Décisions | Assistance juridique
DAAJ/122/2025 du 29.09.2025 sur AJC/3127/2025 ( AJC ) , REJETE
En droit
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE AC/1411/2025 DAAJ/122/2025 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU LUNDI 29 SEPTEMBRE 2025 | ||
Statuant sur le recours déposé par :
Madame A______, domiciliée ______ (Pologne),
contre la décision du 23 juin 2025 de la vice-présidence du Tribunal civil.
A. a. De février à juin 2024, A______ (ci-après : la recourante), ressortissante polonaise domiciliée en Pologne, a consulté la plateforme de courtage en ligne B______ LTD, puis effectué des virements pour un montant total de 21'451 EUR (soit 96'581.19 PLN, correspondant à 20'751 fr. 67), en faveur de personnes titulaires de comptes bancaires auprès de l'établissement genevois C______ (ci-après : la banque). Or, lesdits clients se sont révélés être des fraudeurs, selon ses affirmations.
b. La faillite de la banque a été prononcée le ______ juin 2024.
B. a. Par décision du ______ juin 2024, le Procureur du district D______ (Pologne) a décidé de suspendre l'enquête concernant une escroquerie, commise entre les 14 février et 15 avril 2024, en un lieu non précisé, au moyen de messages SMS et d'Internet, dans le but d'obtenir un avantage financier, en induisant la recourante en erreur quant à l'exécution d'un contrat de trading, entraînant une perte financière de 97'098.28 PNL, ce qui constituait une infraction prévue à l'art. 286 §1 du Code pénal [polonais], en raison d'un obstacle durable empêchant la poursuite de la procédure. Il était nécessaire d'identifier les titulaires de huit comptes bancaires étrangers et de les interroger comme témoins par les autorités belges, respectivement suisses. Or, le délai pour l'exécution de ces démarches ne pouvait pas être déterminé, en l'état.
b. Par courrier du 1er septembre 2024, la recourante a déposé une plainte pénale auprès du Ministère Public à Genève afin que les titulaires des comptes bancaires en cause soient identifiés et poursuivis. L'état d'avancement de cette procédure pénale n'est pas connu.
C. a. La recourante a produit sa prétention dans la faillite de la banque, mais elle a été rejetée, par décision du liquidateur du 20 février 2025, car "aucun élément ne permet[tait] d'attester un fondement juridique vis-à-vis de [la banque]".
b. Par acte reçu le 7 mars 2025 par le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), la recourante a formé une action en contestation de l'état de collocation de la banque (cause C/1______/2025-TPI/TX.PYM), dans laquelle elle a conclu à la reconnaissance de sa créance de 20'751 fr. 67.
Selon la recourante, la banque est responsable de son préjudice car la FINMA avait reproché à l'établissement bancaire d'avoir établi de nombreuses relations commerciales à risque élevé, d'avoir traité d'importantes transactions sans procéder à une vérification adéquate des antécédents des relations commerciales et des transactions, d'avoir violé les art. 3 let. 1 et 6 LB [recte : LBA] et enfreint l'art. 305bis CP. En raison de ces infractions, elle s'était trouvée en situation de surendettement et ne respectait plus les exigences en matière de fonds propres à fin 2023 et en avril 2024, ce qui avait justifié l'intervention de la FINMA et sa mise en faillite.
c. Le Tribunal a requis de la recourante le paiement d'une avance de frais de 1'000 fr. et lui a imparti un délai pour dresser un bordereau de ses pièces en deux exemplaires, les numéroter, les traduire en langue française et élire un domicile de notification en Suisse, sous peine de déclarer son action irrecevable.
D. a. Le 30 mai 2025, la recourante a requis l'octroi de l'assistance juridique à l'appui de son action précitée (cause AC/1411/2025).
Elle n'a pas exposé le litige, y compris dans sa lettre "Lettre explicative", et a remis des pièces rédigées en langue polonaise.
b. L'apport de la cause C/1______/2025 a été ordonné.
E. Par décision du 23 juin 2025, notifiée le 7 juillet 2025, la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique sus-évoquée.
Selon l'Autorité de première instance, la décision des liquidateurs de la banque de rejeter sa prétention ne prêtait pas le flanc à la critique. D'une part, celle-ci et cette banque n'avaient jamais noué de relation contractuelle et la première avait effectué des transferts d'argent directement sur les comptes bancaires des protagonistes. D'autre part, l'imputation d'une escroquerie à la banque n'avait pas été explicitée et la recourante n'avait pas produit la décision de la FINMA relative aux motifs de la dissolution de la banque. Elle n'avait pas davantage exposé la relation bancaire ouverte par les différents mis en cause (compte courant ou activité de gestion de fortune) et les versements effectués consistaient en de faibles montants, le plus important de ceux-ci n'ayant pas dépassé 5'000 EUR.
F. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 14 juillet 2025 à la présidence de la Cour de justice.
La recourante conclut à l'annulation de cette décision et à l'octroi de l'assistance juridique, comprenant la désignation d'un avocat d'office pour la défense de ses intérêts dans son action en contestation de l'état de collocation.
Elle produit le communiqué de presse de la FINMA du ______ juin 2024 relatif à l'ouverture d'une procédure de faillite à l'encontre de la banque.
b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.
1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).
1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.
1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).
2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours.
En l'espèce, la recourante n'a pas transmis à l'Autorité de première instance le communiqué de presse de la FINMA du ______ juin 2024 à l'appui de sa requête d'assistance juridique. Nouvellement produit à l'appui de son recours, ledit communiqué est irrecevable. L'argumentation de la recourante y relative ne sera, dès lors, pas examinée.
3. La recourante reproche à l'Autorité de première instance d'avoir omis de considérer que la banque, institution supervisée, devait mener ses activités avec diligence et vérifier les relations commerciales à risque. De plus, l'argument selon lequel les virements individuels ne dépassaient pas 5'000 EUR et étaient de "faibles montants" était "trompeur", puisque le montant total transféré s'était élevé à 21'451 EUR, correspondant à 20'751 fr. 67, ce qui ne justifiait pas le refus de l'assistance juridique. Par ailleurs, elle n'avait pas accès aux données internes de la banque, à la différence d'un avocat qui pouvait les obtenir dans le cadre de la procédure.
En l'absence de contrat, la responsabilité de la banque est à son sens fondée sur la base des art. 41 CO, 55 CO, 398 al. 2 CO, 2 et 3 CC et elle se prévaut de deux jurisprudences, selon lesquelles les obligations de la banque ne se limitaient pas aux clients directs, mais s'étendaient également aux tiers lorsque leurs fonds avaient été déposés sur les comptes des clients de la banque dans le cadre d'opérations illégales et que la banque avait manqué à son devoir de diligence.
3.1.
3.1.1. Selon l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b).
Selon l'art. 119 al. 2 CPC, la personne requérante justifie de sa situation de fortune et de ses revenus et expose l'affaire et les moyens de preuve qu'elle entend invoquer.
Aux termes de l'art. 7 al. 1 RAJ, la personne requérante doit fournir les renseignements et les pièces nécessaires à l'appréciation des mérites de sa cause et de sa situation personnelle et justifier de sa situation financière.
3.1.2. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès.
Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'un plaideur raisonnable et aisé renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'il serait exposé à devoir supporter; en revanche, il ne l'est pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou que les premières n'apparaissent que légèrement inférieures aux seconds. Le critère des chances de succès doit être examiné au moment du dépôt de la requête d'assistance judiciaire et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 139 III 475 consid. 2.2; 138 III 217 consid. 2.2.4; arrêts du Tribunal fédéral 2C_187/2023 du 24 novembre 2023 consid. 3.2; 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 9.1).
L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance judiciaire sera ainsi refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés. Il en sera de même si, en droit, la démarche du requérant paraît d'emblée irrecevable, ou juridiquement infondée (arrêt du Tribunal fédéral 2C_187/2023 du 24 novembre 2023 consid. 3.2).
La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5).
3.1.3. Selon l'art. 250 al. 1 LP, le créancier qui conteste l’état de collocation parce que sa production a été écartée en tout ou en partie ou parce qu’elle n’a pas été colloquée au rang qu’il revendique intente action contre la masse devant le juge du for de la faillite, dans les 20 jours qui suivent la publication du dépôt de l’état de collocation.
L'action en contestation de l'état de collocation selon l'art. 250 LP est une action de droit des poursuites avec effet réflexe de droit matériel (ATF 133 III 386, consid. 4.3.3, et les références citées). Elle a pour but de déterminer la masse passive, c'est-à-dire celle des créances qui participent à la répartition du patrimoine du débiteur failli, en fonction de leur existence, de leur montant, de leur rang et d'éventuels privilèges. L'action en contestation de l'état de collocation a pour seul but de corriger l'état de collocation et n'a pas davantage d'effet de chose jugée en dehors de la procédure de faillite que l'état de collocation lui-même. Le rapport d'obligation en tant que tel – entre le débiteur et le créancier – n'est ainsi pas déterminé de manière définitive. L'existence d'une créance est certes soumise à l'appréciation du juge, mais n'est pas l'objet d'un jugement définitif (ATF 133 III 386, cons. 4.3.3, et les références citées). Ce n'est qu'à titre préjudiciel que la question de l'existence et de l'étendue de la créance concernée fait l'objet d'un examen au fond fondé sur le droit matériel (ACJC/1667/2022 du 13 décembre 2022 consid. 3.1.1 et la référence citée).
En cas d'action dirigée contre la masse en faillite, il appartient au créancier dont la production a été écartée de prouver l'existence de sa créance ainsi que le rang auquel elle devrait selon lui être colloquée, en application de l'art. 8 CC (ACJC/1667/2022 du 13 décembre 2022 consid. 3.1.1 et la référence citée).
3.1.4. Selon l'art. 129 al. 1 LDIP, les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions fondées sur un acte illicite. Sont en outre compétents les tribunaux suisses du lieu de l'acte ou du résultat et, pour connaître des actions relatives à l'activité de l'établissement en Suisse, les tribunaux du lieu de l'établissement.
Lorsque l’auteur et le lésé n’ont pas de résidence habituelle dans le même État, ces prétentions sont régies par le droit de l’État dans lequel l’acte illicite a été commis. Toutefois, si le résultat s’est produit dans un autre État, le droit de cet État est applicable si l’auteur devait prévoir que le résultat s’y produirait (art. 133 al. 2 LDIP).
3.1.5. En vertu des art. 221 al. 1 let. d et 222 al. 2 CPC, les faits pertinents doivent être allégués en principe dans la demande, respectivement dans la réponse, et ils doivent être suffisamment motivés (charge de la motivation) pour que la partie adverse puisse se déterminer sur eux et que le juge puisse savoir quels sont les faits admis, respectivement les faits contestés sur lesquels des moyens de preuve devront être administrés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_346/2023 du 13 juin 2024 consid. 5.1.1). Selon les art. 221 al. 1 let. e et 222 al. 2 CPC, les moyens de preuve propres à établir les faits pertinents doivent également y être indiqués (arrêt du Tribunal fédéral 4A_346/2023 du 13 juin 2024 consid. 5.1.1 et les références citées).
Conformément à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès, c'est-à-dire d'alléguer les faits pertinents (fardeau de l'allégation subjectif) et d'offrir les moyens de preuve propres à établir ceux-ci (fardeau de l'administration de la preuve) (ATF 144 III 519 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_346/2023 du 13 juin 2024 consid. 5.1.1).
La procédure est conduite dans la langue officielle du canton dans lequel l’affaire est jugée (art. 129 al. 1, 1ère phr. CPC).
3.1.6. La responsabilité extracontractuelle de la banque peut s'envisager notamment sur la base des art. 41 al. 1 CO, 55 CC et 55 CO.
En vertu de l'art. 41 al. 1 CO, celui qui cause illicitement un dommage à autrui, intentionnellement ou par négligence, est tenu de le réparer.
La responsabilité "aquilienne" comprend quatre conditions : un acte illicite, un dommage, un lien de causalité naturelle et adéquate entre l'acte illicite et le dommage et une faute.
Selon l'art. 55 al. 1 CO, l’employeur est responsable du dommage causé par ses travailleurs ou ses autres auxiliaires dans l’accomplissement de leur travail, s’il ne prouve qu’il a pris tous les soins commandés par les circonstances pour détourner un dommage de ce genre ou que sa diligence n’eût pas empêché le dommage de se produire.
L'acte de la banque ou de l'un de ses employés doit être illicite au sens de l'art. 41 al. 1 CO. Un acte est illicite lorsqu'il porte atteinte à un droit absolu du lésé ou lorsqu'il lèse son patrimoine. Dans ce dernier cas, il faut encore établir la violation d'une norme de comportement visant à protéger le lésé dans les droits atteints par l'acte incriminé (ATF 133 III 323 consid. 5.1; 132 III 122 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 7B_111/2024 du 25 juillet 2024 consid. 3.5; 4A_603/2020 du 16 novembre 2022 consid. 4.3; 4A_337/2018 du 9 mai 2019 consid. 4.1.1). De telles normes protectrices se trouvent dans l'ensemble de l'ordre juridique suisse (droit privé, administratif ou pénal). Elles peuvent être écrites ou non écrites, de droit fédéral ou de droit cantonal (ATF 133 III 323 consid. 5.1). De telles "normes protectrices" existent en droit pénal; il est par exemple admis que les art. 146 CP (escroquerie; arrêts du Tribunal fédéral 7B_111/2024 du 25 juillet 2024 consid. 3.5; 4A_59/2009 du 7 septembre 2009 consid. 6.3) et 305bis CP (blanchiment d'argent; arrêts du Tribunal fédéral 7B_111/2024 du 25 juillet 2024 consid. 3.5; 4A_603/2020 du 16 novembre 2022 consid. 4.3) constituent des normes protectrices. En revanche, les dispositions de la LBA et ses ordonnances d'application n'ont pas pour but de protéger les intérêts patrimoniaux individuels, de sorte qu'elles ne sauraient fonder un acte illicite (ATF 134 III 529 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_594/2009 du 27 juillet 2010 consid. 3.4).
