Aller au contenu principal

Décisions | Assistance juridique

1 resultats
AC/3079/2023

DAAJ/31/2024 du 28.03.2024 sur AJC/6134/2023 ( AJC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/3079/2023 DAAJ/31/2024

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU 28 MARS 2024

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

Monsieur A______, domicilié ______, représenté par Me B______, avocat,

contre la décision du 5 décembre 2023 de la Vice-présidence du Tribunal civil.

 

 

 


EN FAIT

A.           a. A______ (ci-après : le recourant), né le ______ 1940, est marié à C______ née le ______ 1940, depuis 1972.

Les époux vivent dans le même appartement, dont ils sont copropriétaires.

b. Le 30 août 2023, C______ a déposé auprès du Tribunal de première instance une requête de mesures protectrices de l'union conjugale avec mesures provisionnelles à l'encontre du recourant. Elle y exposait notamment que ce dernier avait un comportement menaçant et agressif, de sorte qu'elle avait déposé une plainte pénale à son encontre et avait sollicité, avec succès, une mesure d'éloignement administratif.

c. A______ est à la retraite et perçoit une rente AVS de 1'804 fr. par mois. Son épouse est également à la retraite et bénéficie mensuellement d'une rente AVS de 1'704 fr. et d'une rente LPP de 888 fr. 70.

B.            a. Le 3 novembre 2023, le recourant a sollicité l'assistance juridique en vue du dépôt d'une demande unilatérale en divorce à l'encontre de son épouse.

b. Par décision du 5 décembre 2023, notifiée le 15 du même mois, la Vice-présidence du Tribunal de première instance a rejeté ladite requête d'assistance juridique. En substance, elle a retenu que le recourant ne remplissait pas la condition d'indigence, les revenus du ménage formé avec son épouse dépassant de 1'176 fr. 45 fr. le minimum vital élargi en vigueur à Genève. Ceux-ci disposaient en effet de ressources mensuelles totales de 4'396 fr. 70, composées de leurs rentes vieillesse respectives. Leurs charges mensuelles admissibles s'élevaient à 2'795 fr. 25, comprenant leurs primes d'assurance-maladie de 942 fr. 20 (436 fr. 10 pour le recourant + 506 fr. 10 pour son épouse), leurs impôts de 63 fr. 05, leurs frais de transports publics de 90 fr. (45 fr. chacun), soit le coût de deux abonnements TPG au tarif AVS et le montant mensuel de base de 1'700 fr. majoré de 25%, soit de 425 fr. Le recourant était ainsi en mesure d'assumer, par ses propres moyens, les frais de la procédure envisagée et les honoraires d'un avocat, au besoin par mensualités.

C.           a. Par acte déposé le 22 décembre 2023 au greffe de la Cour de justice, le recourant a formé recours contre ladite décision, sollicitant son annulation. Il a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens qu'il fixe à 600 fr., principalement à son admission au bénéfice de l'assistance juridique sollicitée avec effet au 3 novembre 2023 et à la nomination de Me B______ en qualité d'avocat d'office, subsidiairement au renvoi de la procédure au service de l'assistance juridique pour nouvelle décision au sens des considérants.

b. La Vice-présidence du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations.

c. Par pli du 4 janvier 2024, le recourant a été informé de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             1.1 En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).

1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

2.             2.1 L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC).

Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1; 141 III 369 consid. 4.1; 135 I 221 consid. 5.1).

Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée (ATF
144 III 531 consid. 4.1; 141 III 369 consid. 4.1). Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité des ressources effectives du requérant et, d'autre part, l'ensemble de ses engagements financiers (ATF 135 I 221 consid. 5.1 et la référence; arrêt du Tribunal fédéral 5A_984/2022 du 27 mars 2023 consid. 3.1).

Les ressources effectives des personnes qui ont à l'égard du requérant une obligation d'entretien doivent être prises en compte (ATF 119 Ia 11 consid. 3a), le devoir de l'État d'accorder l'assistance judiciaire à un plaideur impécunieux dans une cause non dénuée de chances de succès étant subsidiaire à l'obligation d'entretien qui résulte du droit de la famille (ATF 138 III 672 consid. 4.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_556/2014 du 4 mars 2015 consid. 3.1).

La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la satisfaction des besoins personnels doit être comparée aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est requise. Celle-ci n'est pas accordée lorsque le solde disponible permet de couvrir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 135 I 221 consid. 5.1).

2.2 En l'espèce, le recourant ne conteste pas faire encore ménage commun avec son épouse. Ainsi, contrairement à ce qu'il soutient, il résulte des développements qui précèdent que c'est à juste titre que l'autorité précédente a pris en considération les revenus de son épouse pour déterminer sa situation financière. Il sera au demeurant rappelé que l'obligation d'entretien de l'épouse du recourant est une obligation légale et qu'il ne peut en conséquence s'y soustraire au motif qu'elle n'adhère pas à la procédure que le recourant souhaite engager, respectivement que leur relation est conflictuelle. L'argumentaire développé par le recourant quant à l'absence de volonté de son épouse de lui apporter l'aide financière nécessaire est ainsi sans pertinence.

Dès lors que le disponible du ménage dépasse de 1'176 fr. 45 le minimum vital élargi, le premier juge n'a pas violé le droit en refusant d'octroyer l'assistance juridique au recourant faute de réalisation de la condition de l'indigence.

Partant, le recours, infondé, sera rejeté.

3.             Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 5 décembre 2023 par la Vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/3079/2023.

Au fond :

Le rejette.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.

Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me B______ (art. 137 CPC).

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.