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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3989/2009

ATA/620/2009 du 27.11.2009 sur DCCR/1119/2009 ( MC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3989/2009-MC ATA/620/2009

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 27 novembre 2009

en section

dans la cause

 

Monsieur S______
représenté par Me Michel Mitzicos-Giogios, avocat

contre

COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIÈRE ADMINISTRATIVE

et

OFFICIER DE POLICE

_________


 

Recours contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 9 novembre 2009 (DCCR/1119/2009)


EN FAIT

1. Le 9 septembre 2009, Monsieur S______, né en 1984, est arrivé à l’aéroport de Genève-Cointrin en provenance d’Abidjan, via Beyrouth, en se légitimant à l’aide d’un passeport de Côte d’Ivoire à son nom.

2. Le contrôle de cette pièce d’identité par les services de police a mis en évidence que la page des données relatives à l’identité du détenteur avait été falsifiée.

3. M. S______ était également en possession d’un faux récépissé de demande de carte de séjour française et d’un faux permis de conduire français.

4. A son arrivée, M. S______ a déposé une demande d’asile fondée sur les persécutions dont il avait été victime en Côte d’Ivoire. Il a mentionné dans le formulaire relatif à ses données personnelles, qu’il a complétées à son arrivée, qu’il était originaire du Burkina Faso, mais domicilié à Abidjan en Côte d’Ivoire.

5. Le 10 septembre 2009, l’office des migrations (ci-après : ODM), lui a refusé provisoirement l’entrée en Suisse et l’a assigné à résider dans la zone de transit de l’aéroport, pour une durée de soixante jours.

6. M. S______ a été entendu à deux reprises par les services de l’ODM, les 16 septembre et 21 octobre 2009. A chaque fois, il a indiqué être ressortissant de Côte d’Ivoire, né en 1984 à Bouaké, mais résidant à Abidjan.

M. S______, à son arrivée, avait fait état d’un handicap à la main gauche. Il a indiqué à ce sujet à l’ODM que celui-ci datait de sa naissance. Il lui manquait quatre doigts à une main. Son état de santé impliquait la prise de temps à autre de médicaments anti-douleurs, mais il ne souffrait pas présentement.

7. Le 25 septembre 2009, l’ODM a rejeté sa demande d’asile. Il était renvoyé de Suisse et tenu de quitter l’aéroport international de Genève le jour suivant l’entrée en force de la demande d’asile, faute de quoi il s’exposait à des moyens de contrainte. Le canton de Genève était chargé de l’exécution du renvoi.

L’intéressé n’avait pas respecté son devoir de collaboration au sens de l’art. 8 al. 1 let. a de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi - RS 142.31), bien que son identité n’était pas établie et ses allégations étaient d’emblée sujettes à caution. En outre, les déclarations de M. S______ ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l’art. 7 LAsi. S’agissant de son renvoi, celui-ci était réalisable et l’exécution en était possible. La situation en Côte d’Ivoire n’empêchait pas une expulsion vers ce pays dans la mesure où il ne connaissait pas une situation de violence généralisée sur l’ensemble du territoire, qui équivalait à une mise en danger concrète de la population. Le traitement du handicap à une main de l’intéressé pouvait être assuré en Côte d’Ivoire puisqu’il ne nécessitait qu’une prise de médicaments anti-douleurs que l’on trouvait dans ce pays, et que les problèmes médicaux dont il se prévalait ne ressortissaient pas d’une maladie mettant en péril sa vie.

8. Le 28 septembre 2009, la police de sécurité internationale (ci-après : la PSI-SARA), chargée d’exécuter le renvoi, a sollicité le soutien de l’ODM.

9. Le 9 octobre 2009, Monsieur C______, de la PSI-SARA a établi un rapport à l’attention de la brigade des enquêtes administratives de l’office cantonal de la population et de Swissrepat au sujet de M. S______.

Lors de l’entretien du 8 octobre 2009, ce dernier l’avait informé et lui avait confirmé qu’il s’opposerait à son renvoi dans son pays d’origine. Il devait être envisagé, puisqu’il s’opposait à son renvoi sur une base volontaire, à la mise sur pied d’une escorte policière pour exécuter le renvoi.

