Aller au contenu principal

Décisions | Assistance juridique

1 resultats
AC/2063/2025

DAAJ/10/2026 du 20.01.2026 sur AJC/4881/2025 ( AJC ) , REJETE

Recours TF déposé le 09.02.2026, 4A_72/2026
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/2063/2025 DAAJ/10/2026

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU MARDI 20 JANVIER 2026

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

Monsieur A______, domicilié ______ [GE],

 

contre la décision du 3 octobre 2025 de la vice-présidence du Tribunal civil.

 

 


EN FAIT

A.           a. A______ (ci-après : le recourant) a été suivi au sein des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) en 2024, notamment pour une polypathologie métabolique grave (notamment obésité stade II, hypertension artérielle, stéatose hépatique, syndrome d’apnées obstructives du sommeil et prédiabète).

Le 8 septembre 2024, à la suite d’une consultation en hépatologie, un médecin des HUG a notamment prescrit une consultation nutritionnelle pour l’introduction d’un analogue du GLP-1, compte tenu d’une possible origine mixte (métabolique et toxique) de la stéatose et de la modeste cytolyse ainsi que de l’hyperferritinémie. Le médecin a demandé un US et Fibroscan à réaliser sans urgence au sein de son service, précisant qu’elle reverrait le patient après un an. Par ailleurs, le médecin demandait que le patient soit vacciné contre l’hépatite B si les anticorps concernés étaient négatifs à la prochaine prise de sang.

Le 22 octobre 2024, le recourant a été vu en consultation par un médecin de l’Unité B______ des HUG, afin d’évaluer la possibilité de mettre en place le traitement GLP-1 dans un contexte d’obésité et de stéatose hépatique. Il a été décidé que le recourant tenterait de modifier ses habitudes alimentaires et que, si les conditions étaient réunies, il débuterait le GLP-1.

En juin 2025, le médecin-conseil de l’assurance-maladie du recourant a émis un préavis favorable pour la prise en charge du traitement Wegovy (analogue au GLP-1).

Lors d’une consultation au sein de B______ en juin 2025, le médecin a cependant expliqué au recourant qu’au vu de l’apparition nouvelle d’un diabète de type II, le traitement GLP-1, que le recourant souhaitait absolument prendre, ne pouvait être introduit. Selon le médecin, le traitement à mettre en place au vu de la situation était le Metformin, ce que le recourant a refusé.

b. Par divers courriers expédiés entre le 14 juin et le 28 juillet 2025, le recourant a formulé une demande de dédommagement auprès de la Direction des HUG, faisant notamment valoir qu’en raison de carences graves dans sa prise en charge, il avait été exposé à un "risque létal évitable, en lien avec l’omission persistante de la vaccination contre l’hépatite B, malgré des recommandations médicales explicites et documentées". Il se plaignait également de ne pas avoir obtenu le traitement GLP-1.

c. Par pli du 4 août 2025, les HUG ont notamment répondu au recourant qu’un médecin ne pouvait prescrire un médicament que si les conditions de prescription étaient dûment remplies. Il était possible que les conditions de prescription du Wegovy ne lui avaient pas été suffisamment explicitées, menant ainsi à une incompréhension au sujet de sa prise en charge. Ces critères pourraient lui être expliqués lors d’une prochaine rencontre. Par ailleurs, lors de la dernière consultation du recourant en hépatologie en août 2024, il avait été recommandé que la vaccination contre l’hépatite B soit précédée d’une prise de sang afin de rechercher des anticorps contre ce virus. Cette prise de sang avait récemment été prescrite mais n’avait pas encore été effectuée. Le recourant était donc invité à contacter le service idoine pour y procéder. Par ailleurs, dans la mesure où il présentait un diabète de type II, il lui avait été proposé de lui prescrire un médicament adapté, qu'il refusait toutefois de prendre. En tout état, la prise en charge du recourant était conforme aux règles de l’art, si bien qu’il ne pouvait être répondu favorablement à sa demande d’indemnisation.

B.            Le 15 août 2025, le recourant a sollicité l'assistance juridique pour déposer une action en responsabilité à l'encontre des HUG.

