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Décisions | Assistance juridique

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AC/209/2024

DAAJ/25/2024 du 19.03.2024 sur AJC/856/2024 ( AJC ) , SANS OBJET

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/209/2024 DAAJ/25/2024

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU MARDI 19 MARS 2024

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

Monsieur A______, domicilié ______ [VD],

 

 

contre la décision du 12 février 2024 de la Vice-présidence du Tribunal civil.

 


Vu la requête déposée le 25 janvier 2024 par A______ tendant à l'octroi de l'assistance juridique dans le cadre d'une requête commune de divorce dans la cause C/1______/2023;

Vu la décision rendue le 12 février 2024 par la Vice-présidence du Tribunal civil lui refusant l'assistance juridique, A______ étant à même d'assumer par ses propres moyens les frais de la procédure;

Vu le recours formé par celui-ci le 21 février 2024 à l'encontre de cette décision;

Vu la décision rendue le 26 février 2024 par laquelle la Vice-présidence du Tribunal civil a annulé la décision querellée;

Vu les observations du même jour de la Vice-présidence du Tribunal civil informant l'Autorité de céans de cette décision d'annulation;

Attendu que la procédure est devenue sans objet du fait de l'annulation de la décision litigieuse;

Qu'en conséquence, la cause sera rayée du rôle (art. 242 CPC);

Que sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC);

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :

Déclare recevable le recours formé le 21 février 2024 par A______ contre la décision rendue le 12 février 2024 par la Vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/209/2024.

Constate que le recours est devenu sans objet.

Raye la cause du rôle.

Déboute de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.

Notifie une copie de la présente décision à A______.

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.