10. Le 27 octobre 2009, M. S______ a été invité à quitter la Suisse par le vol ME 214 à destination d’Abidjan via Beyrouth sur lequel une place lui avait été réservée dans le cadre des accords de réadmission des personnes en situation irrégulière. Peu avant l’embarquement, il a refusé de sortir du dortoir, s’est agrippé au montant de la porte tout en hurlant, et s’est couché à terre. Son refoulement a donc échoué.

11. Le 6 novembre 2009, M. S______ a quitté la zone de transit. Il a été interpellé et présenté à l’officier de police. Celui-ci a ordonné le même jour sa mise en détention administrative pour une durée de trois mois.

Il faisait l’objet d’une décision fédérale de renvoi de Suisse qui était définitive et exécutoire. Il existait des indices concrets évidents que l’intéressé entendait se soustraire à son renvoi. Il avait trompé les autorités au sujet de sa nationalité, mais surtout avait refusé de quitter la Suisse sur une base volontaire, en s’opposant à son refoulement à destination d’Abidjan via Beyrouth le 27 octobre 2009. Des démarches devaient être entreprises en vue d’obtenir un laissez-passer pour le renvoi de l’intéressé à destination de la Côte d’Ivoire.

12. Le 9 novembre 2009 à 11h00, M. S______ a été entendu par la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : la CCRA).

Il était originaire de Côte d’Ivoire. Il confirmait s’être opposé à son renvoi le 27 octobre 2009 et continuerait à s’y opposer. De son côté, le représentant du commissariat a indiqué que des démarches étaient en cours en vue d’identifier plus précisément l’intéressé, notamment pour savoir s’il était ressortissant de Côte d’Ivoire ou du Burkina Faso. Ce n’est qu’après avoir effectué ces démarches que, dans un deuxième temps, un laissez-passer pourrait être sollicité de la part des autorités ivoiriennes ou burkinabés. La prochaine rencontre de la délégation de Côte d’Ivoire n’aurait lieu qu’en janvier 2010.

13. Le même jour, la CCRA a confirmé l’ordre de mise en détention pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 6 février 2010.

Les conditions de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) étaient réalisées. Le doute sur la nationalité et l’identité du recourant impliquait des démarches qui requéraient du temps. L’intéressé s’était encore opposé à son renvoi, à l’audience de la CCRA. La mise en détention administrative pouvait être prolongée pour une durée de trois mois dans le respect du principe de proportionnalité.

14. Par acte posté le 19 novembre 2009, M. S______ a recouru contre la décision de la CCRA du 9 novembre 2009 qui lui avait été notifiée le jour-même.

A titre préalable, il conclut à ce qu’un examen médical soit ordonné et, à titre principal, que la décision de la CCRA du 9 novembre 2009 soit annulée. Le recourant étant d’accord de se soumettre à des mesures de contrôle utiles et contraignantes, mais moins incisives que la détention administrative.

Son renvoi était contraire au principe du non refoulement auquel la Suisse avait souscrit dans ses engagements internationaux. Il était ainsi contraire à l’art. 80 al. 6 let. a LEtr. M. S______ était ressortissant de Côte d’Ivoire. Il encourait un risque sérieux de persécution par les autorités de police de Côte d’Ivoire car ces dernières croyaient qu’il avait des relations avec les rebelles de sa région. Il était membre du parti du rassemblement des républicains qui faisait l’objet d’une répression. Il craignait donc d’être persécuté en cas de refoulement dans son pays d’origine.

Au surplus, il était handicapé à la main gauche. De surcroît, il avait été maltraité, voire même torturé, par les autorités de son pays d’origine, la dernière fois en juillet-août 2009. Au vu de ces éléments, un rapport médical qui faisait défaut dans son dossier, devait être établi pour déterminer si son renvoi était possible.

M. S______ devait être mis en liberté car l’exécution du renvoi n’était pas licite en raison des risques de persécution et de son état de santé.