A l’appui de sa requête, il a notamment fait valoir que les fautes commises à l’occasion de sa prise en charge au sein des HUG lui avaient causé un préjudice moral important, une perte de chance thérapeutique, et l'exposaient à un risque hépatique sévère et évitable. Dès lors, il entendait déposer une action en responsabilité et réclamer aux HUG un montant de 7'110'237 fr., correspondant à des frais médicaux futurs liés au risque de complications en cas d'hépatite B, à une perte de gain, aux frais liés à l'assistance d'une tierce personne pour les actes de la vie quotidienne, à la perte de cotisations à la prévoyance professionnelle, aux frais liés à l'adaptation du logement et du véhicule, à des provisions pour soins longue durée, à divers préjudices moraux, à une "contribution institutionnelle" et à une compensation liée à l'omission vaccinale contre l'hépatite B. Pour prouver son dommage, il entendait solliciter la mise en œuvre de
dix-sept expertises (notamment aux fins de déterminer l’impact du refus du traitement GLP-1 et l’évaluation de la perte d’une chance, la quantification du risque létal lié à l’infection par le virus de l’hépatite B, l’évaluation du risque cardiovasculaire futur et le coût d’éventuelles complications, l’évaluation de l’employabilité résiduelle, etc.).

C.           Par décision du 3 octobre 2025, notifiée le 10 octobre 2025, la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause du recourant était dénuée de chances de succès.

D.           a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 11 octobre 2025 à la présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut principalement à l’annulation de la décision entreprise, à l’octroi de l’assistance juridique pour l’action envisagée contre les HUG et à la nomination de Me C______, avocat, pour la défense de ses intérêts. Il a par ailleurs conclu à ce que l’autorité de céans ordonne la production intégrale du dossier "ARC/HUG", du "DPI complet", des statistiques anonymisées GLP-1 des trois dernières années, ainsi que des preuves à futur. Dans le corps de son texte, il sollicite également l’assistance judiciaire pour l’administration de preuves à futur (art. 118 al. 2 CPC).

Le recourant produit des pièces nouvelles.

b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.


 

EN DROIT

1.             1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).

1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

2.             Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours.

Par conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. Par ailleurs, les mesures d'instruction requises sont également irrecevables au stade du recours.

3.             3.1.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès.

Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3).

La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5).

L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2).

En cas de demande clairement excessive (c'est-à-dire lorsque la prétention invoquée est manifestement surévaluée), il faut admettre, en règle générale, que la cause est dépourvue de chances de succès. Si le requérant indigent maintient une prétention ou une contestation exagérée, l'assistance judiciaire peut être entièrement refusée (arrêts du Tribunal fédéral, 5A_195/2023 du 9 mai 2023, consid. 3.2.6; 5A_872/2018 du 27 février 2019 consid. 3.3.3; 4A_274/2016 du 19 octobre 2016 consid. 3).

Lorsque la valeur litigieuse de l'action est légèrement excessive, l'assistance judiciaire doit être accordée. En cas d'action manifestement excessive et massive, la requête d'assistance judiciaire doit être qualifiée globalement de vouée à l'échec. Il n'y a pas de place pour un octroi partiel à hauteur de la créance qui pourrait être admise (ATF 142 III 138 consid. 5.7). Il n'est en effet pas acceptable que la partie dans le besoin poursuive une valeur litigieuse exagérée aux frais du contribuable et génère ainsi des frais manifestement inutiles, alors qu'elle aurait sans doute réduit ses prétentions si elle avait dû assumer elle-même le coût du procès (ATF 142 III 138 consid. 5.7; arrêt du Tribunal fédéral 5A_195/2023 du 9 mai 2023 consid. 3.2.6).

3.1.2. En vertu de la réserve de l'art. 61 al. 1 CO, la responsabilité des HUG est régie par le droit public cantonal (Guillod, La responsabilité dans les hôpitaux publics, in Favre/Martenet/Poltier, La responsabilité de l'Etat, Genève, Zurich, Bâle 2012, p. 231), soit la Loi sur la responsabilité de l'Etat et des communes (LREC).

L'Etat de Genève et les communes du canton sont tenus de réparer le dommage résultant pour des tiers d'actes illicites commis soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence par leurs fonctionnaires ou agents dans l'accomplissement de leur travail (art. 2 al. 1 LREC).

Aux termes de l'art. 6 LREC, les règles générales du CO sont applicables à titre de droit cantonal supplétif.

En vertu de l'art. 41 al. 1 CO, celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.

Les conditions requises à la responsabilité délictuelle sont au nombre de quatre, soit un dommage – qui consiste en une réduction de l'actif, en une augmentation du passif ou dans un gain manqué –, un acte illicite ou contraire aux mœurs, un lien de causalité naturelle et adéquate entre le dommage et l'acte illicite ainsi qu'une faute (WERRO, Commentaire romand, Code des obligations I, 2021, n. 6 ad art. 41 CO).

