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Décisions | Assistance juridique

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AC/3537/2022

DAAJ/8/2024 du 29.01.2024 sur AJC/82/2024 ( AJC ) , IRRECEVABLE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/3537/2022 DAAJ/8/2024

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU LUNDI 29 JANVIER 2024

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

Madame A______, domiciliée ______ [GE],

 

contre la décision du 4 janvier 2024 de la Vice-présidence du Tribunal civil.

 


Vu la décision définitive et exécutoire du 3 mars 2023, par laquelle A______ fut admise au bénéfice de l'assistance juridique, l'octroi étant subordonné au paiement d'une participation mensuelle de 200 fr.;

Vu la décision de la Vice-présidence du Tribunal civil du 4 janvier 2024 condamnant A______ à rembourser à l'Etat de Genève la somme de 1'034 fr. 80 et expédiée pour notification par pli recommandé du 4 janvier 2024 à l'étude de son avocat B______;

Attendu, EN FAIT, qu'il résulte du système de suivi de la Poste «Track & Trace» que la décision a été distribuée le 8 janvier 2024;

Que, par acte expédié le 20 janvier 2024 à la Présidence de la Cour de justice, A______ (ci-après : la recourante) a déclaré former opposition à la décision de la Vice-présidence du Tribunal civil du 4 janvier 2024;

Considérant, EN DROIT, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours (art. 121 CPC);

Que le recours doit être formé dans un délai de dix jours dès sa notification (art. 321 al. 2 CPC);

Que les délais déclenchés par la communication ou la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 142 al. 1 CPC);

Que la suspension des délais ne s'applique pas à la procédure sommaire (art. 145 al. 2 let. a CPC et ATF 139 III 78 consid. 4.4 et 4.5), ce à quoi la recourante a été rendue attentive par le Tribunal (art. 145 al. 3 CPC);

Que lorsque la partie est représentée, les actes sont notifiés à son représentant (art. 137 CPC);

Qu'en l'espèce, dès lors que la recourante est représentée par son conseil dans le cadre de sa demande d'assistance juridique, la notification de la décision attaquée a été accomplie lorsque celle-ci a été reçue par le conseil de la recourante, le 8 janvier 2024;

Que le délai pour former recours a commencé à courir le 9 janvier 2024 (art. 142 al. 1 CPC) pour arriver à échéance le 18 janvier 2024;

Que le recours a été expédié le 20 janvier 2024, de sorte qu'il est tardif;

Que le recours est ainsi irrecevable, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause et sans débats (art. 312 al. 1 in fine CPC);

Que, sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

* * * * *



PAR CES MOTIFS,
LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR :

Déclare irrecevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 4 janvier 2024 par la Vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/3537/2022.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.

Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à
30'000 fr.