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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2346/2010

ATA/489/2010 du 21.07.2010 ( FPUBL ) , REFUSE

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2346/2010-FPUBL ATA/489/2010

DÉCISION

DU

JUGE DELEGUE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 21 juillet 2010

sur effet suspensif

 

dans la cause

 

Monsieur B______
représenté par Me Dominique Warluzel, avocat

contre

COMMISSION DE GESTION DU POUVOIR JUDICIAIRE

 


Attendu en fait que :

par décision du 1er juillet 2010, la commission de gestion du pouvoir judiciaire, siégeant sans Monsieur le Procureur général, a décidé d'ouvrir une enquête administrative à l'encontre de Monsieur B______, greffier-juriste de juridiction ad interim depuis le 1er août 2008 de la juridiction de l'instruction, en raison de divers manquements reprochés à l'intéressé et elle a prononcé la suspension provisoire de fonction de ce dernier, cette décision étant déclarée exécutoire le nonobstant recours qui pourrait être interjetée à son encontre auprès du Tribunal administratif dans les 30 jours dès sa notification intervenue le 2 juillet 2010 ;

vu le recours déposé le 6 juillet 2010 auprès du Tribunal administratif par M. B______ contre la décision précitée concluant préalablement, à la restitution de l'effet suspensif et principalement, à l'octroi d'un délai de 30 jours pour compléter son recours ainsi qu'à l'annulation de la décision précitée en tant que celle-ci ordonnait sa suspension provisoire avec effet immédiat ;

vu la requête du conseil de M. B______, adressée par pli recommandé le 8 juillet 2010 à la commission de gestion et relevant que la décision attaquée était cosignée par M.  C______, alors Secrétaire général adjoint du Pouvoir judiciaire qui serait le neveu de M. M_____, contre lequel plainte pénale avait été déposée le 25 juin 2010 du chef d'abus d'autorité, raison pour laquelle la récusation de M. C______ était formellement requise sous peine de nullité ;

vu la détermination sur effet suspensif de la commission de gestion en date du 19 juillet 2010 dont il résulte notamment que M. C______ serait parent au 5ème degré en ligne collatérale de M. M_____ d'une part et que ni le Secrétaire général ni le Secrétaire général adjoint du Pouvoir judiciaire ne seraient membres de la commission de gestion au sens de l'article 75A alinéa 1 LOJ, de sorte qu'aucun motif de récusation n'était réalisé ;

que la demande de restitution sur d'effet suspensif devait être rejetée car la pesée des intérêts auxquels le tribunal de céans devait procéder, devrait faire primer l'intérêt public au rétablissement du bon fonctionnement du greffe de la juridiction sur l'intérêt privé du recourant à poursuivre son activité au sein de celle-ci ;

vu que l'absence du recourant avait déjà permis de convaincre deux des trois collaborateurs de l'instruction qui s'étaient plaints de difficultés avec lui de réintégrer l'instruction, raison pour laquelle la restitution de l'effet suspensif rendrait vaines ces mesures ;

qu'enfin, la recevabilité du recours était douteuse, dès lors que la suspension à titre provisoire ne générait pas de préjudice irréparable pour le recourant qui continuait à percevoir son traitement ;

que la reprise en main de la direction administrative de la juridiction par le Secrétaire général était indispensable pour résorber l'important retard constaté et préparer la mise en œuvre des changements prévus dans le cadre de justice 2010 devant entrer en vigueur au 1er janvier 2011 ;

vu les pièces produites ;

attendu en droit que :

de jurisprudence constante, la décision de suspension provisoire de fonction est susceptible de recours (ATA/225/2006 du 25 avril 2006) auprès du tribunal de céans ;

selon l'article 66 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) sauf disposition contraire, le recours a effet suspensif, l'autorité de décision pouvant toutefois ordonner l'exécution nonobstant recours, ce qui est le cas en l'espèce ;

lorsqu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose, la juridiction de recours peut restituer l'effet suspensif à la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés (art. 66 al. 2 LPA) ;

le tribunal de céans doit ainsi procéder à une pesée des intérêts et comparer l'intérêt public invoqué par l'intimée à l'intérêt privé du recourant ;

qu'en l'espèce, l'intérêt public au bon fonctionnement du greffe de la juridiction de l'instruction est essentiel, en particulier dans les mois précédant l'entrée en vigueur le 1er janvier 2011 de la réforme en cours, ce que l'absence du recourant serait de nature à faciliter, alors que l'intérêt privé de l'intéressé apparaît moindre, puisqu'il conserve son traitement et ne subit pas de préjudice irréparable ;

qu'enfin, et selon une jurisprudence constante également, la juridiction de céans ne saurait s'arroger par le biais d'une décision avant dire droit davantage de compétences qu'elle n'en a sur le fond (ATA/481/2010 du 8 juillet 2010 ; ATA/402/2010 du 10 juin 2010) ;

qu'enfin, si le recours devait être admis, le recourant pourrait, cas échéant, recevoir des compensations financières de la part du Pouvoir judiciaire, respectivement de l'Etat de Genève, la solvabilité de ceux-ci n'étant pas en cause ;

qu'au vu de ces circonstances, la demande de restitution de l'effet suspensif sera rejetée par le juge délégué (art. 5 du règlement du Tribunal administratif du 5 février 2007) et le sort des frais sera réservé jusqu'à droit jugé au fond.

 


PAR CES MOTIFS

LE JUGE DELEGUE

rejette la demande de restitution de l’effet suspensif suite au recours interjeté le 6 juillet 2010 par Monsieur B______ contre la décision du 1er juillet 2010 de la commission de gestion du Pouvoir judiciaire ;

réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;

cela fait :

ordonne à la commission de gestion de produire par retour du courrier la lettre adressée par le Secrétaire général du Pouvoir judiciaire courant juin 2010 à tous les juges d'instruction, un exemplaire non caviardé des pièces 1 à 6 de son bordereau du 19 juillet 2010, ainsi que toutes pièces utiles de nature à prouver le lien de parenté existant entre MM. M_____ et C______ ;

confirme au recourant qu'il dispose d'un délai au 3 août 2010 pour compléter son recours ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique la présente décision, en copie, à Me Dominique Warluzel, avocat du recourant ainsi qu'à commission de gestion du pouvoir judiciaire, soit pour elle à M. P_____, président et membre de la CGPJ.

 

 

Le juge délégué du Tribunal administratif :

 

 

 

Eliane Hurni

 

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

la greffière :