3.1.2.1 Le personnel chargé des soins (médecins, infirmiers, sages-femmes, etc.) est tenu de respecter les règles de l'art médical, lesquelles constituent des principes établis par la science médicale, généralement reconnus et admis, communément suivis et appliqués par les praticiens (ATF 133 III 121 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_487/2016 du 1er février 2017 consid. 2.3). Il doit observer la diligence requise. Si le propre de l'art médical consiste, pour le médecin, à obtenir le résultat escompté grâce à ses connaissances et à ses capacités, cela n'implique pas pour autant qu'il doive atteindre ce résultat ou même le garantir, car le résultat en tant que tel ne fait pas partie de ses obligations. L'étendue du devoir de diligence qui incombe au médecin se détermine selon des critères objectifs. Les exigences qui doivent être posées à cet égard ne peuvent pas être fixées une fois pour toutes; elles dépendent des particularités de chaque cas, telles que la nature de l'intervention ou du traitement et les risques qu'il comporte, la marge d'appréciation, le temps et les moyens disponibles, la formation et les capacités du médecin. La violation, par celui-ci, de son devoir de diligence – communément, mais improprement, appelée "faute professionnelle" – correspond à la notion d'illicéité propre à la responsabilité délictuelle (ATF 133 III 121 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 4A_487/2016 du 1er février 2017consid. 2.3; 4A_315/2011 du 25 octobre 2011 consid. 3.1).

Le médecin viole son devoir de diligence lorsqu'il pose un diagnostic ou choisit une thérapie ou une autre méthode qui, selon l'état général des connaissances professionnelles, n'apparaît plus défendable et ne satisfait pas aux exigences objectives de l'art médical (ATF 134 IV 175 consid. 3.2; 130 IV 7 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1287/2018 du 11 mars 2019). L'illicéité peut être le fait d'une omission qui suppose la violation d'un devoir juridique spécifique tendant à prévenir la menace d'une lésion, en d'autres termes, une omission n'est illicite que s'il existait une obligation juridique d'agir, c'est-à-dire si l'auteur du dommage se trouvait dans une position de garant par rapport à la victime (WERRO, op.cit., n. 77 ad art. 41).

Savoir si le médecin a violé son devoir de diligence est une question de droit; dire s'il existe une règle professionnelle communément admise, quel était l'état du patient et comment l'acte s'est déroulé relève du fait (ATF 133 III 121 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_487/2016 du 1er février 2017 consid. 2.3; 6B_999/2015 du 28 septembre 2016 consid. 5.1).

Il appartient au lésé d'établir la violation des règles de l'art médical (ATF133 III 121 consid. 3.1).

3.1.2.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral à propos de la causalité en cas d'omission (cf. ATF 132 III 715 consid. 2.3), pour retenir une causalité naturelle en pareil cas, il faut admettre par hypothèse que le dommage ne serait pas survenu si l'intéressé avait agi conformément à la loi. Un lien de causalité naturelle ne sera donc pas nécessairement prouvé avec une exactitude scientifique. Le rapport de causalité étant hypothétique, le juge se fonde sur l'expérience générale de la vie et émet un jugement de valeur. En règle générale, lorsque le lien de causalité hypothétique entre l'omission et le dommage est établi, il ne se justifie pas de soumettre cette constatation à un nouvel examen sur la nature adéquate de la causalité. Ainsi, lorsqu'il s'agit de rechercher l'existence d'un lien de causalité entre une ou des omissions et un dommage, il convient de s'interroger sur le cours hypothétique des événements (arrêts du Tribunal fédéral 4A_543/2016 du 1er novembre 2016 consid. 3.2.3; 4A_297/2015 du 7 octobre 2015 consid. 4.2).

Le principe selon lequel on ne prend pas en compte la causalité dépassée ou hypothétique connaît certaines exceptions. Ainsi, on tient compte de la prédisposition constitutionnelle du lésé lorsque celle-ci est telle que, selon toute vraisemblance, le dommage subi se serait réalisé même sans l’accident (prédisposition constitutionnelle indépendante (WERRO, op. cit., n. 40 ad art. 41 CO).

