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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/336/2008

ATA/134/2008 du 18.03.2008 ( LCR ) , ADMIS

Descripteurs : ; PERMIS DE CONDUIRE ; RETRAIT DE PERMIS ; DOMICILE ; NOTIFICATION IRRÉGULIÈRE
Normes : LPA.46.al4 ; LPA.47
Résumé : Retrait du permis de conduire pour une durée de douze mois pour avoir conduit un véhicule à moteur alors qu'il faisait l'objet d'une mesure de retrait. Cette première mesure n'ayant pas été valablement notifiée au recourant, ce dernier n'en avait pas connaissance. Partant, la décision qui en est résulté ainsi que la décision entreprise n'étaient fondées sur aucune infraction. Recours admis.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/336/2008-LCR ATA/134/2008

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 18 mars 2008

2ème section

dans la cause

 

Monsieur M______
représenté par Me Eve Dolon, avocate

contre

SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION


 


EN FAIT

1. Monsieur M______, né le 16 mai 1983, est titulaire d’un permis de conduire pour véhicules automobiles catégorie B, délivré par le service des automobile et de la navigation (ci-après : SAN) le 7 juin 2001.

2. L’intéressé était domicilié rue M______ 12, à Genève, et ce, jusqu’au 29 mai 2006, date à laquelle il a déménagé au 29, rue D______, également à Genève.

Ce même 29 mai 2006, M. M______ a informé le SAN de la perte/vol de son permis de conduire au moyen du formulaire y relatif, accompagné d’une attestation établie par l’office cantonal de la population (ci-après : OCP), laquelle mentionnait la rue D______, numéro 29, comme étant le domicile de l’intéressé.

3. Selon le dossier du SAN, un avertissement a été prononcé à l’encontre de l’intéressé par décision du 23 juin 2005.

4. Le 14 décembre 2006, M. M______ a été impliqué dans un accident de la circulation. Au volant de son automobile, il n’a pas accordé la priorité à un véhicule venant en sens inverse et a heurté un bus des Transports publics genevois.

5. Par lettre du 2 janvier 2007, adressée à M. M______, à l’adresse rue M______ 12, le SAN l’a invité à se déterminer sur l’infraction du 14 décembre 2006. Ce courrier a été renvoyé au SAN le 16 janvier 2007 par l’entreprise La Poste avec la mention « le destinataire est introuvable à l’adresse indiquée ». Le SAN a consulté le fichier central de la population, lequel indiquait que M. M______ était domicilié rue M______ 12 ; son employeur était I______ S.A., rue F______ 11, à Genève. Le 16 janvier 2007, le SAN a réexpédié le courrier susmentionné à l’adresse 11, rue F______.

6. Le 13 février 2007, le SAN a notifié, à l’adresse rue F______ 11, une décision de retrait du permis de conduire à l’encontre de M. M______, pour une durée de deux mois, en raison des infractions commises le 14 décembre 2006.

7. Le 16 février 2007, le SAN a transmis à M. M______, par pli recommandé envoyé à l’adresse de son employeur, les modalités de la décision du 13 février 2007. Ce courrier a été renvoyé à son destinataire le 21 février 2007. Le SAN a procédé à une publication dans la Feuille d’Avis Officielle (ci-après : FAO) de la République et canton de Genève (n° 413 du 2 mars 2007), l’intéressé étant invité à venir retirer la décision qui lui était destinée. Le début du retrait était fixé au 20 avril 2007.

8. Le 30 mai 2007, M. M______ a été interpellé par la gendarmerie du canton de Vaud pour avoir conduit un véhicule à moteur malgré une mesure de retrait du permis de conduire. Lors de son audition, il a déclaré aux agents être domicilié depuis 2006 à la rue D______ 29. Son permis de conduire a été saisi et transmis au SAN.

9. M. M______ a été incarcéré dans les prisons préventives des cantons du Valais et Vaud du 8 juin au 26 septembre 2007, pour des faits sans rapport avec les infractions relatives à la circulation routière.

