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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1332/2006

ATA/225/2006 du 25.04.2006 ( CE ) , REFUSE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1332/2006-CE ATA/225/2006

DÉCISION

DU

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 25 avril 2006

sur effet suspensif

 

dans la cause

 

 

 

Monsieur X________
représenté par Mes Nathalie Bornoz et Patrick Malek-Asghar, avocats

 

 

 

 

contre

 

 

 

 

CONSEIL D'ÉTAT


Vu l’arrêté du Conseil d’Etat du 29 mars 2006 ordonnant la suspension provisoire de fonction de Monsieur X________, fonctionnaire, occupant le poste de greffier 1, sans suppression de traitement, et cela avec effet immédiat pendant la durée de l’enquête administrative dont l’ouverture a été ordonnée et la conduite confiée à Monsieur Louis Peila, juge à la Cour de justice ;

vu le recours interjeté auprès du Tribunal administratif par M. X________ par acte posté le 10 avril 2006 contre la décision précitée, reçue par lui le 31 mars 2006 ;

vu ses conclusions tendant préalablement à la restitution de l’effet suspensif, à ce qu’une audience de comparution personnelle des parties soit ordonnée et à la possibilité de compléter ses écritures ;

vu ses conclusions au fond tendant à la mise à néant de la décision de suspension provisoire, au motif qu’elle ne remplissait pas les conditions des articles 21, 22 et 28 de la loi générale relative au personnel de l'administration cantonale et des établissements publics médicaux du 4 décembre 1997 (LPAC - B 5 05), qu’elle était disproportionnée puisqu’il n’avait jamais fait l’objet d’une quelconque mesure précédemment, qu’elle avait été prise en violation du principe de la bonne foi sans qu’il ait eu la possibilité notamment de se déterminer sur les courriels de Madame B____ et de Monsieur P_____ et qu’enfin elle portait une grave atteinte à la personnalité du recourant, soupçonné de manière totalement gratuite d’être atteint de troubles psychiques, voire même d’être dangereux pour des tiers ;

vu la détermination du Conseil d’Etat du 24 avril 2006 concluant préalablement au rejet de la demande de restitution de l’effet suspensif relative à la suspension provisoire ;

vu les pièces produites ;

attendu qu’il en résulte EN FAIT et EN DROIT que  :

1. M. X________ étant fonctionnaire nommé depuis le 1er septembre 2000, le Conseil d’Etat ne peut mettre fin aux rapports de service le liant au recourant que pour un motif objectivement fondé (art. 21 al. 2 litt. b LPAC) après avoir recueilli une enquête administrative ordonnée conformément aux articles 27 et 28 LPAC. De jurisprudence constante (ATA/103/2002 du 19 février 2002 ; ATA/8/2001 du 9 janvier 2001), le recours contre la décision d’ouverture d’une enquête administrative est irrecevable, celle-ci procédant de la libre appréciation de l’administration et le Tribunal administratif n’étant pas compétent pour revoir l’opportunité (art. 61 LPA).

2. La décision de suspension provisoire de fonction est en revanche susceptible de recours dans les dix jours, comme indiqué dans la décision attaquée, en application des articles 28 LPAC et 63 alinéa 1 lettre b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

3. La demande de restitution de l’effet suspensif suppose une pesée des intérêts en présence, en application de l’article 66 alinéa 2 LPA.

En l’espèce, il convient de comparer d’une part l’intérêt public à éviter que le recourant n’exerce ses fonctions, les reproches qui lui sont adressés étant prima facie incompatibles avec celles-ci, et d’autre part son intérêt privé à travailler, le recourant ne souffrant pas d’une affection médicale qui justifierait un arrêt de travail, selon les constatations du médecin conseil de l’Etat faites le 17 février 2006 et celles du médecin-traitant du recourant, soit le Docteur Bernard Magnin, le 7 avril 2006.

L’autorité doit enfin tenir compte des chances de succès du recours.

La suspension provisoire revêt un caractère temporaire et ne préjuge en rien de la décision finale. Il s’agit en fait d’une sorte de mesure provisionnelle (ATA/924/2004 du 29 novembre 2004).

4. A supposer que les faits reprochés au recourant soient avérés, ils sont manifestement incompatibles avec la poursuite de l’activité de greffier. L’intérêt du pouvoir judiciaire au bon fonctionnement des greffes des tribunaux doit en effet primer l’intérêt privé du recourant à travailler dans une juridiction.

L’intérêt public à l’éloignement de M. X________ est ainsi prépondérant et aucune autre mesure que la suspension provisoire de fonction ne permet d’atteindre ce but.

5. La décision attaquée maintient le traitement de M. X________ durant la suspension provisoire de fonction. Elle n’est ainsi pas disproportionnée.

6. La demande de restitution d’effet suspensif sera ainsi rejetée par le juge délégué (art. 5 ch. 1 du règlement du Tribunal administratif du 6 septembre 2004) de même que les autres conclusions préalables tendant à l’audition personnelle des parties et à la possibilité de compléter le recours, ces deux mesures d’instruction n’apparaissant pas nécessaires à ce stade de la procédure.

7. En conséquence, le recours sera rejeté et le sort des frais réservé jusqu’à droit jugé au fond.

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

sur effet suspensif  :

rejette la demande de restitution de l’effet suspensif suite au recours interjeté par Monsieur X________ le 10 avril 2006 contre l’arrêté du Conseil d’Etat du 29 mars 2006 s’agissant de la suspension de fonction ;

sur le fond  :

impartit au Conseil d’Etat un délai au 31 mai 2006 pour répondre ;

réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;

communique la présente décision, en copie, à Mes Nathalie Bornoz et Patrick Malek-Asghar, avocats du recourant, ainsi qu'au Conseil d'Etat.

 

 

Le juge délégué  :

 

 

 

 

E. Hurni

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :