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Décisions | Assistance juridique

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AC/1282/2022

DAAJ/132/2023 du 17.11.2023 sur AJC/4902/2022 ( AJC ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/1282/2022 DAAJ/132/2023

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU 17 NOVEMBRE 2023

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

Maître A______, c/o Etude A______ & ASSOCIES, ______ [GE],

représenté par Me B______, avocat,

 

contre la décision du 13 octobre 2022 de la vice-présidente du Tribunal de première instance.

 

 


EN FAIT

A. a. Par courrier du 2 mai 2022, Me A______, avocat (ci-après : le recourant), a informé l'Assistance juridique que C______ (ci-après : la bénéficiaire) lui avait confié la défense de ses intérêts pour défendre à l'action en divorce intentée par son époux (C/1______/2022) et a requis l'assistance juridique. En particulier, le recourant a ajouté : "Des mesures provisionnelles ont également été requises par [l'époux], qui seront traitées en audience, du 4 mai 2022".

b. Le 4 mai 2022, le Tribunal, qui avait dûment convoqué la bénéficiaire à comparaître, a tenu une audience de comparution personnelle sur mesures provisionnelles à laquelle ni la bénéficiaire, ni le recourant n'ont comparu.

B. Par décision (AJC/2096/2022) du 4 mai 2022, notifiée le lendemain au recourant, la vice-présidente du Tribunal de première instance a accordé l'assistance juridique à la bénéficiaire, avec effet au 2 mai 2022 et le recourant, avocat de choix, a été nommé d'office à cette fin.

C. a. Par courrier électronique sécurisé du 5 mai 2022, le recourant a avisé le Tribunal de sa nomination d'office pour la bénéficiaire dans la procédure C/1______/2022 et que celle-ci lui avait "mentionné avoir fait l'objet d'une citation à comparaître à une audience sur mesures provisionnelles, qui se serait tenue hier".

Par courrier électronique sécurisé du 9 mai 2022, le recourant a, notamment, fait parvenir une copie du certificat médical de la bénéficiaire et a demandé à ce qu'une nouvelle audience de comparution personnelle sur mesures provisionnelles soit appointée ou qu'un délai lui soit imparti pour se déterminer par écrit.

b. Par ordonnance ORTPI/673/2022 du 9 juin 2022, le Tribunal a rejeté la demande en restitution de la bénéficiaire au motif que celle-ci aurait pu comparaître à l'audience du 4 mai 2022, assistée de son conseil, et que sa faute n'était pas légère, mais procédait d'une "intention délibérée".

c. Par mémoire du 10 juin 2022, la bénéficiaire, représentée par le recourant, a déposé sa réponse à la demande en divorce de l'époux, accompagnée d'un bordereau de pièces.

d. Par ordonnance OTPI/435/2022 du 28 juin 2022, le Tribunal, statuant sur mesures provisoires (art. 10 LDIP), a notamment fait interdiction à celle-ci de quitter le territoire suisse avec son fils ou qu'elle lui fasse quitter ledit territoire, et a ordonné le dépôt des documents d'identité de son fils, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP.

Cette ordonnance a rappelé que la bénéficiaire n'était ni présente ni représentée à l'audience sur mesures provisionnelles du 4 mai 2022.

D. a. Par courrier du 25 août 2022, reçu le 29 août 2022 par le greffe de l'Assistance juridique (ci-après : GAJ), la bénéficiaire a demandé d'urgence à ce que le recourant soit relevé de sa nomination d'office dans le cadre de la procédure de divorce et mesures provisionnelles et que Me D______, avocat, soit désigné pour le remplacer, au motif que le lien de confiance avec le recourant était irrémédiablement rompu "dès lors qu'il a[vait] refusé d'intervenir à [s]es côtés pour [s]a défense lors d'une audience cruciale de mesures provisionnelles [du 4 mai 2022]." Elle avait dû s'y rendre seule [sic; cf. ordonnances du Tribunal des 9 et 28 juin 2022], n'avait appris la tenue de celle-ci qu'une heure auparavant, s'était faite "complètement écraser par la partie adverse" et n'avait pas pu reporter cette audience. Elle a précisé : "La raison de Me A______ était qu'il ne voulait pas agir pour mon compte avant d'avoir obtenu une décision de l'assistance judiciaire et la certitude que ses honoraires seraient couverts". Elle avait été choquée "par cet abandon" avec pour conséquence que le dispositif du jugement de mesures provisionnelles était "catastrophique" pour son fils et elle.

b. Par courrier du 29 août 2022, le GAJ a communiqué au recourant une copie du courrier sus indiqué de la bénéficiaire, en lui rappelant la teneur de l'art. 14 [recte : 17] RAJ, selon laquelle tout changement d'avocat était subordonné à l'existence de justes motifs, dont le GAJ devait examiner la réalisation. Afin que la Présidence du Tribunal civil puisse statuer en toute connaissance de cause, le recourant était prié de faire part de ses observations au sujet des griefs invoqués par la bénéficiaire, d'ici au 8 septembre 2022.

c. Par courrier du 12 septembre 2022, le recourant a sollicité une prolongation du délai imparti jusqu'au 19 septembre 2022, parce qu'il n'avait pas été en mesure de s'entretenir avec la bénéficiaire.

