Aller au contenu principal

Décisions | Assistance juridique

1 resultats
AC/565/2025

DAAJ/79/2025 du 16.06.2025 sur AJC/1403/2025 ( AJC ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/565/2025 DAAJ/79/2025

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU LUNDI 16 JUIN 2025

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

Madame A______, domiciliée ______ [GE],

 

contre la décision du 21 mars 2025 de la vice-présidence du Tribunal civil.

 

 

 


EN FAIT

A.           Par ordonnance DTAE/8612/2024 du 11 octobre 2024 (C/103/2020), notifiée le 29 novembre 2024 à [A______] (aujourd'hui : A______, ci-après : la recourante), le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection), statuant sur mesures provisionnelles, a, notamment, institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur de la recourante, ainsi qu'une curatelle ad hoc en faveur de celle-ci pour la représenter dans le cadre de la succession de sa mère.

Cette décision précisait qu'elle pouvait faire l'objet d'un recours devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice, dans les 10 jours qui suivaient sa notification.

B.            Le 24 février 2025, la recourante a requis l'octroi de l'assistance juridique pour former un recours à l'encontre de cette ordonnance.

C.           Par décision du 21 mars 2025, notifiée le 31 mars 2025, la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique, parce que le recours, tardif, serait déclaré irrecevable.

D.           a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 1er avril 2025 au Tribunal de première instance, lequel l'a transmis à la présidence de la Cour le 8 avril 2025.

La recourante expose former deux recours : l'un à l'encontre du rejet de sa requête d'assistance juridique et l'autre contre une ordonnance de non-entrée en matière dans la procédure P/4953/2025. Elle conclut à la "résolution de ses ennuis".

b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.

EN DROIT

1.             1.1 La décision entreprise, rendue en procédure en sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).

1.2.
1.2.1
En l'espèce, le recours formé à l'encontre de la décision de la vice-présidence du Tribunal civil du 21 mars 2025 est formellement recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi, étant précisé que la recourante, agissant en personne, a implicitement conclu à l'annulation de cette décision.

Il sera examiné ci-dessous (consid. 2) si le recours est matériellement recevable.

1.2.2 Le recours dirigé à l'encontre d'une ordonnance de non-entrée en matière est irrecevable, puisque l'Autorité de recours n'est pas investie de la compétence pour statuer en matière pénale.

2.             La recourante réitère l'urgence à agir et à enquêter sérieusement auprès des personnes décidées à entraver et à voler son héritage et celui de son fils, et reproche à la vice-présidence du Tribunal civil d'avoir refusé de lui porter secours.

2.1 La motivation est une condition légale de recevabilité qui doit être examinée d'office (art. 60 CPC).

Lorsque la Cour est saisie d'un recours, son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

Selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être introduit par un acte écrit et motivé.

La motivation d'un recours doit, à tout le moins, satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d'appel (art. 311 al. 1 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_17/2024 du 26 août 2024 consid. 3.1 et les références citées). Il résulte de la jurisprudence relative à l'art. 311 al. 1 CPC que l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; 138 III 374 consid. 4.3.1). Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. A défaut, son appel est irrecevable (arrêts du Tribunal fédéral 4A_17/2024 du 26 août 2024 consid. 3.1; 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 5.1.1; 4A_621/2021 du 30 août 2022 consid. 3.1; 4A_624/2021 du 8 avril 2022 consid. 5.1; SJ 2025 I 373 consid. 1.3.1).

2.2 En l'espèce, la recourante ne reproche à l'Autorité de première instance aucune constatation manifestement inexacte d'un fait.

De plus, elle n'invoque aucune violation de la loi par l'Autorité de première instance.

Par conséquent, le recours ne respecte pas les conditions de motivation imposées par la loi et ce, même en faisant preuve d'indulgence à l'égard d'un plaideur procédant en personne.

Le recours est, dès lors, irrecevable.

Pour le surplus, c'est avec raison que l'Autorité de première instance a rejeté la requête d'assistance juridique, puisqu'il est manifeste que le délai de recours de dix jours à l'encontre de l'ordonnance DTAE/8612/2024 du Tribunal de protection du 11 octobre 2024, dans la cause C/1______/2020, notifiée le 29 novembre 2024, est échu de longue date et que les chances de succès du recours envisagé par la recourante à l'encontre de cette ordonnance sont nulles, puisqu'il sera, en tout état de cause, déclaré irrecevable.

3.             Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens.

* * * * *



PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :


Déclare irrecevable le recours formé le 1er avril 2025 par A______ contre la décision rendue le 21 mars 2025 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/565/2025.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.

Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.