Selon l'art. 146 al. 1 CP relatif à l'escroquerie s'applique à quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Selon l'art. 305bis CP relatif au blanchiment d'argent vise toute personne qui commet un acte propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu’elles proviennent d’un crime ou d’un délit fiscal qualifié, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). Le délinquant est aussi punissable lorsque l’infraction principale a été commise à l’étranger et lorsqu’elle est aussi punissable dans l’État où elle a été commise (al. 3).
Selon la jurisprudence, les intermédiaires financiers se trouvent dans une situation juridique particulière qui les oblige à clarifier l'arrière-plan économique et le but d'une relation d'affaires lorsque des indices laissent supposer que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime et à informer immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent s'ils savent ou présument, sur la base de soupçons fondés, que les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires ont un rapport avec un acte de blanchiment ou proviennent d'un crime, ce en application des art. 6 et 9 LBA et des directives de la CFB (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1176/2022 du 5 décembre 2023 consid. 4.2.2).
3.2. En l'espèce, la recourante a, a priori, consulté une plateforme de courtage en ligne qui l'a convaincue d'effectuer des virements au profit de personnes titulaires de comptes auprès de la banque. Selon la première, il s'agissait d'escrocs et elle fonde la responsabilité extracontractuelle de l'établissement bancaire sur la base du communiqué de presse de la FINMA du ______ juin 2024, respectivement des art. 41 et 55 CO.
A supposer que les juridictions genevoises soient compétentes et fassent application du droit suisse, les allégués de l'action en contestation de l'état de collocation ne répondent pas aux exigences posées par l'art. 221 al. 1 let. d et e CPC car ils sont trop succincts, dépourvus de précisions et d'explications relatives au contexte des transactions. Ainsi, ni les dates, ni les montants, ni le nombre de transactions n'ont été exposés et il n'appartient pas à l’Autorité de première instance de les rechercher dans des pièces rédigées en langue polonaise et non traduites en français. De même, les circonstances dans lesquelles elle est entrée en contact avec la plateforme de courtage en ligne, la localisation du site internet de celle-ci, l'investissement proposé et le retour qu'elle en attendait ou qui lui avait été promis ne sont pas connus. En outre, l’Autorité de première instance a également relevé des vices en relation avec la production de pièces. Cela a pour conséquence de rendre l'action de la recourante a priori irrecevable.
S'agissant de la condition relative à la commission d'un acte illicite, la recourante se prévaut du communiqué de presse de la FINMA, qu'elle n'a produit ni à l'appui de son action en contestation de l'état de collocation, ni pour motiver sa requête d'assistance juridique. En tout état de cause, les manquements retenus par la FINMA à l'endroit de la banque ne sont pas transposables sans autre au litige de la recourante à l'encontre dudit établissement bancaire. En effet, elle devait au moins rendre vraisemblable le caractère fondé de sa prétention, soit en premier lieu la commission d'un acte illicite par la banque, à savoir la violation par celle-ci d'une norme de comportement visant à protéger la recourante dans ses droits. Cependant, aucun élément n'indique que la banque aurait commis ou participé à l'escroquerie survenue au préjudice de la recourante. Il ne paraît pas davantage pouvoir être reproché à l'établissement bancaire, en l'état, de n'avoir pas identifié que les virements de la recourante n'avaient pas été librement consentis, mais procédaient d'escroqueries.
Par ailleurs, une opération de blanchiment d'argent ne semble pas pouvoir être imputée à la banque, puisque les sommes transférées provenaient du patrimoine de la recourante et non pas d'"argent sale". Autrement dit, il n'y a pas eu de "recyclage" de fonds d'origine criminelle, mais transfert de fonds a priori licites.
Enfin, les dispositions de la LBA et ses ordonnances d'application n'ont pas pour but de protéger l'intérêt patrimonial de la recourante, de sorte que leur violation éventuelle ne peut pas servir de fondement à un acte illicite.
Pour le surplus, il sera précisé qu'un avocat ne disposerait pas de davantage de droits que la recourante et qu'il se verrait également opposer le secret bancaire.
Il résulte de ce qui précède qu'un chef de responsabilité ne peut a priori pas être imputé à la banque, de sorte que l'action en contestation de l'état de collocation introduite par la recourante paraît vouée à l'échec. C'est, par conséquent, avec raison que l'Autorité de première instance a rejeté la requête d'assistance juridique y relative.
Le recours, sera, dès lors, rejeté.
4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens.
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :
A la forme :
Déclare recevable le recours formé le 14 juillet 2025 par A______ contre la décision rendue le 23 juin 2025 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/1411/2025.
Préalablement :
Ordonne l'apport de la cause C/1______/2025-TPI/TX.PYM.
Au fond :
Le rejette.
Déboute A______ de toutes autres conclusions.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.
Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).
Siégeant :
Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.