500.-, à la charge de l'Etat de Genève, lui sera par ailleurs allouée (art. 87 LPA). ![endif]>![if>
* * * * *
PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 22 décembre 2011 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 5 décembre 2011 ;
au fond :
l'admet partiellement ;
réforme le jugement du Tribunal administratif de première instance du 5 décembre 2011 ;
annule la décision du service cantonal des véhicules du 6 septembre 2011 ;
fixe à un mois la durée du retrait de permis de conduire suisse de Monsieur A______ ;
met à la charge de Monsieur A______ un émolument partiel de CHF 400.- comprenant les frais d'interprète pour CHF 100.- ;
alloue à Monsieur A______ une indemnité de procédure de CHF 500.- à la charge de l’Etat de Genève ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Maître Jean-Charles SOMMER, avocat du recourant, au service cantonal des véhicules, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu’à l’office fédéral des routes.
Siégeants : M. Thélin, président, MM. Verniory et Pagan, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière-juriste :
M. Rodriguez Ellwanger |
| le président siégeant :
Ph. Thélin
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Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
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| la greffière :
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