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Décisions | Assistance juridique

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AC/2972/2023

DAAJ/60/2024 du 12.06.2024 sur AJC/1082/2024 ( AJC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/2972/2023 DAAJ/60/2024

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU MERCREDI 12 JUIN 2024

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

Monsieur A______, domicilié ______,

 

contre la décision du 22 février 2024 de la vice-présidence du Tribunal civil.

 

 

 

 


EN FAIT

A.           a. Le 1er mars 2021, A______ (ci-après : le recourant) a été interpellé par la police alors qu'il circulait à Genève au volant d'un véhicule automobile et s'est vu reprocher de n'avoir pas été attentif à la conduite, parce qu'il manipulait un téléphone portable et avait failli percuter un scooter en tentant de changer de voie.

Il a été sanctionné d'une amende de 660 fr. par ordonnance pénale du 30 mars 2021.

b. Par décision du 19 janvier 2023, l'Office cantonal des véhicules a prononcé le retrait du permis de conduire du recourant pour une durée d'un mois.

Le 17 février 2023, le recourant a déféré cette décision au Tribunal administratif de première instance, qui a rejeté le recours par jugement JTAPI/889/2023 du 22 août 2023 (A/1______/2023 LCR).

c. Le 27 septembre 2023, le recourant a formé un recours contre le jugement précité auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice.

Une avance de frais de 500 fr. lui a été demandée.

B.            a. Le 20 octobre 2023, le recourant a sollicité l'assistance juridique limitée à la prise en charge des frais judiciaires.

Il a, notamment, mentionné avoir contracté un prêt de 9'600 fr. auprès d'un particulier, pour l'achat d'un véhicule, lequel est remboursable à raison de 200 fr. par mois.

b. A la suite de cette requête d'assistance juridique, l'avance de frais sus-évoquée a été annulée le 25 octobre 2023.

c. Par décision du 22 février 2024, notifiée le 1er mars 2024, la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique.

En substance, elle a retenu que le recourant ne remplissait pas la condition d'indigence, les revenus de son couple dépassant de 1'723 fr. le minimum vital élargi en vigueur à Genève et de 2'148 fr. son minimum vital strict.

Le ménage du recourant disposait de ressources mensuelles totales de 6'623 fr. (rentes vieillesses des époux : 5'498 fr. et rente épouse : 1'125 fr.).

Les charges mensuelles admissibles du ménage totalisaient 4'475 fr., (base mensuelle d'entretien du couple selon les normes OP : 1'700 fr., loyer : 1'370 fr., primes d'assurance-maladie LaMal : 1'350 fr., et impôts : 55 fr.). Lesdites charges s'élevaient à 4'900 fr., après la majoration de la base mensuelle d'entretien du couple de 25%.

Les mensualités du prêt, en 200 fr., n'ont pas été prises en considération.

C.           a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 28 mars 2024 à la Présidence de la Cour de justice.

Le recourant conclut préalablement à l'octroi de l'effet suspensif au recours, à la comparution personnelle des parties et à ce qu'il soit autorisé à compléter ses écritures.

Principalement, il conclut à l'annulation de la décision du 22 février 2024 et à l'octroi de l'assistance juridique limitée aux frais. Subsidiairement, il demande à ce que l'instance inférieure lui accorde ladite assistance juridique.

Le recourant produit des pièces nouvelles (certificat médical du 31 août 2023 du Dr B______ attestant de son diabète, lequel nécessite des soins adéquats, devis dentaire de C______ et estimation des honoraires du 7 février 2024, pour un total de 11'356 fr. 40).

b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.

EN DROIT

1.             1.1 En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée à la vice-présidence soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).

1.2 En l'espèce, le recours formé le 28 mars 2024 est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

2. Le recourant sollicite préalablement de la vice-présidence de la Cour l'octroi de l'effet suspensif au présent recours, la comparution personnelle des parties et l'autorisation de compléter ses écritures.

2.1.
2.1.1
En l'espèce, l'effet suspensif ne sera pas accordé au recours, puisqu'à la suite de l'annulation de la décision d'avance de frais, cette conclusion est devenue sans objet.

2.1.2. Selon l'art. 10 al. 3 LPA, lorsqu'il est saisi d'un recours portant sur l'assistance juridique en matière administrative, le président de la Cour est en règle générale tenu d'entendre le recourant.

Cette règle n'est toutefois pas absolue, étant précisé qu'il appartient à cette Autorité de motiver, le cas échéant, sa décision de renoncer à cette audition (arrêt du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 4.2).

En l'espèce, il n'est pas nécessaire d'ordonner la comparution personnelle du recourant, dès lors que celle-ci ne modifierait en rien l'issue du recours, pour les raisons qui seront exposées ci-dessous.