15. La CCRA a transmis son dossier le 23 novembre 2009, sans formuler d’observations.

16. L’officier de police a transmis ses observations le 25 novembre 2009. Il conclut à l’irrecevabilité du recours. Les griefs du recourant ressortissaient exclusivement aux règles de l’admission provisoire, et le Tribunal administratif n’était pas compétent pour en traiter en lieu et place de l’ODM. Le recours de M. S______ devait d’ailleurs être transmis à cette autorité en application de l’art. 64 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

EN DROIT

1. Interjeté le 19 novembre 2009 auprès du Tribunal administratif, le recours contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative, communiquée le 9 novembre 2009, est recevable (art. 56A al. 1 et 2 de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. b LPA ; art. 10 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2. Selon l'art. 10 al. 2 LaLEtr, le Tribunal administratif statue dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 21 novembre 2009 et statuant ce jour, il respecte ce délai.

3. Le Tribunal administratif est compétent pour apprécier l'opportunité des décisions portées devant lui (art. 10 al. 2 LaLEtr). Il peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; cas échéant, il ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 10 al. 3 LaLEtr).

4. L’étranger qui a fait l’objet d’une décision de renvoi, peut être mis en détention administrative si des éléments concrets font craindre qu’il entend se soustraire à son expulsion, en particulier parce qu’il ne se soumet pas à son obligation de collaborer au sens de l’art. 90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr). Il en va de même si son comportement permet de conclure qu’il se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEtr). Ces deux alinéas de l’art. 76 al. 1 let. b LEtr décrivent tous deux des comportements permettant de conclure à l’existence d’un risque de fuite ou de disparition. Ils doivent donc être envisagés ensemble (Arrêt du Tribunal fédéral du 30 mars 2009 2C.128/2009, consid. 3.1).

Un risque du fuite existe lorsque l’étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu’il tente d’entraver les démarches en vue de l’exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires, ou encore lorsqu’il laisse clairement apparaître qu’il n’est pas disposé à retourner dans son pays d’origine (ATF 130 II 56 consid. 3.1, et jurisprudence citée). Lorsqu’il existe un risque de fuite, le juge de la détention doit établir un pronostic en déterminant s’il existe des garanties que l’étranger prête son concours à l’exécution du renvoi, soit qu’il se conformera aux instructions de l’autorité et regagnera ainsi son pays d’origine le moment venu, c’est-à-dire lorsque les conditions en seront réunies. Dans ce cas, le juge de la détention dispose d’une certaine marge d’appréciation (Arrêt du Tribunal fédéral du 16 juillet 2009 2C.400/2009, consid. 3.1).

En l’occurrence, le recourant fait l’objet d’une décision de renvoi exécutoire et définitive depuis le 6 octobre 2009. Celle-ci ne peut être mise en oeuvre immédiatement puisqu’il n’est pas au bénéfice de papiers d’identité valables et que la nationalité ivoirienne, dont il se prévaut, doit être attestée par les autorités de ce pays qui doivent délivrer un laissez-passer. Comme l’ODM l’a relevé dans sa décision précitée, lors de la procédure d’asile, le recourant n’a pas pleinement collaboré notamment à l’établissement de son identité, obligation lui incombant en vertu de l’art. 8 LAsi. En outre, il s’oppose à son renvoi dans son pays d’origine, comme il l’a encore confirmé devant la CCRA le 9 octobre 2009 ainsi que dans ses écritures de recours. Sa mise en détention est donc justifiée. Ces éléments permettant en effet de retenir concrètement que, mis en liberté, il se soustrairait à son renvoi ou se refuserait à obtempérer aux instructions des autorités. Les motifs de maintien en détention de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr, sont en l’espèce réalisés.

5. a. Les démarches nécessaires à l’exécution du renvoi ou l’expulsion doivent être entreprises sans tarder (art. 76 al. 4 LEtr). En outre, la durée de la détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité, garantie par l’art. 36 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101).

b. La détention est levée lorsque le motif de celle-ci n’existe plus ou que l’exécution du renvoi s’avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (art. 80 al. 6 LEtr). De jurisprudence constante, le juge de la détention est cependant lié par la décision de renvoi dès lors qu’elle est exécutoire, car elle jouit l’autorité de la chose décidée ou de la chose jugée si elle a fait l'objet d'un recours. En particulier, il ne peut en principe pas réexaminer la légalité d’une décision de renvoi rendue dans la procédure d’asile (ATF 128 II 193). De ce fait, des motifs tirés de l’art. 80 al. 6 let. a LEtr ne peuvent être invoqués dans le cadre d'une demande de mise en liberté, que s’ils sont fondés sur des faits postérieurs à la décision de renvoi entrée en force, faits qui viendraient remettre en question la possibilité d'exécuter cette dernière.