Comme c'est généralement le cas pour la preuve du rapport de causalité, il est difficile d'apporter cette preuve dans certains domaines de la responsabilité, le demandeur se trouvant souvent dans un état de nécessité en matière de preuve (ATF 132 III 715 consid. 3.2.1), qui se rencontre lorsque, par la nature même de l'affaire, une preuve stricte n'est pas possible ou ne peut être raisonnablement exigée, en particulier si les faits allégués par la partie qui supporte le fardeau de la preuve ne peuvent être établis qu'indirectement et par des indices (ATF 144 III 264 consid. 5.3; 133 III 81 consid. 4.2.2). La jurisprudence admet depuis longtemps – en accord avec les règles générales concernant les dommages-intérêts – un allégement de la preuve concernant le rapport de causalité. Il n'est pas exigé une preuve stricte et absolue, mais seulement la preuve d'une vraisemblance prépondérante, qui suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération. Le juge doit se satisfaire de la certitude que l'on peut exiger selon le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie (ATF 132 III 715 consid. 3.2.1 et 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_113/2018 du 12 décembre 2018 consid. 6.2.2.1 et les références citées).

Cet allègement de la preuve n'exerce aucune influence sur le fardeau de la preuve. S'agissant d'une condition de la prétention en responsabilité, le fardeau de la preuve du rapport de causalité incombe au demandeur (ATF 132 III 715 consid. 3.2.2).

3.1.2.3 La théorie de la perte d'une chance a été développée pour tenir compte de situations qui se présentent lorsque le fait générateur de responsabilité perturbe un processus incertain pouvant produire un enrichissement ou un appauvrissement de la personne concernée. En d'autres termes, l'enjeu total est aléatoire de sorte qu'il est impossible de prouver le lien de causalité naturelle entre le fait générateur de responsabilité et la perte de l'avantage escompté. Selon cette théorie, le dommage réparable consiste dans la perte d'une chance mesurable de réaliser un gain ou d'éviter un préjudice. Il correspond ainsi à la probabilité pour le lésé d'obtenir ce profit ou de ne pas subir ce désavantage. Le lien de causalité doit exister entre le fait imputable à l'auteur et la perte définitive de la chance, par opposition au dommage final (ATF 133 III 462 consid. 4.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_18/2015 du 22 septembre 2015 consid. 4.1; 4A_227/2007 consid. 3.5.3 et les références citées).

Le Tribunal fédéral a considéré que cette théorie ne s'accordait pas avec la conception de la causalité naturelle du droit suisse de la responsabilité civile. De même, la notion du dommage applicable en droit suisse ne permettait pas d'assimiler la chance à un élément du patrimoine, si bien que sa perte ne pouvait être appréhendée économiquement (ATF 133 III 462 consid. 4.4.3).

3.1.2.4 Selon l'art. 42 CO, la preuve du dommage incombe au demandeur.

La jurisprudence définit le dommage comme une diminution involontaire de la fortune nette. Il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant que ce patrimoine aurait si l'événement dommageable ne s'était pas produit. Le dommage peut prendre la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2; 132 III 359 consid. 4; 128 III 22 consid. 2e/aa p. 26; arrêt du Tribunal fédéral 4A_32/2018 du 11 juillet 2018 consid. 3.1).

3.1.2.5 L'art. 49 al. 1 CO indique que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d’argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.

Pour qu’une indemnité pour tort moral soit due, il faut que la victime ait subi un tort moral, que celui-ci soit en relation de causalité adéquate avec l’atteinte, que celle-ci soit illicite, qu’elle soit imputable à son auteur et que la gravité du tort moral le justifie (ATF 131 III 26 consid. 12.1). Dans cette perspective, l’ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l’atteinte subie par la victime et de la possibilité d’adoucir sensiblement, par le versement d’une somme d’argent, la douleur morale qui en résulte (ATF 129 IV 22 consid. 7.2).

3.2. En l'espèce, le recourant fait valoir que son prédiabète aurait évolué en diabète de type II en raison du refus, voire du retard injustifié des HUG de lui fournir le traitement approprié (GLP-1). Par ailleurs, la non-vaccination contre l’hépatite B l’exposait à des risques graves. Selon lui, les manquements des HUG relevaient de l’illicéité par omission, laquelle serait en particulier en lien de causalité adéquate avec l’évolution de son prédiabète en diabète de type II. Son dommage était actuel (atteinte à la santé, coûts, préjudice moral et perte d’une chance) et rendu suffisamment vraisemblable par les éléments figurant au dossier. Selon le recourant, l’autorité de première instance avait dès lors violé le droit et s’était substituée au juge du fond, en considérant que sa cause paraissait dépourvue de chances de succès sur la seule base des éléments qu’il avait fournis, alors qu’une instruction contradictoire et des expertises auraient été nécessaires.

