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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/590/2008

ATA/195/2008 du 22.04.2008 ( LCR ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/590/2008-LCR ATA/195/2008

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 22 avril 2008

2ème section

dans la cause

 

Madame C______

contre

SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION


 


EN FAIT

Par décision du 13 février 2008, le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) a retiré le permis de conduire de Madame C______, domiciliée à Genève, pour une durée de trois mois, en application de l’article 16c alinéa 1 lettre a de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01).

Mme C______ a recouru contre la décision précitée par acte daté du 20 février 2008 et adressé au SAN.

Elle a invoqué le besoin professionnel de disposer d’un véhicule à moteur. Elle n’a pas contesté les faits, mais elle n’a pas pris de conclusions expresses.

Par courrier du 21 février 2008, le SAN a transmis le courrier précité au Tribunal administratif comme étant de sa compétence.

Mme C______ a été convoquée pour une audience de comparution personnelle du 10 mars 2008 à 09h55, à laquelle elle ne s’est pas présentée, ni personne pour elle.

Convoquée ce même 10 mars 2008, par plis simple et recommandé, pour une audience appointée le 10 avril 2008 à 09h35, Mme C______ ne s’est à nouveau pas présentée, ni personne pour elle.

EN DROIT

Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

Selon l’article 22 LPA, les parties doivent collaborer à la constatation des faits dans les procédures qu’elles introduisent elles-mêmes. En cas de défaut de collaboration de ces dernières, le tribunal peut prononcer l’irrecevabilité de leurs conclusions (ATA/148/2008 du 1er avril 2008 et les références citées).

En l’espèce, la recourante a été convoquée à une première audience de comparution personnelle et, en raison de son absence, elle a été convoquée une nouvelle fois, par plis simple et recommandé. Le pli contenant l’enveloppe recommandée est venu en retour au Tribunal administratif avec la mention « non réclamé » ; en revanche, le courrier simple n’est pas venu en retour à l’expéditeur. Il faut en déduire que la recourante a été atteinte.

Son attitude démontre qu’elle se désintéresse totalement du sort de la cause qu’elle a elle-même introduite. Il n’y a ainsi pas lieu de poursuivre plus avant l’instruction.

Le recours sera donc déclaré irrecevable.

En application de l’article 87 alinéa 1 LPA, la recourante sera condamnée au paiement d’un émolument d’un montant de CHF 400.- (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

déclare irrecevable le recours interjeté le 20 février 2008 par Madame C________ contre la décision du 13 février 2008 du service des automobiles et de la navigation lui retirant son permis de conduire pour une durée de trois mois ;

dit qu’un émolument de CHF 400.- est perçu ;

dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt  et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Madame C______, au service des automobiles et de la navigation ainsi qu’à l'office fédéral des routes à Berne.

Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Paychère et Thélin, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste adj. :

 

 

M. Tonossi

 

la vice-présidente :

 

 

L. Bovy

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :