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Décisions | Assistance juridique

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AC/26/2024

DAAJ/109/2024 du 24.09.2024 sur AJC/3012/2024 ( AJC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/26/2024 DAAJ/109/2024

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU MARDI 24 SEPTEMBRE 2024

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

Monsieur A______, domicilié ______, représenté par Me B______, avocate,

 

contre la décision du 6 juin 2024 de la vice-présidence du Tribunal civil.

 

 


EN FAIT

A.           a. Par acte déposé en conciliation le 20 février 2024 devant le Tribunal de première instance, A______ (ci-après : le recourant) a assigné le Dr C______ et son assurance en responsabilité civile, soit D______ en paiement de la somme de 2'026'688 fr. (sous réserve d'amplification), à titre de réparation de sa perte de gain actuelle et future, de l'atteinte portée à son avenir économique, de son dommage ménager, ainsi qu'à titre de réparation morale (cause C/1______/2024).

b. Les faits exposés à l'appui de la demande sont les suivants:

b.a Le recourant, né en 1980, a fait valoir que lors d'un rendez-vous datant du 20 février 2014, il avait informé sa psychothérapeute qu'il souffrait de courbatures aux trapèzes et souhaitait consulter un médecin, afin d'obtenir un bon de physiothérapie. Celle-ci lui avait alors conseillé de se rendre dans le bureau adjacent, où se trouvait le Dr C______, médecin généraliste.

Ce dernier aurait alors dit au recourant que, étant lui-même ostéopathe, il pouvait procéder aux manipulations nécessaires, ce qu'il aurait fait. Le recourant a fait valoir que ces manipulations lui auraient causé différentes séquelles, à savoir des céphalées permanentes et des douleurs rebelles dans la nuque lors de la rotation à droite, des cervicobrachialgies chroniques rebelles à droite provoquant des douleurs qui bloquent son avant-bras droit, des irradiations au niveau du bras et de l'hémithorax à droite, un engourdissement de l'hémicorps droit facio-brachi-crural d'apparition progressive, associé dans un second temps à une parésie du membre supérieur droit avec impression d'un blocage du membre supérieur droit et du diaphragme, une atrophie musculaire, une attente radiculaire C5-C6 à droite sur discopathie, deux hernies discales cervicales C5 C6 C7 et une ablation d'un disque cervical, une limitation dans de nombreux mouvements depuis de longues années et un dysfonctionnement de la statique et de la mobilité scrapulo-thoracique.

Le recourant a allégué qu'avant les manipulations litigieuses, il était en parfaite santé et qu'il avait l'intention de travailler dans la manutention.

b.b Dans la mesure où il touchait une rente entière de l'assurance-invalidité depuis le 1er avril 2016 (ainsi que des prestations complémentaires), sa perte de gain actuelle – correspondant au salaire qu'il aurait pu percevoir pour la période du 20 février 2014 au 20 février 2024 en tant que manutentionnaire, sous déduction de la rente et des prestations complémentaires effectivement perçues – s'élevait à 361'200 fr. bruts.

Sa perte de gain future – correspondant au salaire qu'il aurait pu percevoir de mars 2024 jusqu'à l'âge de la retraite, sous déduction de la rente et des prestations complémentaires perçues – s'élèverait quant à elle à 820'928 fr. bruts au moins.

En outre, il avait débuté l'Ecole de Culture générale en 2018, afin d'obtenir sa maturité et de devenir physiothérapeute. Compte tenu des atteintes à sa santé, il avait toutefois dû interrompre cette formation. S'il avait pu la poursuivre et devenir physiothérapeute, le salaire auquel il aurait pu prétendre aurait été plus conséquent que celui de manutentionnaire. L'atteinte à son avenir économique – correspondant au salaire qu'il aurait pu percevoir en tant que physiothérapeute depuis la fin théorique de ses études jusqu'à l'âge de la retraite, sous déduction du salaire estimé en tant que manutentionnaire au cours de cette période – s'élèverait à 560'000 fr. bruts.

Il a pour le surplus fait valoir qu'il n'était plus en mesure d'accomplir une quelconque tâche domestique, raison pour laquelle il sollicitait un montant de 214'560 fr., à titre de dommage ménager pour la période du 20 février 2014 au 20 février 2024.