2.1.3 La motivation est une condition de recevabilité du recours (art. 321 al. 1 CPC), qui doit être examinée d'office (art. 60 CPC). Elle doit être présentée avant l'échéance du délai de recours, qui, en tant que délai légal, ne peut être prolongé (art. 144 al. 1 CPC). S'agissant d'une exigence légale, un recourant, même sans formation juridique, n'a pas, en application de l'art. 132 al. 2 CPC, à se voir accorder un délai supplémentaire pour compléter ou améliorer une motivation insuffisante (arrêt du Tribunal fédéral 5A_730/2021 du 9 février 2022 consid. 3.3.2 et les références).

En l'espèce, le recourant ne peut pas demander à compléter son recours, quand bien même il n'est pas juriste, dès lors que le délai du recours est fixé par la loi et n'est pas susceptible de prolongation.

3. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours.

En l'espèce, le recourant allègue nouvellement subir une invalidité à 75%, ne pas pouvoir se déplacer en transports publics, raison pour laquelle il avait dû contracter un prêt, afin de faciliter sa mobilité par l'acquisition d'un véhicule. Il ajoute devoir supporter des dépenses de santé (soins dentaires et diabète) et produit de nouvelles pièces (devis du traitement dentaire, certificat médical relatif à son diabète). En application de l'art. 326 al. 1 CPC, ses nouvelles allégations et pièces nouvellement produites – qu'il aurait pu soumettre à l'Autorité de première instance - sont irrecevables dans le cadre du recours.

4. Compte tenu de ce qui précède, le grief recevable du recourant est circonscrit à l'absence de prise en considération des mensualités de 200 fr. en raison d'un prêt, étant précisé qu'il ne conteste pas les revenus et autres charges de son ménage.

4.1 Selon l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire à condition a) qu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes et b) que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès.

Selon l'art. 119 al. 2 CPC, le requérant justifie de sa situation de fortune et de ses revenus et expose l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer. Il peut indiquer dans sa requête le nom du conseil juridique qu'il souhaite.

Selon l'art. 7 RAJ, la personne requérante doit fournir les renseignements et les pièces nécessaires à l'appréciation des mérites de sa cause et de sa situation personnelle (al. 1). Elle doit justifier de sa situation financière (al. 2, 1ère phr.). Si la personne requérante ne respecte pas ces obligations ou ne fournit pas dans les délais impartis les renseignements ou pièces qui lui sont réclamés, sa requête sera déclarée infondée (al. 3).

Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1; 141 III 369 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_984/2022 du 27 mars 2023 consid. 3.1). Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges. Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité de ses revenus (gains accessoires compris), sa fortune, ses éventuelles créances contre des tiers et, d'autre part, les charges d'entretien et les engagements financiers auxquels il ne peut échapper (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_984/2022 du 27 mars 2023 consid. 3.1 et la référence citée).

Seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 121 III 20 consid. 3a; arrêt 4A_480/2022 du 29 novembre 2022 consid. 3.1). Une dette ne peut être prise en compte que si elle concerne un bien ou un service de stricte nécessité et qu'elle fait l'objet d'un remboursement régulier (arrêt du Tribunal fédéral 5A_984/2022 du 27 mars 2023 consid. 3.1), ce qui doit être établi par une pièce (DAAJ/85/2018 du 30 octobre 2018; 36/2014 du 14 mai 2014 consid. 2.2).

4.2. En l'espèce, le recourant a déclaré en première instance la conclusion d'un prêt de 9'600 fr. pour l'acquisition d'un véhicule et des mensualités de 200 fr. Il n'a toutefois pas justifier de l'existence du prêt par la production du contrat. Ainsi, la date de sa conclusion et l'exigibilité des mensualités en 200 fr. ne sont pas établies. De plus, il n'a pas exposé en quoi cette dépense pour l'acquisition d'un véhicule aurait été de stricte nécessité. Enfin, il n'a pas produit les pièces démontrant le remboursement régulier et effectif de cette dette par mensualités de 200 fr.

Le recourant n'ayant pas établi cette charge de manière précise, complète et documentée, c'est avec raison qu'elle n'a pas été incluse dans les charges mensuelles de son ménage.

En tout état de cause, même en augmentant les charges mensuelles du ménage du recourant de 200 fr., ce qui porterait à 4'675 fr. les charges du minimum vital, et à 5'100 fr. celles du minimum vital élargi, le ménage du recourant disposerait encore d'un disponible mensuel de 1'948 fr., respectivement de 1'523 fr., lesquelles lui permettent de régler l'avance de frais fixée à 500 fr.

La vice- présidence du Tribunal civil n'a donc pas violé la loi en rejetant la requête d'assistance juridique.

Partant, le recours, infondé, sera rejeté.

5.             Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens.

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :


A la forme
:

Déclare recevable le recours formé le 28 mars 2024 par A______ contre la décision rendue le 22 février 2024 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/2972/2023.

Au fond :

Le rejette.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.

Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision incidente peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.