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Décisions | Assistance juridique

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AC/3119/2021

DAAJ/106/2023 du 03.10.2023 sur AJC/3055/2023 ( AJC ) , REJETE

Normes : CPC.123; RAJ.19.al3
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/3119/2021 DAAJ/106/2023

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU MARDI 3 OCTOBRE 2023

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

Madame A______, domiciliée ______ [GE],

 

 

contre la décision du 15 juin 2023 de la vice-présidence du Tribunal civil.

 

 


EN FAIT

A.           Par décisions des 25 octobre 2021 et 5 juillet 2022, la vice-présidence du Tribunal de première instance a octroyé l'assistance juridique à A______ (ci-après : la recourante) pour une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale (cause C/1______/2021), puis pour sa défense à l'appel formé par son époux contre la décision rendue par le Tribunal de première instance le 29 mars 2022 dans la cause précitée, lesdits octrois étant subordonnés au paiement d'une participation mensuelle de 50 fr. Me B______, avocate, a été désignée pour défendre les intérêts de la recourante.

B.            a. Par courrier du 2 juin 2023, le greffe de l'Assistance juridique a demandé à la recourante de lui fournir les éléments utiles pour réexaminer sa situation financière.

b. Par pli du 15 juin 2023, la recourante a fourni les informations et documents sollicités.

C.           Par décision du 15 juin 2023, notifiée le 22 du même mois, la vice-présidence du Tribunal civil a condamné la recourante à rembourser la somme de 6'373 fr. 55 à l'Etat de Genève, correspondant au montant de 6'623 fr. 55 versé à son avocate à l'issue de la procédure pour l'activité déployée en sa faveur et aux frais de justice avancés par l'Assistance juridique à hauteur de 800 fr., sous déduction du montant de 1'050 fr. déjà remboursé. Il a été retenu que la situation financière de la recourante s'était améliorée, de sorte que le remboursement de l'intégralité des prestations de l'Etat pouvait être exigé d'elle sans porter atteinte à ses besoins fondamentaux. D'après les documents et renseignements fournis, les revenus de la recourante s'élevaient en effet à 3'517 fr. (incluant notamment 1'150 fr. versés par le SCARPA) et ses charges (qui comprenaient 915 fr. de loyer, 184 fr. de prime d'assurance-maladie, subside déduit, 45 fr. d'abonnement de bus, 50 fr. de mensualités versées à l'Assistance juridique, 50 fr. d'impôts, 1'200 fr. d'entretien de base OP ainsi qu'une majoration de 25% de ce dernier montant) totalisaient 2'744 fr. Elle bénéficiait ainsi d'un solde disponible dépassant de 773 fr. le minimum vital élargi. La recourante était ainsi en mesure de rembourser en moins de neuf mois la totalité des prestations consenties par l'Etat, sans que cela ne porte atteinte à ses besoins fondamentaux.

D.           a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 27 juin 2023 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante conclut implicitement à l'annulation de la décision entreprise.

Elle invoque des faits non portés à la connaissance de l'autorité de première instance.

b. La vice-présidente du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.

EN DROIT

1.             1.1. Les décisions de remboursement prises par la vice-présidence du Tribunal civil, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la présidence de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC, 11 et 19 al. 5 RAJ), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).

1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515, p. 453).

2.             A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours.

Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance ne seront pas pris en considération.

3.             3.1. D'après l'art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ, une partie est tenue de rembourser l'assistance juridique dès qu'elle est en mesure de le faire. L'art. 19 al. 3 RAJ précise que si la situation de la personne bénéficiaire s'est améliorée ou si elle est de toute manière en mesure d'effectuer un paiement, le paiement de l'intégralité des prestations de l'État peut être exigé.

3.2. En l'espèce, les faits allégués par la recourante dans son recours - au sujet des versements du SCARPA qui seraient variables et du fait qu'elle rembourserait 600 fr. par mois à une amie qui l'a hébergée (faits au demeurant non documentés) - sont nouveaux et dès lors irrecevables, comme retenu sous chiffre 2 ci-dessus.

Compte tenu des faits portés à sa connaissance, c'est à bon droit que la vice-présidence du Tribunal civil a considéré que la situation financière de la recourante s'était améliorée et qu'il pouvait raisonnablement être exigé d'elle qu'elle rembourse l'intégralité des prestations avancées par l'Etat de Genève, au besoin par mensualités.

Partant, le recours, infondé, sera rejeté.

4.             Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 15 juin 2023 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/3119/2021.

Au fond :

Le rejette.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.

Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.