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Décisions | Assistance juridique

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AC/3034/2023

DAAJ/35/2024 du 16.04.2024 sur AJC/6466/2023 ( AJC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/3034/2023 DAAJ/35/2024

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU MARDI 16 AVRIL 2024

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

Madame A______, domiciliée ______ [GE],

représentée par Me Nicolas BLANC, avocat, rue du Lion d'Or 2, case postale 5956, 1002 Lausanne,

 

contre la décision du 22 décembre 2023 de la vice-présidence du Tribunal civil.

 


EN FAIT

A.           A______ (ci-après : la recourante) est la mère de B______, née le ______ 2019 de sa relation hors mariage d'avec C______.

B.            Le 27 octobre 2023, la recourante a sollicité l'assistance juridique, avec effet au 15 septembre 2023, date de la première consultation chez son conseil, pour introduire à l'encontre du père de l'enfant une action en fixation du droit de visite.

Elle a annexé à sa demande le formulaire d'assistance judiciaire ainsi que les pièces justifiant de sa situation financière.

C.           Par décision du 22 décembre 2023, reçue par la recourante le 9 janvier 2024, la vice-présidence du Tribunal civil a mis la recourante au bénéfice de l'assistance juridique avec effet au 27 octobre 2023 s'agissant de la prise en charge des frais judiciaires qui seraient éventuellement mis à sa charge et ce, jusqu'à première décision au fond rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : TPAE). En revanche, elle a rejeté sa requête en rémunération d'un conseil juridique, considérant que la recourante n'avait allégué aucune circonstance ou complexité particulière justifiant l'assistance d'un avocat, de sorte qu'elle était à même d'adresser un simple courrier au Tribunal dans lequel elle exposerait les motifs qui justifiaient selon elle la fixation judiciaire d'un droit de visite en faveur du père.

D.           a. Par acte expédié le 15 janvier 2024 à la présidence de la Cour de justice, la recourante a formé recours contre cette décision. Elle a conclu à ce que la décision querellée soit réformée en ce sens que sa requête soit admise en ce qui concernait la rémunération d'un conseil juridique.

La recourante a produit des pièces nouvelles.

b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.

EN DROIT

1.             1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).

1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

2.             Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours.

Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération.

3.             La recourante reproche au premier juge d'avoir omis de considérer que sa situation avec le père de l'enfant est particulièrement litigieuse de sorte qu'elle est dans l'incapacité d'initier seule une quelconque procédure pour des raisons psychologiques.

3.1. La fourniture d'un conseil juridique rémunéré par l'Etat suppose la réalisation de trois conditions : une cause non dénuée de chances de succès, l'indigence et la nécessité de l'assistance par un professionnel (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a et b CPC; ATF 141 III 560 consid. 3.2.1). L'assistance d'un conseil juridique peut déjà être accordée pour la préparation du procès (art. 118 al. 1 let. c 2ème phrase).

D'après la jurisprudence, il se justifie en principe de désigner un avocat d'office à l'indigent lorsque sa situation juridique est susceptible d'être affectée de manière particulièrement grave. Lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la procédure en question met sérieusement en cause les intérêts de l'intéressé, il faut en sus que l'affaire présente des difficultés de fait ou de droit que le requérant ou son représentant légal ne peuvent surmonter seuls (ATF 130 I 180 consid. 2.2 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral a notamment considéré que la situation juridique d'une partie était susceptible d'être affectée de manière particulièrement grave lorsque la procédure porte sur un retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 310 CC) ou un retrait de l'autorité parentale (art. 311 CC). Tel n'est en revanche pas le cas lorsqu'il s'agit de réglementer le droit aux relations personnelles du parent non gardien
(art. 273 CC), à moins qu'un retrait de ce droit en application de l'art. 274 al. 2 CC soit envisagé (Wuffli/Fuhrer, Handbuch unentgeltliche Rechtspflege im Zivilprozess, 2019, p. 167, n. 481 ainsi que p. 174, note de bas de page 725, avec les arrêts cités).

La question de savoir si l'affaire présente des difficultés de fait ou de droit auxquelles le requérant ne peut faire face seul doit par ailleurs être examinée de manière subjective, en fonction des connaissances et des capacités de ce dernier (Wuffli/Fuhrer, op. cit., p. 172, n. 490 et p. 177, n. 505 et les réf. citées). Lorsque la procédure porte sur l'exercice du droit de visite, il est rare que l'état de fait soit à tel point complexe que l'assistance d'un conseil juridique se justifie (Wuffli/Fuhrer, op. cit., p. 174, note de bas de page 725).

3.2. En l'espèce, la recourante ne conteste pas, à juste titre, la décision querellée en tant qu'elle retient que la procédure ne présente pas une complexité de fait ou de droit telle que l'assistance d'un avocat soit nécessaire. En effet, la procédure que la recourante souhaite engager devant le TPAE est régie par la maxime d'office. Sur le plan factuel, le TPAE pourra procéder à toutes les mesures probatoires utiles pour établir les faits pertinents, y compris solliciter une évaluation du Service de protection des mineurs. Par ailleurs, les questions juridiques à résoudre sont limitées à la fixation d'un droit de visite et ne nécessitent pas de connaissances particulières.

Lors de sa demande d'assistance juridique, la recourante s'est limitée à indiquer vouloir introduire une action en fixation du droit de visite. Elle n'a notamment pas allégué que le conflit avec le père de l'enfant serait si profond qu'il pourrait en résulter pour elle des difficultés. Ce n'est qu'en deuxième instance qu'elle expose ne pas être psychologiquement en mesure d'agir seule compte tenu de l'intensité du conflit l'opposant au père de l'enfant. Or, ce fait nouveau ne peut pas être pris en considération (cf. ch. 2 supra). En outre, la recourante a la possibilité de se faire accompagner à l'audience par une personne de confiance comme soutien moral (art. 68 al. 1 CPC; ATF 140 III 555 consid. 2.3 commenté par Bastons Bulletti in CPC Online, Newsletter du 7 janvier 2015), cette position n'ayant pas à être spécifiquement tenue par un avocat.

Compte tenu des faits portés à la connaissance de l'autorité de première instance, il semble que la cause de la recourante ne comporte aucune question de droit ou de fait rendant nécessaire, dans le cas d'espèce, l'intervention d'un mandataire professionnel. C'est dès lors à juste titre que l'octroi de l'assistance juridique a été limité à la prise en charge des frais judiciaires.

Partant, le recours, infondé, sera rejeté.

4.             Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 15 janvier 2024 par A______ contre la décision rendue le 22 décembre 2023 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/3034/2023.

Au fond :

Le rejette.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.

Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Nicolas BLANC (art. 137 CPC).

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.