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Décisions | Assistance juridique

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AC/1197/2022

DAAJ/89/2023 du 11.09.2023 sur AJC/2071/2023 ( AJC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/1197/2022 DAAJ/89/2023

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU LUNDI 11 SEPTEMBRE 2023

 

 

Statuant sur le recours déposé par :


Monsieur A______, domicilié ______ [GE],

représenté par Me Anik PIZZI, avocate, boulevard des Tranchées 36, 1206 Genève,

 

contre la décision du 18 avril 2023 de la vice-présidence du Tribunal civil.

 


EN FAIT

A.           a. Par décision du 26 avril 2022, la vice-présidente du Tribunal de première instance a admis A______ (ci-après : le recourant) au bénéfice de l'assistance juridique aux fins d'introduire une procédure de divorce sur requête unilatérale à l'encontre de B______.

b. Par jugement JTPI/4084/2023 du 28 mars 2023, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a notamment dissous par le divorce le mariage contracté le ______ 2016 à C______ (Espagne) par les époux B______ et A______, attribué à A______ la garde sur l'enfant D______, né le ______ 2005, attribué à B______ la garde de l'enfant E______, née le ______ 2016, et condamné A______ à verser en mains de B______, à titre de contribution à l'entretien de E______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, un montant de 1'600 fr. dès l'entrée en force du jugement et jusqu'au 31 octobre 2023, puis de 700 fr. dès le 1er novembre 2032 et jusqu'à la majorité de E______, voire au-delà en cas de formation ou d'études régulières et suivies.

En substance, le Tribunal a retenu que les revenus du recourant ne suffisaient pas à couvrir les charges de tous les membres de la famille. Le solde disponible du recourant devait donc être utilisé pour supporter les charges mensuelles de E______ et le solde pour participer aux charges de son ex-épouse par le biais d'une contribution de prise en charge, soit une contribution d'entretien totale de 1'600 fr. jusqu'au 1er novembre 2032, puis de 700 fr. afin de tenir compte de l'augmentation des allocations familiales et du fait qu'aucune contribution de prise en charge ne sera due compte tenu de l'âge qu'aura atteint E______.

B.            Le 4 avril 2023, le recourant a sollicité l'extension de l'assistance juridique pour former appel contre le jugement précité.

Il a exposé que ce jugement était contraire à ses intérêts financiers dès lors qu'il le condamnait à payer une contribution d'entretien à l'enfant E______ de 1'600 fr. Selon lui, la première juge n'avait pas tenu compte du coût de l'entretien de l'enfant D______, qui était entièrement à sa charge.

C.           Par décision du 18 avril 2023, notifiée le 27 avril 2023, la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause du recourant était dénuée de chances de succès.

En substance, elle a retenu que, dans sa requête d'extension d'assistance juridique, le recourant avait allégué que le Tribunal avait alloué l'intégralité de son solde disponible à la contribution d'entretien de E______, alors qu'il devait encore assumer l'entretien de son fils D______. Cela étant, la vice-présidence du Tribunal civil a retenu que D______ allait accéder à la majorité avant l'entrée en force du jugement contre lequel le recourant entendait introduire un appel et que l'obligation d'entretien de l'enfant mineur primait sur celle de l'enfant majeur. Le recourant ne contestait pour le surplus par les différents calculs visant à établir son solde disponible ainsi que les charges de E______, de sorte que les chances de succès de son appel apparaissaient très faible.

D.           a. Recours est formé contre cette décision, par acte déposé le 8 mai 2023 au greffe de la Cour de justice. Le recourant conclut à ce que la décision querellé soit annulée, à ce qu'il soit admis au bénéfice de l'assistance juridique et à ce que l'Etat de Genève soit condamné à lui verser des dépens.

En substance, il expose que le jugement contre lequel il souhaite former appel repose sur un raisonnement juridique erroné puisque le premier juge avait retenu que l'obligation d'entretien du conjoint l'emportait sur celle de l'enfant majeur, de sorte que les chances de succès d'un appel étaient "pleines". Il avait également relevé dans sa requête à l'assistance juridique que le jugement ne tenait pas compte des charges de l'enfant majeur D______ qu'il devrait lui-même assumer, ce dernier étant encore en formation. Par ailleurs, l'assistance juridique n'avait pas requis de précision quant à la motivation de l'appel, alors même que son conseil s'était porté à la disposition de l'autorité de première instance pour apporter tous les renseignements complémentaires requis.

