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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2993/2006

ATA/5/2007 du 09.01.2007 ( LCR ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2993/2006-LCR ATA/5/2007

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 9 janvier 2007

2ème section

dans la cause

 

Monsieur M______

contre

SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION


 


1. Monsieur M______, né le ______1962, est domicilié à Genève. Il a obtenu son permis de conduire le 24 mars 1992.

2. Selon le dossier du service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN), M. M______ a fait l’objet de deux mesures administratives par le passé, à savoir un retrait de trois mois prononcé le 23 septembre 1993 pour une conduite en état d’ébriété avec un taux d’alcool moyen de 1,34 gr. o/oo  et un deuxième retrait de trois mois, du 27 mai 2002, également pour ivresse au volant, l’intéressé ayant été surpris au volant de sa voiture avec un taux d’alcool moyen de 1,37 gr. o/oo.

3. Le 25 juin 2006, à 05h20, M. M______ circulait en moto sur le quai Wilson en direction de la rue de Lausanne, avec un passager sans casque sur son engin, lorsqu’il a fait l’objet d’un contrôle de police. A cette occasion, il s’est avéré qu’il était en état d’ivresse, l’analyse de son sang ayant révélé une alcoolémie moyenne de 1,52 gr. o/oo. Ses permis de conduire des catégories A2, B E, F et G et d’élève-conducteur de la catégorie A1 ont été saisis sur-le-champ par la police.

4. Dans leur rapport, les gendarmes ont relevé que l’intéressé avait conduit un engin en état d’ébriété, d’avoir, en sa qualité d’élève-conducteur, transporté une personne non titulaire d’un permis pour motocycle et, enfin, d’avoir fait une course d’apprentissage avec un véhicule dépourvu de la plaque « L ».

5. Le 17 juillet 2006, le SAN a retiré le permis de conduire à l’intéressé pour une durée de quinze mois, nonobstant recours, en application de l’article 16c de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01). Pour fixer la quotité de la mesure, le SAN a tenu compte de l’ensemble des circonstances, à savoir de la récidive, de l’importance de l’alcoolémie, des antécédents de M. M______ et de son absence de besoins professionnels déterminants.

6. Le 16 août 2006, M. M______ a recouru contre la décision précitée en insistant sur le fait qu’il n’avait pas cherché à enfreindre les règles de la circulation routière ; il avait simplement voulu rendre service à un ami et, compte tenu de la circulation quasi nulle sur le quai Wilson à l’heure des faits, la dangerosité de l’infraction devait être relativisée.

Il n’a pas non plus contesté ses antécédents, tout en exposant qu’en 2002, il avait vécu une situation particulièrement difficile sur le plan personnel, ce qui avait débouché notamment sur la faillite de son couple et la perte de son emploi. Entre-temps, il avait retrouvé un poste d’attaché de presse à la T______ et, dans le cadre de cet emploi, il devait constamment se rendre à l’extérieur. Sans véhicule pendant une si longue période, il lui serait difficile de rester compétitif. De plus, sans moyen de transport privé, il perdrait beaucoup de temps en déplacements.

Il prévoyait aussi de reprendre la gérance du N______ Café, sis à la rue Y______ dans le courant de l’année 2007. A ce titre, son permis de conduire lui était indispensable, ne serait-ce que pour effectuer les courses.

Enfin, il a insisté sur les violents maux de dos dont il souffrait. Le jour des faits, par exemple, il avait dû prendre un anti-inflammatoire et un anti-douleur pour tenter de les soulager. Il avait aussi consommé trois whisky-coca et n’excluait pas une interaction entre l’alcool et ces médicaments, qui aurait pu modifier son taux d’alcool dans le sang.

Il conclut implicitement à la réduction de la mesure prise à son encontre et à ce que celle-ci ne déploie ses effets que certains jours et certaines heures de la semaine, afin de ne pas entraver le bon déroulement de son travail.