10. Par lettre signature du 25 juin 2007, le SAN a notifié, à l’adresse 29, rue D______, une nouvelle décision de retrait du permis de conduire, d’une durée de six mois pour avoir conduit sous retrait le 30 mai 2007.

Le 11 juillet 2007, ladite lettre ayant été retournée au SAN avec la mention « non réclamé », ce dernier l’a renvoyé sous pli simple à la rue D______.

11. Le 6 octobre 2007, vers 01h50, M. M______ circulait sans avoir enclenché ses feux sur la rue de Neuchâtel lorsqu’il a été interpellé par les gendarmes. A cette occasion, ces derniers ont constaté que l’intéressé était sous le coup d’un retrait du permis de conduire, valable du 30 mai 2007 au 29 novembre 2007.

Il résulte du rapport de renseignement établi le 11 octobre 2007 par les gendarmes du poste de police des Pâquis que lors de sa déposition, M. M______ a déclaré n’avoir eu connaissance de la mesure du 13 février 2007 qu’au cours de son interpellation par la police du canton de Vaud, soit le 30 mai 2007. Le SAN était à l’origine de ce malentendu, la décision ayant été notifiée à son ancienne adresse, soit à la rue M______ 12.

12. Le 22 novembre 2007, M. M______ s’est vu restituer son permis de conduire par le SAN.

13. Le 30 novembre 2007, le SAN a invité M. M______ à faire usage de son droit d’être entendu, sans obtenir de réponse.

14. Par décision du 3 janvier 2008, le SAN a prononcé un nouveau retrait du permis de conduire de l’intéressé pour une durée de douze mois. Il lui était reproché d’avoir, le 6 octobre 2007, conduit un véhicule à moteur alors qu’il faisait l’objet d’un retrait.

15. Le 15 janvier 2008, la police de la ville de Lausanne a transmis au SAN un rapport établi le 10 janvier 2008, lequel faisait le constat d’un accident survenu en date du 27 septembre 2007 mettant en cause M. M______. Ce dernier avait conduit sous le coup d’une mesure administrative, changé de voie de façon imprudente et tardive, provoquant la chute d’une scootériste, et n’avait pas respecté ses devoirs de conducteur impliqué dans un accident de la circulation avec blessé.

Ce nonobstant, le SAN a, par courrier du 17 janvier 2008, informé l’intéressé qu’il renonçait à prononcer une nouvelle mesure administrative à son encontre pour l’infraction du 27 septembre 2007. Ledit rapport était toutefois versé au dossier en tant qu’antécédent.

16. Par acte du 4 février 2008, M. M______ a, sous la plume de son conseil, recouru auprès du Tribunal administratif contre la décision du 3 janvier 2008, concluant principalement à son annulation et subsidiairement, à ce que la durée du retrait soit ramenée à trois mois.

Le SAN devait convenir que M. M______ n’avait pas eu connaissance de la décision du 13 février 2007, celle-ci ayant été notifiée à son ancien domicile de la rue M______. Il avait eu connaissance de cette décision le jour de son interpellation du 30 mai 2007. Le lendemain, il s’était rendu au SAN afin d’éclaircir la situation. A cette occasion, il leur avait rappelé que son adresse était rue D______ 29 et avait reçu copie de ladite décision ainsi que de la FAO du 2 mars 2007.

La décision du 25 juin 2007 avait, quant à elle, été notifiée à la bonne adresse, mais il se trouvait alors en détention préventive à Martigny.

Lorsqu’il avait pris le volant le 6 octobre 2007, il ignorait être sous le coup d’une mesure administrative. Il ne pouvait pas non plus l’imaginer, dans la mesure où il pensait de bonne foi que le SAN avait reconnu l’erreur faite à l’occasion de la notification de la décision du 13 février 2007.

Force était d’admettre que la notification de la décision du 25 juin 2007 n’était pas valable, et donc, que celle-ci était inopposable au recourant. Il ne conduisait dès lors pas sous retrait de permis le 6 octobre 2007. Partant, la décision du 3 janvier 2008 devait être annulée.

Un retrait du permis aurait par ailleurs des conséquences catastrophiques pour lui. Il venait en effet de trouver un emploi fixe en tant que chauffeur-livreur. S’il devait être privé de son permis, il ne pourrait tout simplement plus exercer son métier et se trouverait dans une situation financière difficile.

17. Entendues en audience de comparution personnelle le 21 février 2008, les parties ont réitéré leurs explications respectives et maintenu leur position.

M. M______ a ajouté qu’il avait fait une déclaration de perte/vol de son permis de conduire auprès du SAN le 29 mai 2006, de sorte que ce dernier devait connaître, dès cette date, son adresse au 29, rue D______.

La représentante du SAN a indiqué que la décision du 13 février 2007 avait été notifiée chez l’employeur de l’intéressé et que celle-ci étant revenue en retour, il avait procédé par voie édictale dans la FAO du 2 mars 2007.

18. Le SAN s’est déterminé par écrit le 22 février 2008, apportant des précisions quant à la notification de la décision du 13 février 2007 et persistant dans les termes de celle du 3 janvier 2007.

19. Par courrier du 10 mars 2008, M. M______ a sollicité l'audition de Madame Noëlle Rochat. Celle-ci l’avait reçu au service juridique du SAN le 31 mai 2007.

20. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Tel qu’il est garanti par l’article 29 alinéa 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. Le droit de faire administrer des preuves n'empêche cependant pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s'il acquiert la certitude que celles-ci ne pourraient l'amener à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (Arrêts du Tribunal fédéral 2P.200/2003 du 7 octobre 2003, consid. 3.1 ; 2P.77/2003 du 9 juillet 2003 consid. 2.1 et les arrêts cités ; ATA/172/2004 du 2 mars 2004 ; ATA/39/2004 du 13 janvier 2004 consid. 2).

Le tribunal de céans n’a pas donné suite à la demande d’audition du témoin que le recourant souhaitait faire entendre, car une telle mesure ne lui aurait pas permis d’aboutir à une solution différente.

3. Il y a lieu de déterminer tout d’abord si la décision du 13 février 2007 a été valablement notifiée au recourant. La question de savoir si la mesure qui lui a été infligée le 3 janvier 2008 est conforme aux exigences légales prévues dans la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01) dépend en effet de celle de savoir s’il conduisait sous retrait lorsqu’il a fait l’objet d’un contrôle de police le 30 mai 2007.

4. La décision du 13 février 2007 a d’abord été notifiée à la rue M______ 12, soit à l’ancienne adresse de l’intéressé, puis à celle de son employeur, rue F______ 11, avant de faire l’objet d’une publication édictale dans la FAO du 2 mars 2007.

a. Doctrine et jurisprudence s’accordent à dire qu’une décision ne peut déployer ses effets tant qu’elle n’est pas communiquée à ceux dont elle affecte la situation juridique. S’agissant d’un acte soumis à réception, telle une décision ou une communication de procédure, la notification est réputée parfaite au moment où l’envoi entre dans la sphère de pouvoir de son destinataire (P. MOOR, Droit administratif, Vol. 2, 2ème éd., Berne 2002, p. 302/303, n. 2.2.8.3). Il suffit que celui-ci puisse en prendre connaissance (ATF 118 II 42 consid. 3b p. 44 ; 115 Ia 12 consid. 3b p. 17 ; Arrêts du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.1 ; 2A 54/2000 du 23 juin 2000 consid. 2a et les références citées).

En l’espèce, il ressort clairement du dossier que le recourant est domicilié depuis le 29 mai 2006 rue D______ 29. Le SAN a à tort notifié sa décision du 13 février 2007 à l’ancienne adresse du recourant, soit à la rue M______ 12. Son envoi lui étant parvenu en retour avec la mention « le destinataire est inconnu à cette adresse », il aurait dû aller plus loin qu’une simple recherche sur le fichier « Calvin ».