Le GAJ lui a accordé ladite prolongation.

d. Par courrier du 16 septembre 2022, le recourant a répondu au GAJ en ces termes : "Dans le délai aimablement prolongé, je vous invite à faire droit à la requête de Madame C______".

Il a remis son état de frais, d'un montant total de 2'746 fr. 35 TTC, pour les activités suivantes :

- 20 mai 2022 : réception et analyse des pièces, dont la demande en divorce et requêtes sur mesures superprovisionnelles, bordeaux, P.-V. d'audience);

- 27 mai 2022 : étude du dossier;

- 7 juin 2022 : entretien avec la cliente et

- 10 juin 2022 : mémoire de réponse et bordereau.

E. a. Par décision AJC/4902/2022 du 13 octobre 2022, reçue le 17 octobre 2022 par le recourant, la vice-présidente du Tribunal de première instance a accordé à la bénéficiaire l'assistance juridique avec effet au 25 août 2022, limité cet octroi à la première instance et commis à cette fin Me D______, avocat, en lieu et place du recourant.

Selon cette décision, dans la mesure où le recourant n'avait pas contesté les griefs invoqués par la bénéficiaire à son encontre, il y avait lieu de considérer qu'il les avait admis, de sorte que les conditions posées par l'art. 14 [recte : 17] RAJ étaient réalisées.

Il était précisé qu'en l'absence de contestation des griefs, il n'y avait pas lieu de procéder à l'indemnisation de Me A______, de sorte qu'une décision serait rendue par le GAJ dans ce sens.

b. Le 27 octobre 2022, le recourant a formé recours à la Présidence de la Cour de justice contre cette décision de relief du 13 octobre 2022, concluant à son annulation et au renvoi de la cause au GAJ pour nouvelle décision dans le sens des considérants, avec suite de frais et dépens.

Le recourant produit des pièces nouvelles.

A son sens, cette décision est arbitraire dans ses motifs et ses conclusions parce qu'elle ne peut pas retenir qu'en s'abstenant de contester les griefs, cela signifiait qu'il les avait reconnus. Il se prévaut de son secret professionnel et du serment d'avocat, précisant avoir renoncé à s'opposer au changement d'avocat par gain de paix et de procédure. De son point de vue, il serait indigne de critiquer la bénéficiaire auprès d'une autorité, alors qu'il avait été sa personne de confiance. De plus, sans garantie d'être relevé de sa nomination d'office, des critiques de sa part prétériteraient la poursuite de son mandat. Enfin, il est arbitraire que le relief entraîne le refus de l'indemniser.

c. Cette procédure a été suspendue le 26 janvier 2023 dans l'attente de la décision du GAJ relative à la taxation ou au refus de taxer les honoraires du recourant.

F. a. Par décision de refus de taxer du 14 février 2023, le GAJ a déclaré la demande de taxation du recourant infondée et l'a rejetée.

b. Par courrier du 27 février 2023, le recourant, représenté par Me B______, avocat, a sollicité la reconsidération de la décision de refus de taxer du 14 février 2023, concluant à son annulation et à ce qu'il soit procédé à son indemnisation, conformément à son état de frais du 16 septembre 2022.

c. Par décision sur reconsidération en matière de taxation du 6 juin 2023, notifiée le 8 juin 2023 au recourant, le vice-président du Tribunal de première instance a rejeté la demande de reconsidération du 27 février 2023.

d. Le 19 juin 2023, le recourant a formé recours contre cette décision sur reconsidération en matière de taxation du 6 juin 2023, qui fait l'objet d'un arrêt séparé, étant précisé qu'il s'agit en l'occurrence de statuer uniquement sur le recours du recourant du 27 octobre 2022 à l'encontre de la décision de relief du 13 octobre 2022.

G. a. Le 11 octobre 2022, la vice-présidente du Tribunal de première instance a conclu au rejet du recours du 27 octobre 2022.

Selon ses observations, le recourant n'avait jamais indiqué avoir renoncé à se déterminer sur les griefs invoqués par la bénéficiaire afin de préserver son secret professionnel. Au contraire, il avait invité l'Autorité de première instance à faire droit à la requête de la bénéficiaire, sans fournir d'explications.