En l’espèce, les autorités ont œuvré afin d’organiser le départ de l’intéressé puisqu'elles ont accompli les démarches pour lui réserver pour le 27 octobre 2009 une place à destination d'Abidjan via Beyrouth dans un avion de la compagnie avec laquelle il était arrivé en Suisse. Cette solution n’a pu être mise en œuvre vu le refus du recourant. Dès lors, il est devenu nécessaire d’organiser un vol de rapatriement sous escorte, ce qui implique la délivrance d’un laissez-passer. Les autorités chargées de l’exécution du renvoi ont d’ores et déjà entrepris des mesures en ce sens, qui doivent passer par une présentation de l’intéressé aux autorités ivoiriennes pour l’obtention d’un laissez-passer, puis l’organisation d’un vol de rapatriement avec escorte. Ces démarches successives, qui doivent être faites sans la coopération de l’intéressé, nécessitent du temps. Au vu de ces éléments, la prolongation de la détention pour une durée de trois mois est justifiée, même si l'on peut regretter de ne pas trouver dans le dossier trace de démarches entreprises par les autorités de police ou par l'ODM - sans attendre l'échec du vol de rapatriement organisé - en vue d'établir la nationalité exacte du recourant avec la collaboration des représentations diplomatiques ou consulaires des pays concernés.

En l’occurrence, le recourant sollicite sa mise en liberté du fait de l'impossibilité de son renvoi fondée sur la situation politique prévalant en Côte d’Ivoire et ses problèmes médicaux. Or il a déjà fait état de ces deux éléments dans le cadre de la procédure d'asile et ceux-ci ont déjà été traités par l'ODM dans sa décision de du 25 septembre 2009 qui a déjà considéré que son renvoi était raisonnablement exigible au regard de ces circonstances. En particulier, concernant sa santé, il ne fait état d’aucun élément nouveau à ce sujet, qui permette notamment de considérer que celle-ci s’est péjorée depuis septembre 2009, au point qu’il soit nécessaire, comme il le requiert, de procéder à de nouvelles investigations médicales à ce sujet. Le Tribunal administratif relève que le handicap dont le recourant souffre, ne l’a pas empêché de voyager sans problème jusqu’à Genève et n’a pas donné lieu à des constats médicaux particuliers de la part des médecins qui l’ont vu à son arrivée. En l'absence de faits nouveaux, le renvoi du recourant reste donc possible et, partant, son maintien en détention reste justifié.

6. Le recours sera rejeté. Le Tribunal administratif ne donnera pas suite à la requête du commissariat de police de transmettre le recours de l’intimée à l’ODM pour statuer sur la demande d’admission provisoire qu’il contiendrait. Le recourant est représenté dans la procédure par un mandataire professionnel. A lire ses écritures, il a fait référence à la situation politique régnant en Côte d’Ivoire ou à la situation médicale du recourant pour s’opposer au maintien en détention de son client. Si ce dernier veut solliciter un permis humanitaire et qu’il s’y estime fondé, il lui appartiendra de le faire directement auprès de l'autorité compétente par l’intermédiaire de son mandataire.

7. Aucun émolument de procédure ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 19 novembre 2009 par Monsieur S______ contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 9 novembre 2009 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Michel Mitzicos-Giogios, avocat du recourant, à la commission cantonale de recours en matière administrative, à l’officier de police, à l’office cantonal de la population, à l’office fédéral des migrations à Berne, ainsi qu’au centre Frambois LMC, pour information.

Siégeants : M. Thélin, président, Mme Junod et M. Dumartheray, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste adj. a.i. :

 

 

F. Rossi

 

le vice-président :

 

 

Ph. Thélin

 

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

la greffière :