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Décisions | Assistance juridique

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AC/3335/2023

DAAJ/27/2024 du 20.03.2024 sur AJC/6320/2023 ( AJC ) , IRRECEVABLE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/3335/2023 DAAJ/27/2024

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU MERCREDI 20 MARS 2024

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

Madame A______, domiciliée ______ [GE],

 

contre la décision du 15 décembre 2023 de la vice-présidence du Tribunal civil.

 


Attendu, EN FAIT, que par acte expédié le 9 février 2024 à la Présidence de la Cour de justice, A______ déclare former recours contre la décision AJC/6320/2023 rendue le 15 décembre 2023 par la Vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/3335/2023, tout en demandant un délai supplémentaire pour compléter son recours;

Attendu que cet acte ne porte aucune signature;

Que, par courrier du 21 février 2024, le greffe de la Cour de justice a imparti à A______ un délai au 4 mars 2024 pour apposer sa signature sur l'acte ou déposer une nouvelle écriture comportant sa signature, faute de quoi l'acte ne serait pas pris en considération;

Que selon le Track and Trace de la Poste, A______ a été avisée le 22 février 2024 de ce que le pli recommandé contenant le courrier du 21 février 2024 pouvait être retiré;

Considérant, EN DROIT, que l'absence de signature constitue un vice de forme réparable, l'autorité devant fixer un délai pour cette rectification (art. 132 al. 1 CPC);

Qu'en l'absence de signature dans le délai, l'acte de recours n'est pas pris en considération (art. 132 al. 1 CPC);

Qu'en l'espèce, A______ n'a pas déposé l'acte de recours signé, ni apposé sa signature sur le document expédié à la Cour de céans le 9 février 2024, dans le délai imparti;

Que le recours sera par conséquent déclaré irrecevable;

Que la procédure est gratuite (art. 22 al. 1 LaCC et ATF 139 III 182 consid. 2.6).

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :

Déclare irrecevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 15 décembre 2023 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/3335/2023.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.

Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

La vice-présidente :

Verena PEDRAZZINI RIZZI

 

La greffière :

Maïté VALENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.