7. Les parties ont été convoquées en comparution personnelle le 2 octobre 2006. M. M______ ne s’est pas présenté ni personne pour lui et il ne s’est pas fait excuser. Il a été reconvoqué par pli recommandé.

Entendu au cours de l’audience du 11 décembre 2006, M. M______ a confirmé son recours. Il n’a pas contesté les faits qui lui étaient reprochés ni les antécédents, mais a exposé que pour exercer son métier d’attaché de presse à la T______, il avait besoin de son permis de conduire.

Quant à la représentante du SAN, elle a persisté dans la décision entreprise, au vu de la proximité des événements.

8. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Toute personne qui n’a pas les capacités physiques et psychiques nécessaires pour conduire un véhicule parce qu’elle est sous l’influence de l’alcool, de stupéfiants, de médicaments ou pour d’autres raisons, est réputée incapable de conduire pendant cette période et doit s’en abstenir. (art. 31 al. 2 LCR).

Un conducteur est réputé en état d’ébriété et incapable de conduire lorsqu’il présente un taux d’alcool de 0,5 gr. o/oo ou plus ou que son organisme contient une quantité d’alcool entraînant une telle alcoolémie (art. 1 al. 1 de l’ordonnance de l’Assemblée fédérale concernant les taux d’alcoolémie limites admis en matière de circulation routière du 21 mars 2003 – OAL – RS 741.13). Est réputé qualifié un taux d’alcool de 0,8 gr. o/oo ou plus (art. 1 al. 2 OAL).

En l’espèce, le recourant présentait un taux d’alcool dans le sang de 1,52 gr. o/oo, ce qui est largement supérieur au taux qualifié de l’article 1er alinéa 2 de l’ordonnance.

3. En application de l’article 16 c alinéa 2 lettre c LCR, combiné avec l’alinéa premier lettre b de la même disposition, celui qui conduit en présentant une alcoolémie qualifiée verra son permis de conduire retiré pour une durée de douze mois au minimum, s’il a déjà commis une autre infraction grave durant les cinq années précédentes.

En l’espèce, le recourant avait déjà fait l’objet, au cours de l’année 2002, d’une mesure de retrait du permis pour avoir conduit en état d’ébriété. Il se trouve donc clairement dans le cas de la récidive. En outre, son permis lui avait déjà été retiré pour le même motif en 1993.

4. Le recourant se prévaut de ses besoins professionnels.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le juge administratif doit examiner la situation professionnelle de l'intéressé et déterminer si la mesure dont il est susceptible de faire l'objet serait, compte tenu des besoins professionnels, particulièrement rigoureuse (ATF 123 II 572 consid. 2 c pp. 575-576; ATA/228/1998 du 21 avril 1998 ; ATA/656/1996 du 5 novembre 1996, confirmé par ATF du 28 février 1997 = SJ 1997 451).

a. En effet, pour que le besoin d'un véhicule puisse être pris en considération d'une façon déterminante, il faut que le retrait de permis interdise à l'intéressé tout exercice de son activité lucrative, comme c'est le cas pour un chauffeur de taxis, un livreur ou un routier par exemple ou tout au moins qu'il entraîne une perte de gain importante, soit des frais considérables faisant apparaître la mesure comme une punition disproportionnée, s'ajoutant ou se substituant à la condamnation pénale (SJ 1994 p. 534 ; RDAF 1981 p. 50 ; RDAF 1978 p. 288 et 1977 pp. 210 et 354-355).

b. Le tribunal de céans a déjà estimé qu'un employé de régie, un courtier en immobilier ou en assurances ou encore des personnes exerçant des professions comparables pouvaient sans autre recourir aux transports publics pour l'accomplissement de leurs tâches professionnelles (ATA/280/2001 du 24 avril 2001 ; ATA/746/1996 du 10 décembre 1996 ; ATA/656/1996 précité confirmé par ATF précité). Il a encore jugé qu'une personne qui exerçait les activités de représentant en matériel de chauffage, de courtier en matière de publicité et de gérant d'un bar ne pouvait se prévaloir de besoins professionnels prépondérants (ATA/564/2000 du 14 septembre 2000).