Le recourant produit des pièces nouvelles.

b. Dans ses observations du 17 mai 2023, la vice-présidence du Tribunal civil a exposé qu'il n'était pas nécessaire d'interpeller le recourant afin qu'il complète les griefs qu'il entendait invoquer à l'appui de son appel, dès lors qu'il était assisté d'un avocat. En tout état, le recourant ne motivait toujours pas les raisons pour lesquelles il se justifierait de déroger à l'art. 276a al. 1 CC, se bornant à indiquer que l'entretien de son enfant aîné majeur était entièrement à sa charge.

c. La Cour a informé la recourante par avis du 22 mai 2023 de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).

1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

2.             Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours.

Par conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération.

3.             3.1.
3.1.1 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès.

Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3).

Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste (arrêt du Tribunal fédéral 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.1).

La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5).

L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2).

3.1.2 Selon l'art. 276 CC, auquel renvoie l'art. 133 al. 1 ch. 4 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).

L'obligation d'entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d'entretien du droit de la famille (art. 276a al. 1 CC). Dans des cas dûment motivés, le juge peut déroger à cette règle, en particulier pour éviter de porter préjudice à l'enfant majeur qui a droit à une contribution d'entretien (art. 276a al. 2 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_764/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.1.3 et les réf. cit.).

3.1.3 Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend notamment pour le justiciable le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision touchant sa situation juridique ne soit prise, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 143 V 71 consid. 4.1, 142 II 218 consid. 2.3, 142 III 48 consid. 4.1.1, 135 I 279 consid. 2.3, 133 I 270 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_3/2020 du 28 août 2020 consid. 3.1).

Le droit d'être entendu - dont le respect doit être examiné en premier lieu - est une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraîne, par principe, l'annulation de la décision attaquée, sans égard aux chances de succès du recours au fond (ATF 141 V 495 consid. 2.2).

Applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties (Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 p. 6914 in initio; arrêt du Tribunal fédéral 4A_278/2022 du 22 août 2022 consid. 3.2 et la référence citée). Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l'art. 119 al. 2 CPC qui prévoit que le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer. Il doit ressortir clairement des écritures de la partie requérante qu'elle entend solliciter le bénéfice de l'assistance judiciaire et il lui appartient de motiver sa requête s'agissant des conditions d'octroi de l'art. 117 CPC et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles (arrêts du Tribunal fédéral 4A_278/2022 précité consid. 3.2 et les références citées).

Le juge doit inviter la partie non assistée d'un mandataire professionnel dont la requête d'assistance judiciaire est lacunaire à compléter les informations fournies et les pièces produites afin de pouvoir vérifier si les conditions de l'art. 117 CPC sont valablement remplies (arrêt du Tribunal fédéral 4A_278/2022 précité consid. 3.2 et la référence citée). Ce devoir d'interpellation du tribunal, déduit de l'art. 56 CPC, vaut avant tout pour les personnes non assistées et juridiquement inexpérimentées (arrêt du Tribunal fédéral 4A_278/2022 du 22 août 2022 consid. 3.2 et les références citées).

3.2. En l'espèce, dans sa requête d'extension de l'assistance juridique, le recourant s'est contenté d'indiquer que le jugement contre lequel il entendait former appel était contraire à ses intérêts financiers, puisqu'il ne tenait pas compte du coût de l'entretien de l'enfant D______, qui était pourtant à sa charge. Il n'a formulé aucune autre critique contre le jugement.

A raison, l'autorité de première instance a retenu que l'appel paraissait dénué de chances de succès, puisque, de jurisprudence constante, l'entretien de l'ex-épouse et de l'enfant mineur prime sur celui de l'enfant majeur, de sorte que les charges de ce dernier, d'ailleurs constatées dans le jugement contre lequel le recourant entend former appel, n'ont pas à être prises en considération dans la détermination du minimum vital, sous réserve de circonstances particulières. Or, le recourant n'a pas exposé, dans sa requête d'extension d'assistance juridique, que de telles circonstances seraient réalisées en l'espèce.

Il reproche au premier juge de ne pas l'avoir interpellé sur cette question. Le recourant perd néanmoins de vue que l'autorité de première instance n'y était pas tenue, dès lors qu'il était assisté par un conseil professionnel, réputé connaître les conditions d'octroi de l'assistance juridique.

Au demeurant, dans son recours, le recourant n'expose toujours pas quelles seraient les circonstances particulières qui justifieraient de tenir compte, en l'espèce, des charges de son enfant majeur.

Dans ces circonstances, il doit être considéré que l'existence de telles circonstances n'a pas été rendue vraisemblable.

C'est donc à raison que la vice-présidence du Tribunal civil a retenu que l'appel pour lequel le recourant sollicitait l'assistance juridique était dénué de chances de succès.

Par conséquent, la décision entreprise sera confirmée.

4.             Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens.

* * * * *



PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :


A la forme
:

Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 18 avril 2023 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/1197/2022.

Au fond :

Le rejette.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.

Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Anik PIZZI (art. 137 CPC).

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.