Enfin, au vu des souffrances endurées, il entendait réclamer un montant de 70'000 fr. à titre de tort moral.

c. A l'appui de sa demande en justice, le recourant a notamment produit :

-       une déclaration d'accident datée du 26 mai 2022 relative à l'événement du 20 février 2014;

-       une copie de la plainte déposée le 27 octobre 2022 auprès de la Commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients (ci-après : CSPSP);

-       un courrier du Dr E______ du 5 novembre 2019, selon lequel "depuis 5 ans, [le recourant] souffre de douleurs chroniques qui ont peu à peu diminué ses activités et [l'ont] empêché de finaliser sa formation";

-       une lettre des Hôpitaux Universitaires de Genève (ci-après : HUG) du 4 décembre 2020, dont l'anamnèse précise qu'il est un "patient de 40 ans, connu pour une névralgie d'Arnold, qui présente depuis environ 6 ans des céphalées permanentes apparues suite à une manipulation cervicale et depuis environ 3 ans un engourdissement de l'hémicorps droit facio-brachio-crural d'apparition progressive, associé dans un second temps à une parésie du membre supérieur droit avec impression d'un blocage du membre supérieur droit et du diaphragme";

-       un courrier de la Dresse F______ du 19 mars 2021, dont l'anamnèse indique qu'il a des "symptômes dans le bras [droit] depuis 2014, suite à une manipulation de la nuque en raison de courbatures, douleurs rebelles à la nuque et maux de tête depuis lors. Les douleurs bloquent le bras, le bras droit est devenu faible et engourdi, il ne peut plus le soulever depuis une bonne année. Fortes douleurs quotidiennes, entre-temps tout le côté droit du corps est atteint, il ne sent pas son bras, ne peut plus dormir sur le côté droit, les douleurs le bloquent, des infiltrations n'ont pas soulagé";

-       un rapport de consultation de février 2022 du Dr G______, qui pose comme diagnostic une "atteinte radiculaire C5-C6 à [droite] sur discopathie, déficitaire, sur trauma cervical en février 2014, avec chronicisation post-retard de prise en charge diagnostique et thérapeutique ; IRM cervicale [du] 18.12.020 : discopathies cervicales pluri-étagées, rétrécissement du canal cervical sans myélopathies, rétrécissement foraminal C3-C4 % C5-C6 DDC + C6-C7 D, MODIC1 C5-C6", ce médecin ajoutant encore qu'"en raison de la non-reconnaissance des erreurs médicales initiales, la relation médecin malade peut devenir difficile voire conflictuelle";

-       un courrier du Dr H______ du 28 février 2023 rappelant que le recourant "avait été victime d'une mauvaise manipulation en 2014 avec des lésions cervico-brachiales handicapantes. […] Il a bénéficié d'une intervention chirurgicale en mai de l'année passée avec une amélioration des douleurs au niveau cervical. Cependant, le patient décrit toujours des douleurs au niveau de son omoplate droite avec un dysfonctionnement musculaire conséquent. Il est limité dans de nombreux mouvements depuis de longues années […]. Son problème principal est le dysfonctionnement de la statique et de la mobilité scapulo-thoracique qui est dû à un problème de nerfs périphériques de longue durée en lien avec sa problématique cervicale".

d. Dans le cadre de la procédure en matière d'assistance juridique, le recourant a encore, entre autres, fourni les documents suivants:

-       les déterminations que le Dr C______ a adressées le 9 janvier 2024 à la CSPSP, dans le cadre desquelles il "réfut[ait] avoir fait la moindre manipulation vertébrale en février 2024 [au recourant]" et que celui-ci "présent[ait] des troubles douloureux de longue date (et pas depuis 2014), sans lien clair avec des lésions radiographiques, [et avait] eu de nombreux traumatismes par la boxe jusqu'en 2018 au moins". A l'appui de ses déterminations, le médecin a également produit divers documents médicaux dont il résultait, entre autres, que le recourant avait subi en 2005 un accident de la voie publique avec traumatisme crânien; en 2010 une fracture de l'angle maxillaire droit; qu'il se plaignait, selon l'anamnèse de la consultation neurologique ambulatoire des HUG du 20 avril 2018, "de douleurs chroniques de l'hémicrâne droit présentes depuis l'âge de 7 ans mais en aggravation ces 3 dernières années"; qu'il avait été pris en charge le 14 avril 2018 pour le traumatisme d'un membre suite à un entraînement de boxe survenu deux jours au préalable (Consultation de I______ [cabinet médical] du 14 avril 2018).

-       la première décision de l'assurance-invalidité en sa faveur, du 20 novembre 2018, selon laquelle une rente entière lui serait versée à compter du 1er avril 2016. En effet, à l'issue de l'instruction médicale, le Service Médical Régional de l'AI (ci-après : SMR) lui avait reconnu depuis 2011 une incapacité de travail de 100 % dans toute activité. En principe, à l'échéance du délai d'attente, à savoir dès le 1er janvier 2012, le droit à une rente pouvait être ouvert. Toutefois, sa demande de prestations ayant été déposée en date du 1er octobre 2015, la rente AI ne pouvait lui être versée qu'à compter du 1er avril 2016. Il était également indiqué que des mesures professionnelles n'étaient pas indiquées, car elles ne seraient pas de nature à améliorer sa capacité de gain.

-       la lettre de fin de traitement des HUG du 26 septembre 2018, rappelant que le recourant avait "consulté pour une problématique de douleurs cervicales présente depuis environ 2 ans".

e. Dans le cadre de son action en paiement, le recourant a notamment conclu à ce qu'une expertise judiciaire soit ordonnée.

B.            a. Le 5 janvier 2024, le recourant a sollicité l'assistance juridique pour l'action en paiement susvisée.

b. Par pli du 28 mars 2024, le recourant a notamment été invité à produire tous les moyens de preuve permettant de retenir que le Dr C______ avait bien effectué, le 20 février 2014, les manipulations dont il se plaignait, les déterminations de ce médecin à la suite de sa plainte auprès de la CSPSP, ainsi que la première décision de l'assurance-invalidité en sa faveur. Il était également invité à indiquer s'il travaillait à l'époque des manipulations litigieuses et, si tel n'était pas le cas, à préciser ses moyens de subsistance de l'époque.

c. Par courrier du 28 mai 2024, le recourant a notamment indiqué que les principaux moyens de preuve permettant de retenir que le Dr C______ avait effectivement effectué les manipulations litigieuses étaient ses propres déclarations telles que détaillées dans sa plainte à l'attention de la CSPSP. La preuve qu'un rendez-vous avait bien eu lieu le 20 février 2014 avec le médecin en question résultait du document annexé aux déterminations du Dr C______ au CSPSP, ainsi que des certificats médicaux produits (dont le contenu a été résumé sous let. A.c supra), qui mentionnaient des manipulations cervicales effectuées en 2014. Ceci permettait d'établir un lien entre les manipulations du médecin susvisé et le rendez-vous du 20 février 2014. Une partie des documents complémentaires fournis par le recourant a été listée sous let. A.d ci-dessus.

C.           Par décision du 6 juin 2024, notifiée le 13 du même mois, la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause du recourant était dénuée de chances de succès.

D.           a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 24 juin 2024 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'assistance juridique, avec effet au 5 janvier 2024, pour la procédure C/1______/2024, avec suite de frais et dépens.

b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.


 

EN DROIT

1.             1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).

1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

2.             2.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès.

Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3).

La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1 ; 133 III 614 consid. 5).

L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2).

2.2.
2.2.1
Le mandataire est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat (art. 398 al. 2 CO). En cas de mauvaise exécution du mandat, le mandataire doit réparer le dommage causé au mandant de façon intentionnelle ou par négligence, la faute du mandataire étant présumée (art. 398 al. 1 et 2, art. 321e al. 1, art. 97 al. 1 CO).

La responsabilité du mandataire suppose donc la réunion de quatre conditions qui sont cumulatives: une violation d'un devoir de diligence, une faute, un dommage et une relation de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation fautive du devoir de diligence et le dommage survenu; il appartient au demandeur d'apporter la preuve des faits permettant de constater que chacune de ces conditions est remplie (art. 8 CC), sauf pour la faute qui est présumée (art. 97 al. 1 CO; ATF 133 III 121 consid. 3.1 p. 124;
132 III 379 consid. 3.1 p. 381).

2.2.2 Le fournisseur de soins médicaux doit à son patient mandant des traitements et actes médicaux exécutés dans les règles de l'art médical (Conus, in : Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 4ème éd. 2009, p. 816ss n. 5407 ss, n. 5424).

Si le propre de l'art médical consiste, pour le médecin, à obtenir le résultat escompté grâce à ses connaissances et à ses capacités, cela n'implique pas pour autant qu'il doive atteindre ce résultat ou même le garantir, car le résultat en tant que tel ne fait pas partie de ses obligations (ATF 133 III 121 consid. 3.1).

2.2.3 Les certificats médicaux, rapports médicaux et autres documents/pièces/preuves analogues produits par une partie sont considérés, sous l'angle du droit de la preuve, comme de simples expertises privées, qui selon la jurisprudence du Tribunal fédéral font partie des allégués des parties et ne constituent pas des moyens de preuves proprement dits (ATF 141 III 433 consid. 2.6, SJ 2016 I 162; 140 III 16 consid. 2.5, JdT 2016 II 299 ; 140 III 24 consid. 3.3.3, JdT 2016 II 308; arrêt du Tribunal fédéral 4A_243/2017 du 30 juin 2017 consid. 3.1.3).

2.3 En l'espèce, l'autorité de première instance a exposé de manière convaincante les motifs pour lesquels l'action déposée par le recourant paraissait dépourvue de chances de succès.

En particulier, les faits allégués par le recourant au sujet des manipulations qu'il soutient que le Dr C______ aurait effectuées en février 2014 ne semblent corroborés par aucun élément probant. Les seuls moyens de preuve par lesquels le recourant tente de prouver ses allégués sont ses propres déclarations et des documents qui semblent eux-mêmes reposer sur ses dires. Tel est le cas des certificats médicaux figurant au dossier (qui sont d'ailleurs largement postérieurs aux faits incriminés) et qui font état, par exemple, de "céphalées permanentes apparues suite à une manipulation cervicale" depuis six ans (courrier des HUG du 4 décembre 2020), ou de "symptômes dans le bras droit depuis 2014 suite à une manipulation de la nuque en raison de courbatures" (certificat du Dr F______ du 19 mars 2021). Les éléments mis en exergue par le recourant ne constituent a priori pas des faits médicaux personnellement constatés par les médecins qui ont rédigé ces documents, mais représentent l'anamnèse (histoire médicale) rapportée par lui-même en tant que patient. Le rapport de consultation de février 2022 du Dr G______, qui pose comme diagnostic une "atteinte radiculaire C5-C6 à [droite] sur discopathie, déficitaire, sur trauma cervical en février 2014" ne permet pas non plus d'établir un lien quelconque avec des manipulations qui auraient été effectuées par un médecin.

Au demeurant, quand bien même une partie des certificats médicaux produits mentionnent des manipulations cervicales datant de 2014, cela ne permet pas, sous l'angle de la vraisemblance, de démontrer que les actes en question auraient été effectués par le Dr C______, étant relevé que celui-ci les conteste.

Pour le surplus, le lien de causalité entre les prétendues manipulations et les dommages et séquelles allégués ne paraît, a priori, pas non plus rendu suffisamment plausible sur la base des éléments figurant au dossier. L'autorité de première instance a d'ailleurs effectué une appréciation précisément motivée, à laquelle il peut être renvoyé, au sujet des nombreux éléments qui viennent affaiblir la position soutenue par le recourant à cet égard.

La circonstance que, dans le cadre de la procédure au fond, le recourant ait pris des conclusions préalables tendant à ce qu'une expertise judiciaire soit ordonnée n'est pas susceptible de modifier le pronostic quant aux chances de succès de son action. En effet, cet examen doit s'effectuer sur la base des éléments existants au moment du dépôt de la requête. Quoi qu'il en soit, l'on peine à discerner comment une expertise judiciaire pourrait établir sans aucun élément concret que certaines manipulations ont été effectuées par un médecin généraliste en 2014.

L'ensemble de ce qui précède scelle le sort du recours, puisque les conditions d'une éventuelle responsabilité du mandataire sont cumulatives, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs formulés par le recourant.

Partant, le recours, infondé, sera rejeté.

3.             Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 24 juin 2024 par A______ contre la décision rendue le 6 juin 2024 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/26/2024.

Au fond :

Le rejette.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.

Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me B______ (art. 137 CPC).

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.