Le recourant n'avait pas davantage allégué avoir tenté d'obtenir la levée de son secret professionnel, ce qui lui aurait permis de donner suite aux sollicitations de l'Autorité de première instance.

Ainsi, c'était ainsi à bon droit que ladite Autorité avait pris acte du silence du recourant et de l'absence de contestation des griefs.

Par ailleurs, le recourant ne critiquait pas le prononcé de son relief, mais remettait en cause, de manière anticipée, la future décision à rendre au sujet de son indemnisation, de sorte que son recours est irrecevable. En effet, ce dispositif n'existait pas, en l'état, et le recourant cherchait à modifier uniquement les considérations de la décision entreprise, et non pas son dispositif.

Enfin, le refus d'indemniser le conseil nommé d'office n'était pas arbitraire, puisque ce dernier n'avait pas contesté le défaut de diligence qui lui était reproché.

b. Le 24 novembre 2022, le recourant a exposé que le 13 octobre 2022, l'Autorité avait rendu une décision de refus de son indemnisation, laquelle comportait un exposé des faits, une motivation et une conclusion, quand bien même le refus de son indemnisation n'avait pas été repris dans le dispositif.

EN DROIT

1.             1.1 La décision entreprise, rendue en procédure en sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle relève le recourant de son mandat (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).

1.2 Le recours a été déposé dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi, sous réserve de l'intérêt au recours (cf. ci-dessous).

1.3 Le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd. 2010, n. 2513-2515, p. 453).

2.             A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours.

En l'espèce, les pièces nouvellement produites par la recourant concernent la procédure au fond. Dès lors que la Cour peut ordonner l'apport de cette procédure, ces pièces sont recevables, ainsi que les allégués de fait y relatifs.

3.             3.1 Selon l'art. 59 CPC, le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action (al. 1), à savoir que le demandeur ou le requérant a un intérêt digne de protection (al. 2 let. a).

Le recourant doit en règle générale justifier d'un intérêt actuel, c'est-à-dire qui existe déjà et subsiste au moment du dépôt du recours. La recevabilité d'un moyen de droit suppose que le jugement soit de nature à procurer au recourant l'avantage qu'il recherche. Le juge n'a pas à statuer sur un recours qui, s'il devait être admis, ne modifierait pas la situation juridique dans le sens des conceptions du plaideur (cf. ATF 140 III 92 consid. 1.1; 136 I 274 consid. 1.3; 116 II 721 consid. 6; 114 II 189 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_671/2021 du 20 décembre 2021 consid. 3.1.1; 4A_304/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.2.1, non publié in ATF 145 III 42). L'intérêt au recours fait défaut, en particulier, lorsque l'acte de l'autorité a été exécuté ou est devenu sans objet (ATF 125 II 86 consid. 5b; 120 Ia 165 consid. 1a; 106 Ia 151 consid. 1a; 104 Ia 487; arrêt du Tribunal fédéral 5A_671/2021 du 20 décembre 2021 consid. 3.1.1). L'intérêt est également nul lorsque l'admission du recours ne permettrait pas la réparation du préjudice subi (ATF 127 III 41 consid. 2b; 125 II 86 consid. 5b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_671/2021 du 20 décembre 2021 consid. 3.1.1).

Il appartient au recourant de démontrer qu'il a un intérêt digne de protection à voir le juge statuer sur son recours (arrêt du Tribunal fédéral 5A_671/2021 du 20 décembre 2021 consid. 3.1.1 et la référence citée).

3.2. En l'espèce, le recours est dirigé contre la décision du 13 octobre 2022, avec cette précision que le recourant ne remet en cause ni l'octroi de l'assistance juridique à la bénéficiaire avec effet au 25 août 2022, ni la désignation de son confrère à sa suite, puisque dans son courrier du 16 septembre 2022, il avait explicitement invité le GAJ à faire droit à la requête de la bénéficiaire en changement d'avocat.

Il conteste, en revanche, certains considérants de cette décision, en tant que la vice-présidente du Tribunal est arrivée à la conclusion qu'en ne contestant pas les griefs soulevés par la bénéficiaire à son encontre, il les avait admis, de sorte qu'il existait un juste motif pour prononcer son relief et qu'il n'y avait pas lieu de procéder à son indemnisation, de sorte qu'une décision serait rendue par le GAJ en ce sens.

Or, le recourant ne peut pas, par anticipation, attaquer ces points des considérants. En effet, il ne dispose pas d'un intérêt juridique actuel au recours, puisque la décision qui le privera de son indemnisation a uniquement été annoncée, mais n'a pas encore été rendue.

Il s'ensuit qu'en application de l'art. 59 al. 1 et al. 2 let. a CPC, le recours est irrecevable.

4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :


Déclare irrecevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 13 octobre 2022 par la vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/1282/2022.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.

Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me B______ (art. 137 CPC).

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.