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Décisions | Assistance juridique

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AC/2121/2023

DAAJ/123/2023 du 15.11.2023 sur AJC/4197/2023 ( AJC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/2121/2023 DAAJ/123/2023

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU MERCREDI 15 NOVEMBRE 2023

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

Monsieur A______, domicilié ______ [GE],

 

contre la décision du 18 août 2023 de la vice-présidence du Tribunal civil.

 

 

 


EN FAIT

A.           a. Par ordonnance pénale du 8 novembre 2020 (P/12108/2018), le Ministère public a déclaré A______ (ci-après : le recourant) coupable d'abus de confiance à l'égard de B______ et renvoyé cette dernière à agir par la voie civile sur ses éventuelles prétentions civiles.

Il ressort de cette ordonnance que B______ aurait accepté de procéder de concert avec C______, père du recourant, à l'achat d'une voiture pour leur utilisation à tous les trois. Il était convenu que le recourant conduise son père et B______ au chalet ou pour faire des achats et qu'en contrepartie, il utilise la voiture le reste du temps.

En octobre 2015, B______ a conclu un contrat de leasing pour une voiture d'une valeur d'environ 14'000 fr. auprès de D______ AG. A la même période, elle a aussi confié la somme de 7'500 fr. ou 7'250 fr. au recourant afin qu'il acquière une partie du véhicule, soit la moitié selon sa compréhension. Le solde de la voiture devait être supporté par le recourant, sans précisions. Ce dernier a déclaré au Ministère public que les mensualités du leasing avaient été versées par son père.

Les explications du recourant selon lesquelles le montant confié appartenait à son père n'étaient pas crédibles, dans la mesure où il avait admis s'être rendu chez B______ pour obtenir cette somme, laquelle avait été prélevée à sa demande dans le coffre-fort de cette dernière à la banque. En outre, un contrat non daté a été établi entre le recourant et B______, lequel mentionne que celle-ci a versé 7'250 fr. pour l'achat de la voiture. Le recourant a exposé au Ministère public que ce contrat avait été rédigé afin de rassurer B______ sur le fait que ce montant allait lui être rendu, ce qui impliquait qu'il appartenait bien à cette dernière.

Le recourant devait utiliser ce montant pour acquérir la moitié du véhicule et non l'utiliser à d'autres fins. Or, seuls 1'400 fr. avaient été versés à D______ AG. Même à supposer qu'une partie du montant avait été utilisée pour des frais en lien avec la voiture, ce n'était pas ce qui avait été convenu, ni compris par B______, et un solde de plusieurs milliers de francs était resté en mains du recourant, qui les avait employés à son profit, pour ses propres dépenses, se procurant ainsi un enrichissement illégitime.

b. Le 25 mai 2023, B______ a formé une demande en paiement à l'encontre du recourant réclamant à ce dernier la somme de 6'100 fr. (C/1______/2023).

Elle a expliqué faire l'objet d'une curatelle de portée générale et avoir été poussée par A______ à contracter un leasing d'un véhicule en octobre 2015 dans le but qu'il en profite personnellement. Il l'avait ainsi induite en erreur pour qu'elle lui remette la somme de 7'500 fr. pour l'achat de la voiture. Seuls 1'400 fr. avaient été dépensés dans ce but, de sorte que 6'100 fr. étaient restés en mains du recourant qui les avait employés à son profit. Une ordonnance pénale avait été rendue à l'encontre du recourant lequel ne l'avait pas contestée, de sorte qu'elle était devenue définitive et exécutoire.

b. Le 18 juillet 2023, le recourant a sollicité l'assistance juridique pour sa défense dans le cadre de l'action en paiement susmentionnée.

Il a exposé qu'il ferait valoir dans la procédure le fait que l'argent utilisé pour la conclusion du leasing et le paiement des mensualités qui en découlaient provenait des économies de son père, lesquelles se trouvaient dans un coffre à la banque. Par ailleurs, le Ministère public n'avait pas pris en considération le fait qu'il avait la preuve du paiement des mensualités et que la totalité de la somme réclamée par B______ avait été entièrement utilisée dans le cadre du contrat voulu par les parties.

B.            Par décision du 18 août 2023, reçue le 25 août 2023 par le recourant, la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause du recourant était dénuée de chances de succès.

En substance, elle a retenu qu'il apparaissait que l'argent confié au recourant appartenait bien à B______, que le recourant ne prouvait pas que le solde réclamé aurait servi à payer le leasing de la voiture, ni que les mensualités du leasing avaient effectivement été acquittées. Qu'en tout état, l'argent confié devait servir à l'achat d'une partie du véhicule et non au paiement des mensualités du leasing de sorte que le montant réclamé semblait dû.

C.           a. Par acte expédié le 29 août 2023 à la Présidence de la Cour de justice, le recourant a formé recours contre la décision du 18 août 2023. Il conclut implicitement à l'annulation de la décision querellée et a sollicité le réexamen de sa demande d'assistance juridique.

Le recourant produit des pièces nouvelles.

b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.

EN DROIT

1.             1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).

1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

2.             Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours.

Par conséquent, les allégués de faits liés au contrat non daté dont le recourant n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles relatives au paiement des mensualités ne seront pas pris en considération.

3.             3.1.
3.1.1
Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès.

Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3).

La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5).

L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2).

S'agissant du défendeur à une action, les chances de succès s'examinent de la même manière que pour un demandeur, à moins que la procédure ne commande de spécifiquement prendre en compte son rôle de partie. Il peut en effet être également exigé du défendeur de ne pas procéder de manière inutile (arrêts du Tribunal fédéral 4A_314/2013, in JdT 2015 II 247; 5A_590/2009 du 6 janvier 2010 consid. 3.1.3).

3.1.2 Selon l'art. 62 al. 1 CO, celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution.

Chaque partie doit, en vertu de l'art. 8 CC, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire un droit.

3.2 En l'espèce, le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir mal apprécié les faits. Cela étant, il ne démontre pas en quoi cette dernière aurait retenu de manière insoutenable que l'argent qui lui avait été confié appartenait bien à B______.

En particulier, le recourant n'allègue pas dans son recours, ni a fortiori ne démontre que l'argent prélevé par B______ sur son coffre-fort à la banque et remis au recourant, appartiendrait en réalité à C______, étant relevé que le fait que l'usage de la voiture aurait en réalité été destiné à ce dernier n'est pas pertinent. Le recourant soutient, en revanche, que son père s'est acquitté des mensualités du leasing de la voiture, ce qui corrobore le fait qu'elles n'ont pas été payées au moyen du solde réclamé par B______.

A cet égard, le recourant n'allègue ni ne démontre que l'autorité précédente aurait retenu de manière manifestement inexacte que l'argent confié par B______ devait servir à l'achat d'une partie du véhicule et non au versement des mensualités.

Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'autorité précédente a considéré que les perspectives du recourant de gagner le procès étaient notablement plus faibles que les risques de le perdre et a refusé de lui octroyer le bénéfice de l'assistance juridique pour ce motif.

Le recours, infondé, sera en conséquence rejeté.

4.             Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 29 août 2023 par A______ contre la décision rendue le 18 août 2023 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/2121/2023.

Au fond :

Le rejette.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.

Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.