Un ingénieur informaticien, dont les clients se trouvaient soit dans le Jura, soit en zone urbaine ou périurbaine, ne pouvait se prévaloir de besoins professionnels déterminants, même s'il devait, pendant la durée de la mesure de retrait, diminuer le nombre de ses visites à la clientèle et par là le montant des commissions qu'il touchait (ATA/221/2001 du 27 mars 2001).

c. Un réparateur dans le domaine des élévateurs électriques ou un boulanger dans une petite entreprise familiale peuvent se prévaloir de besoins professionnels importants (ATA/659/1997 du 23 octobre 1997 ; ATA/656/1997 du 23 octobre 1997 ; ATA/265/1997 du 22 avril 1997 et ATA/620/1995 du 7 novembre 1995). S'agissant d'un réparateur de brûleurs à mazout qui devait transporter du matériel, le Tribunal a estimé que si les besoins professionnels n'étaient pas déterminants au sens strict, ils étaient néanmoins importants (ATA/659/1997 précité). Dans l'affaire ATA/228/1998 précitée concernant un mécanicien-électricien dépannant des ascenseurs, il n'a pas tranché expressément la question des besoins professionnels, car le complexe de faits ainsi que la pluralité des infractions commises justifiaient la sanction infligée, compte tenu également du large pouvoir d'appréciation reconnu à l'autorité intimée.

Le Tribunal a encore considéré qu'un plâtrier ou un peintre en bâtiment, même s'il devait se déplacer au cours de la journée d'un chantier à un autre, voire y véhiculer ses collègues ou aller chercher du matériel occasionnellement, ne pouvait se prévaloir de besoins professionnels déterminants au sens de la jurisprudence (ATA/17/2001 du 9 janvier 2001 et ATA/660/1997 du 23 octobre 1997). Il n'a pas non plus admis qu'un aide-monteur électricien effectuant de petits travaux chez des particuliers puisse se prévaloir de besoins professionnels déterminants (ATA/17/2001 précité).

Dans un arrêt du 14 septembre 2000, le Tribunal administratif a jugé qu'un contrevenant qui exerçait la profession de transport de messageries à titre indépendant pouvait se prévaloir de besoins professionnels. Il tient également compte de la situation financière de l'intéressé (ATA/119/1999 du 9 février 1999).

En l’espèce, le recourant verra certes l’organisation de son travail compliquée par le fait qu’il ne pourra conduire d’autres véhicules que ceux des catégories spéciales F, G et M. Toutefois, il ne saurait soutenir que l’accomplissement même de ses tâches d’attaché de presse, seul métier qu’il exerce présentement, sont rendues impossibles par la mesure qu’il conteste. De même, la gestion d’un établissement public ne permet pas de se prévaloir d’un besoin professionnelle prépondérant. Celui-ci ne peut dès lors pas être pris en considération pour diminuer la durée de la mesure.

5. Compte tenu de la médiocrité des antécédents du recourant, le Tribunal administratif considérera que le SAN n’a pas mésusé de son pouvoir d’appréciation en fixant la durée du retrait à quinze mois. Sa décision sera donc confirmée.

6. Le recourant demande encore à ce que la mesure soit circonscrite à certains jours et certaines heures de la semaine. Une telle possibilité n’est toutefois pas prévue par la LCR, de sorte que cette demande ne sera pas examinée.

7. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant qui succombe (art. 87 LPA).

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 17 août 2006 par Monsieur M______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 17 juillet 2006 lui retirant son permis de conduire pendant quinze mois ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ;

dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF-RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant , invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur M______ ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.

Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Paychère et Thélin, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la secrétaire-juriste :

 

 

C. Goette

 

 

la vice-présidente :

 

 

L. Bovy

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :