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Décisions | Assistance juridique

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AC/853/2023

DAAJ/93/2023 du 13.09.2023 sur AJC/1803/2023 ( AJC ) , IRRECEVABLE

Normes : CPC.132; CPC.326; CPC.321.al1
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/853/2023 DAAJ/93/2023

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU MERCREDI 13 SEPTEMBRE 2023

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

Madame A______, domiciliée ______ [GE],

 

contre la décision du 31 mars 2023 de la vice-présidence du Tribunal civil.

 

 


EN FAIT

A.           Le 15 mars 2023, A______ (ci-après : la recourante) a sollicité l'assistance juridique pour une procédure devant le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (TPAE, cause C/1______/2023) concernant sa fille B______.

B.            Par décision du 31 mars 2023, notifiée le 20 avril 2023, la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté la requête précitée. En substance, elle a retenu que la recourante ne remplissait pas la condition d'indigence, les revenus de son ménage dépassant d'environ 990 fr. le minimum vital élargi en vigueur à Genève. Le ménage formé par la recourante et ses deux enfants, nés respectivement en 2014 et 2023, disposait en effet de ressources mensuelles totales de 4'927 fr., comprenant 2'286 fr. de rentes AI de la mère et d'un enfant, 2'330 fr. de prestations du SPC et 311 fr. d'allocations familiales. Les charges mensuelles admissibles du ménage s'élevaient à 3'937 fr. 50, comprenant 1'205 fr. de loyer, 45 fr. de cotisations AVS, 2'150 fr. d'entretien de base pour la famille, ainsi qu'une majoration de 25% de ce dernier montant (les primes d'assurance-maladie et les abonnements TPG étant pris en charge par la communauté). Il a par ailleurs été relevé qu'à la suite de la naissance récente de B______ le ______ 2023, les prestations AI et SPC seraient revues à la hausse, de sorte que le disponible de la recourante serait encore plus élevé. Par conséquent, celle-ci était à même d'assumer par ses propres moyens les éventuels frais de la procédure et les honoraires d'avocat, ces derniers pouvant au besoin être acquittés par mensualités.

C.           a. Recours est formé contre cette décision, par acte déposé le 24 avril 2023 au greffe de la Cour de justice. La recourante ne prend aucune conclusion formelle.

Elle expose des faits qui ne résultent pas du dossier de première instance, soit en particulier qu'un dénommé C______ vivrait à sa charge depuis plus d'un an et le fait qu'elle devrait assumer des frais d'hôpital non couverts par l'assurance-maladie ainsi que des frais de l'IMAD.

b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.

EN DROIT

1.             1.1. La décision entreprise, rendue en procédure en sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).

1.2. Le recours a été déposé dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi, sous réserve de l'exigence de motivation du recours qui fait l'objet du chiffre 3. ci-après.

2.             A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours.

Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance ne seront pas pris en considération.

3.             3.1. Le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd. 2010, n. 2513-2515, p. 453).

L'obligation de motiver le recours suppose une critique des points de la décision tenus pour contraires au droit. Le recourant doit donc énoncer de manière précise les griefs qu'il adresse à la décision de première instance et démontrer en quoi un point de fait a été établi de façon manifestement inexacte. Il doit décrire l'élément de fait taxé d'arbitraire, se référer aux pièces du dossier de première instance (art. 326 al. 1 CPC) qui contredisent l'état de fait retenu et, enfin, démontrer que l'instance inférieure s'est manifestement trompée sur le sens et la portée d'une preuve ou, encore, en a tiré des constatations insoutenables (DAAJ/139/2016 consid. 1.2).

La juridiction de recours n'entre pas en matière sur un acte ne contenant aucune motivation par laquelle il est possible de discerner en quoi la juridiction inférieure a erré (art. 320 let. a et b CPC).

3.2. En l'espèce, le recours ne respecte pas les conditions de motivation imposées par la loi, et ce même en faisant preuve d'indulgence à l'égard d'un plaideur procédant en personne. En effet, l'acte de recours ne contient pas de motivation suffisante permettant de comprendre en quoi la vice-présidence du Tribunal civil aurait établi les faits de manière arbitraire et quelle violation de la loi lui est reprochée. La recourante se contente d'invoquer des faits qui n'ont pas été portés à la connaissance de l'autorité de première instance et qui ont dès lors été déclarés irrecevables au stade du recours. En dehors de ces éléments, la recourante ne critique pas la décision attaquée en ce qui concerne l'établissement de sa situation financière.

Dans la mesure où l'absence de motivation de l'acte ne constitue pas un vice de forme réparable au sens de l'art. 132 CPC (Hohl, op. cit., n. 3030), il ne peut être entré en matière sur le recours, qui est dès lors déclaré irrecevable.

4.             Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :


Déclare irrecevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 31 mars 2023 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/853/2023.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.

Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.