Quoi qu’en dise le recourant, dans la mesure où rien n’indique que sa requête d’aide étatique aurait été incomplète ou peu claire, l’autorité de première instance n’avait pas à l’inviter à compléter ses indications ou à fournir des pièces supplémentaires. Par ailleurs, quand bien même la motivation de l’autorité de première instance est succincte, on ne voit pas en quoi elle viole le droit d’être entendu du recourant. En particulier, le fait que cette autorité se soit fondée sur l’un des courriers des HUG figurant au dossier pour retenir que la prescription de GLP-1 n'apparaissait pas indiquée pour les personnes présentant un diabète ne saurait constituer une violation d’être entendu du recourant.

Cela étant posé, il apparaît, sur la base d'un examen sommaire des nombreux documents produits en première instance, que c’est à bon droit que l’autorité intimée a considéré qu’une éventuelle responsabilité des HUG n’était pas rendue suffisamment vraisemblable.

Au vu des éléments figurant au dossier, il n’apparaît en effet pas vraisemblable que les médecins des HUG aient violé les règles de l’art en ne mettant pas immédiatement en place un traitement par agonistes du GLP-1, dès lors qu’ils ont d’abord cherché à s’assurer que ce traitement était bien adapté à la situation du patient, ni en n’administrant pas le vaccin contre l’hépatite B avant la réalisation d’une prise de sang préalable, ces démarches constituant a priori des mesures médicalement justifiées. Par ailleurs, au regard de l’état de santé du recourant en septembre 2024 (polypathologie métabolique grave), il ne semble à première vue pas plausible que l’évolution de son prédiabète vers un diabète de type II en l’espace de quelques mois soit en lien de causalité avec l’absence de mise en place du traitement par agonistes du GLP-1. Au demeurant, la théorie de la perte d’une chance ne permet pas, en droit suisse, de s’affranchir de l’exigence d’un lien de causalité rendu vraisemblable.

Par ailleurs, la majeure partie des postes du dommage dont le recourant entend demander la réparation demeure à ce jour de simples éventualités (frais médicaux futurs liés au risque de complications en cas de contamination par le virus de l'hépatite B, perte de gain, frais liés à l'assistance d'une tierce personne pour les actes de la vie quotidienne, perte de cotisations à la prévoyance professionnelle, frais liés à l'adaptation du logement et du véhicule, etc.) et, par conséquent, il n'en découle en l'état aucun préjudice direct et concret pour lui. Il est donc peu probable qu’il obtienne une quelconque réparation à ce titre, dans l’hypothèse – peu plausible – où une responsabilité des HUG serait retenue. Au surplus, le préjudice moral invoqué par le recourant ne semble pas établi. En particulier, aucun élément du dossier ne permet d’identifier que des souffrances morales effectives seraient imputables à l’évolution du prédiabète du recourant vers un diabète de type II.

Pour le surplus, c’est également à bon droit que l’autorité de première instance a considéré que le bénéfice de l’assistance juridique devait être refusé au vu des prétentions exagérées que le recourant faisait valoir. En effet, même dans l’hypothèse, peu réaliste, qu’une responsabilité des HUG soit retenue, il paraît peu plausible que le recourant se voie allouer une indemnisation approchant le montant de ses prétentions (chiffrées à plus de 7 millions de francs suisses). Or, en cas de demande clairement excessive (c'est-à-dire lorsque la prétention invoquée est manifestement surévaluée), il faut admettre, en règle générale, que la cause est dépourvue de chances de succès (cf. ATF 142 III 138 consid. 5.7). En effet, un justiciable raisonnable aurait sans doute réduit ses prétentions s’il devait assumer lui-même le coût du procès, dans le cadre duquel il entend par ailleurs requérir dix-sept expertises.

Au regard de l’ensemble de ce qui précède, c’est sans violer le droit fédéral ou les dispositions conventionnelles et constitutionnelles applicables que la vice-présidence du Tribunal de première instance a refusé d’octroyer l’assistance juridique au recourant pour la procédure envisagée contre les HUG. Par ailleurs, la demande d’assistance judiciaire pour des preuves à futur, formulée pour la première fois au stade du présent recours, est irrecevable.

Partant, le recours, infondé, sera rejeté.

A noter que l’autorité de céans n’est pas compétente pour se prononcer sur les griefs du recourant tirés de l’apparence de partialité de l’autorité de première instance.

4.             Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :


A la forme
:

Déclare recevable le recours formé le 11 octobre 2025 par A______ contre la décision rendue le 3 octobre 2025 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/2063/2025.

Au fond :

Le rejette.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.

Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Victoria PALLUD, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.