S’agissant de la notification de la mesure à l’adresse de l’employeur du recourant, cette dernière n’avait jamais été celle, officielle, de M. M______, et ne constituait pas davantage un domicile élu. Le SAN n’a, par ailleurs, pas pris la peine de s’assurer que M. M______ travaillait toujours pour cette société.

Suite aux renvois desdits courriers à l’autorité intimée, celle-ci se devait de vérifier auprès de l’OCP quelle était l’adresse du recourant.

Il apparaît, dans de telles circonstances, que M. M______ n’a pas eu connaissance, ni reçu, la décision du 13 février 2007, par le biais de ces envois. Celle-ci n’est par conséquent pas valable.

b. Reste à examiner si M. M______ a été valablement atteint par la publication du 2 mars 2007 dans la FAO.

A teneur de l’article 46 alinéa 4 LPA, lorsque l’adresse du destinataire est inconnue, la notification a lieu par publication.

En l’espèce, comme l’a relevé le tribunal de céans, l’adresse du recourant à la rue D______ 29 pouvait ne pas être inconnue du SAN. D’une part, elle aurait en effet pu être aisément trouvée si le service avait jugé bon d’aller plus avant dans ses recherches. Encore une fois, une simple demande à l’OCP aurait permis de connaître l’adresse du recourant.

D’autre part, le SAN avait connaissance de l’adresse rue D______ 29 par la déclaration perte/vol, à laquelle était jointe une attestation de l’OCP, communiquée le 29 mai 2006 par le recourant. Ce dernier ne pouvait imaginer que le SAN ne prendrait pas bonne note de son changement d’adresse.

La condition, prévue à l’article 46 alinéa 4 LPA, selon laquelle l’adresse du destinataire est inconnue n’est en conséquence pas remplie. De plus, la notification de la décision du 13 février 2007 étant irrégulière, une publication dans la FAO ne permet pas la réparation d’un tel vice de forme.

5. Conformément à l’article 47 LPA, une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties.

Au vu de l’inexistence de la décision du 13 février 2007, force est d’admettre que le 30 mai 2007, M. M______ n’avait pas conscience de conduire sous retrait de permis de conduire. Partant, la décision du 25 juin 2007, laquelle découlait de ces faits, n’était fondée sur aucune infraction. Cette dernière décision n’était en conséquence pas valable.

La décision du 3 janvier 2007, objet du présent recours, est également sans fondement, dans la mesure où elle ne se base que sur une des deux infractions commises par le recourant le 6 octobre 2007 à savoir, le non respect de la mesure prévue par la décision du mois de juin 2007, laquelle s’est avérée être inexistante, et non sur le fait que le recourant roulait en pleine nuit sans feux.

6. Au vu de ce qui précède, le recours sera admis et la décision prise le 3 janvier 2008 par le SAN annulée. Le dossier lui sera renvoyé pour qu’il lui donne la suite qui convient.

Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de l'intimé.

Une indemnité de procédure de CHF 1'000.- sera allouée au recourant à charge de l'Etat de Genève, même si celui-ci plaide au bénéfice de l'assistance juridique (art. 87 LPA).

 

* * * * *

 

 

 

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 4 février 2008 par Monsieur M______ contre la décision du 3 janvier 2008 du service des automobiles et de la navigation lui retirant son permis de conduire pour une durée de douze mois ;

au fond :

l’admet ;

annule la décision du service des automobiles et de la navigation du 3 janvier 2008 ;

met à la charge du service des automobiles et de la navigation un émolument de CHF 400.- ;

alloue au recourant une indemnité de procédure de CHF 1'000.- à la charge de l’Etat de Genève ;

renvoie le dossier au service des automobiles et de la navigation dans le sens des considérants ;

dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Eve Dolon, avocate du recourant, au service des automobiles et de la navigation ainsi qu’à l'office fédéral des routes à Berne.

Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Paychère et Thélin, juges.

 


Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste adj. :

 

 

M. Tonossi

 

la vice-présidente :

 

 

L. Bovy

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :