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Décisions | Assistance juridique

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AC/621/2024

DAAJ/65/2024 du 21.06.2024 sur AJC/1652/2024 ( AJC ) , IRRECEVABLE

Recours TF déposé le 02.07.2024, 8C_399/24
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/621/2024 DAAJ/65/2024

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU VENDREDI 21 JUIN 2024

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

Madame A______, domiciliée ______ [GE],

 

contre la décision du 21 mars 2024 de la vice-présidence du Tribunal civil.

 

 

 


Vu la décision du 14 février 2024 du Directeur général de l'Hospice général rejetant l'opposition formée par A______ (ci-après : la recourante) à l'encontre de la décision de l'Hospice général du 17 mars 2023;

Vu le recours formé le 28 février 2024 par la recourante auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice à l'encontre de cette décision (cause A/1______/2024-TA/S2.FLK);

Vu la requête du 4 mars 2024 de la recourante tendant à l'obtention de l'assistance juridique pour la prise en charge des frais judiciaires de son recours précité;

Vu la décision de la vice-présidence du Tribunal civil du 21 mars 2024, notifiée le 9 avril 2024 à la recourante, rejetant la requête d'assistance juridique, au motif que ledit recours paraissait dénué de chances de succès;

Vu le document intitulé "Liste de pièces annexes à la Cour de justice" déposé par la recourante le 15 avril 2024 au greffe universel;

Vu le courriel de la recourante du 12 juin 2024 adressé à l'Assistance juridique, respectivement à la Cour de justice civile le lendemain, à teneur duquel elle a transmis l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour ATA/649/2024 rendu le 28 mai 2024;

Attendu qu'il ressort de cet arrêt que cette juridiction a rejeté le recours du 28 avril 2024 et renoncé à la perception d'un émolument de procédure;

Vu le courrier de la recourante du 13 juin 2024 déposé au greffe universel, accompagné de sa "Liste de pièces annexes à la Cour de justice", à teneur duquel elle a rappelé avoir déposé un recours le 15 avril 2024 au greffe universel à l'encontre du rejet de sa demande d'assistance juridique et demandait à ce qu'il soit statué sur son recours, afin de pouvoir porter sa cause au Tribunal fédéral, d'ici au 4 juillet 2024;

Attendu qu'aucun acte respectant les exigences de forme, de motivation et comprenant des conclusions (art. 10 al. 3 LPA, 130, 131 et 321 al. 1 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2) n'a été déposé au greffe universel à l'encontre de la décision rendue le 21 mars 2024 par la vice-présidence du Tribunal civil;

Que la "Liste de pièces annexes à la Cour de justice" ne saurait être considérée comme un recours, pour les raisons précitées;

Que le courrier du 13 juin 2024 de la recourante n'est pas davantage un acte de recours, puisqu'il ne respecte ni la forme, ni la motivation, n'est pourvu d'aucune conclusion et a été déposé postérieurement au délai de 30 jours pour ce faire (art. 10 al. 3 LPA et les références sus indiquées);

Qu'il s'ensuit que la "Liste de pièces annexes à la Cour de justice" déposée le 15 avril 2024, les courriels des 12 et 13 juin 2024 et le courrier du 13 juin 2024 sont irrecevables;

Que, dans ces conditions, il ne se justifie pas d'entendre la recourante, celle-ci ne le sollicitant pas (art. 10 al. 3 LPA);

Qu'en tout état de cause, la Chambre administrative de la Cour a, dans son arrêt du 28 mai 2024, renoncé à percevoir un émolument de la part de la recourante, de sorte que cette procédure a été menée sans frais à la charge de la justiciable;

Qu'il s'ensuit que la requête d'assistance juridique de la recourante du 4 mars 2024 pour la prise en charge des frais de son recours du 28 février 2024 est devenue sans objet;

Qu'en conséquence, la présente cause sera rayée du rôle (art. 242 CPC);

Que, pour le surplus, dans la mesure où elle paraît solliciter l'assistance judiciaire pour déférer l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour du 28 mai 2024 au Tribunal fédéral, il convient de préciser que la compétence pour statuer sur cet octroi appartient à la juridiction fédérale (art. 64 LTF) et non pas à la Présidence de la Cour;

Que sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il ne sera pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC), ni alloué de dépens.

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :

Déclare irrecevable la "Liste de pièces annexes à la Cour de justice" déposée par A______ le 15 avril 2024, ainsi que ses courriels des 12 et 13 juin 2024 et son courrier du 13 juin 2024 contre la décision rendue le 21 mars 2024 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/621/2024.

Constate que la cause est devenue sans objet.

Raye la cause du rôle.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.

Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision incidente peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.