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Décisions | Assistance juridique

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AC/2247/2023

DAAJ/125/2023 du 17.11.2023 sur AJC/4041/2023 ( AJC ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/2247/2023 DAAJ/125/2023

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU VENDREDI 17 NOVEMBRE 2023

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

Madame A______, domiciliée ______ [GE],

 

 

contre la décision du 8 août 2023 de la vice-présidence du Tribunal civil.

 

 

 


EN FAIT

A.           a. Par jugement JTPI/8443/2023 du 20 juillet 2023, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ (ci-après : la recourante) à un commandement de payer qui lui a été notifié par la Direction du recouvrement, notes de frais pénaux, du canton de Vaud (C/1______/2023).

b. Par acte du 2 août 2023, la recourante a formé recours contre ce jugement auprès de la Cour de justice, concluant à son annulation.

A l'appui dudit recours, la recourante, invoquant le droit à un procès équitable et l'interdiction de l'abus de droit, a reproché à la Direction du recouvrement du canton de Vaud de ne pas avoir "annulé" ou à tout le moins "suspendu" les frais de justice et les dépens mis à sa charge, alors qu'elle avait déposé une demande de révision et d'instruction dans le canton de Vaud. Elle n'a pas produit de pièce relative à cet allégué.

c. Le même jour, la recourante a sollicité l'assistance juridique pour ladite procédure de recours.

B.            Par décision du 8 août 2023, reçue le 21 courant par la recourante, la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause de la recourante était dénuée de chances de succès.

Cette autorité a considéré que l'acte de recours ne satisfaisait pas aux exigences de motivation posées par la jurisprudence en lien avec l'art. 320 CPC. La requérante se bornait à alléguer avoir sollicité le report de l'audience de mainlevée, sans toutefois le prouver par titres. Elle soutenait également avoir demandé la révision des décisions sur lesquelles la requête de mainlevée était fondée, sans préciser sur quoi portait cette demande et sans produire de document justificatif à cet égard; elle présentait un historique judiciaire des litiges l'opposant au père de sa fille à Genève, sans établir la pertinence de celui-ci pour contester le jugement de mainlevée l'opposant au canton de Vaud. Il n'a pas été perçu de frais judiciaires.

C.           a. Recours est formé contre cette décision, par acte déposé le 21 août 2023 au greffe universel et transmis le même jour à la Cour de justice. La recourante conclut à l'annulation de la décision susmentionnée, à être mise au bénéfice de l'assistance juridique et à ce qu'un avocat lui soit nommé.

Elle reproche au premier juge de lui avoir refusé l'assistance juridique alors qu'elle ne bénéficierait pas des moyens financiers pour assumer les frais d'avocat et couvrir l'avance de frais. L'assistance juridique lui ayant été "attribuée le 17 avril 2017", elle soutient que toutes les décisions de refus d'octroi de l'assistance juridique depuis le début de l'année 2020 seraient abusives et arbitraires.

b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.

c. Par pli du 23 août 2023, la recourante a été informée de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             1.1. La décision entreprise, rendue en procédure en sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).

1.2. Le recours a été déposé dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi, sous réserve de l'exigence de motivation du recours qui fait l'objet du chiffre. 2 ci-après.

2.             2.1. Le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd. 2010, n. 2513-2515, p. 453).

L'obligation de motiver le recours suppose une critique des points de la décision tenus pour contraires au droit. Le recourant doit donc énoncer de manière précise les griefs qu'il adresse à la décision de première instance et démontrer en quoi un point de fait a été établi de façon manifestement inexacte. Il doit décrire l'élément de fait taxé d'arbitraire, se référer aux pièces du dossier de première instance (art. 326 al. 1 CPC) qui contredisent l'état de fait retenu et, enfin, démontrer que l'instance inférieure s'est manifestement trompée sur le sens et la portée d'une preuve ou, encore, en a tiré des constatations insoutenables (DAAJ/139/2016 consid. 1.2).

La juridiction de recours n'entre pas en matière sur un acte ne contenant aucune motivation par laquelle il est possible de discerner en quoi la juridiction inférieure a erré (art. 320 let. a et b CPC).

2.2. En l'espèce, le recours ne respecte pas les conditions de motivation imposées par la loi. En effet, l'acte de recours ne contient pas de motivation suffisante permettant de comprendre en quoi la vice-présidence du Tribunal civil aurait établi les faits de manière arbitraire et quelle violation de la loi lui est reprochée. En particulier, la recourante ne conteste pas ne pas avoir fourni les pièces démontrant qu'elle avait sollicité le report de l'audience de mainlevée, ni qu'elle avait déposé une demande de révision et d'instruction auprès du Canton de Vaud et pour quels motifs; en outre l'historique judiciaire l'opposant au père de sa fille à Genève n'était d'aucune pertinence pour contester le jugement l'opposant au canton de Vaud. Elle s'est en substance limitée à répéter ses allégations de première instance.

Dans la mesure où l'absence de motivation de l'acte ne constitue pas un vice de forme réparable au sens de l'art. 132 CPC (Hohl, op. cit., n. 3030), il ne peut être entré en matière sur le recours, qui est dès lors déclaré irrecevable.

3.             Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :

Déclare irrecevable le recours formé le 21 août 2023 par A______ contre la décision rendue le 8 août 2023 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/2247/2023.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.

Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.