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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4252/2007

ATA/603/2007 du 23.11.2007 ( IP ) , REFUSE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4252/2007-IP ATA/603/2007

DÉCISION

DU

PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 23 novembre 2007

sur effet suspensif et mesures provisionnelles

 

dans la cause

 

 

 

M. C______

 

 

contre

 

 

 

 

INSTITUT DE FORMATION DES MAÎTRES ET DES MAÎTRESSES DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE


Vu la décision prise le 8 octobre 2007 par le directeur de l’institut de formation des maîtresses et des maîtres de l’enseignement secondaire (ci-après  : IFMES) et par le directeur de l’école de commerce des B______, mettant un terme à la formation de M. C______ et déclarant cette décision exécutoire nonobstant recours, la décision mettant fin aux rapports de service ne pouvant être effective vu l’avis du médecin-conseil de l’Etat et l’état de santé de l’intéressé ;

vu le recours interjeté par M. C______ le 6 novembre 2007 auprès du Tribunal administratif et concluant, principalement, à l’annulation de cette décision et préalablement, à l’octroi de l’effet suspensif ainsi qu’à la jonction de cette cause avec le recours interjeté le 3 août 2007 par Mme G______ (A/2991/2007) ;

vu les observations sur effet suspensif déposées par le département de l’instruction publique (ci-après  : DIP) le 16 novembre 2007, tendant au rejet de la requête de l’effet suspensif au motif que la décision attaquée a un contenu négatif ;

vu l’absence de détermination du DIP quant à la demande de jonction faite par le recourant ;

CONSIDERANT  :

qu'à teneur de l’article 66 alinéa 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la juridiction saisie d’un recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, restituer l’effet suspensif au recours lorsqu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose ;

que selon l’article 21 LPA, l’autorité ou la juridiction peut ordonner des mesures provisionnelles ;

que s’il était fait droit aux conclusions du recourant, celui-ci obtiendrait à titre provisoire le plein de ses conclusions au fond ;

que la nature de cette décision peut souffrir en l’état de rester ouverte puisque tant la demande de restitution d’effet suspensif que celle de l’octroi de mesures provisionnelles doivent être rejetées ;

qu’une autre solution serait prohibée par la jurisprudence et la doctrine (ATA/397/2007 du 16 août 2007 ; ACOM/21/2005 du 29 avril 2005 ; ATA/226/2004 du 16 mars 2004 ; ATA/685/2003 du 18 septembre 2003 ; I. HÄNER "Vorsorgliche Massnahmen im Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess" in Les mesures provisoires en procédure civile, administrative et pénale, 1997, p. 265) ;

que le recours nécessite une instruction au fond ;

que l’autorité intimée doit préalablement se déterminer sur ledit recours ;

que selon l’article 70 LPA, l’autorité peut, d’office ou sur requête, joindre en une même procédure des affaires qui se rapportent à une situation identique ou à une cause juridique commune ;

que la situation de Mme G______ et celle de M. C______ ne paraissent pas identiques, l’un et l’autre des recourants ne se trouvant pas au même stade de formation d’une part, et le degré d’avancement d’instruction des deux procédures n’étant pas le même, d’autre part;

que la jonction requise ne sera donc pas ordonnée ;

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

rejette la demande de restitution de l’effet suspensif de même que la requête de mesures provisionnelles ;

rejette la demande de jonction de cette cause avec celle relative à Mme G______ (A/2991/2007) ;

impartit à l’institut de formation des maîtres et maîtresses de l’enseignement secondaire et au département de l’instruction publique un délai au vendredi 21 décembre 2007 pour répondre sur le fond ;

réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;

dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique la présente décision, en copie, à M. C______, à l’institut de formation des maîtres et des maîtresses de l'enseignement secondaire ainsi qu’au département de l’instruction publique.

 

Le président du Tribunal administratif :

 

 

 

F. Paychère

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :