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Décisions | Assistance juridique

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AC/1378/2023

DAAJ/90/2023 du 08.09.2023 sur AJC/2510/2023 ( AJC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/1378/2023 DAAJ/90/2023

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU VENDREDI 8 SEPTEMBRE 2023

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

Madame A______, domiciliée ______ [GE],

 

contre la décision du 23 mai 2023 de la vice-présidence du Tribunal civil.

 


EN FAIT

A.           a. Par jugement JTBL/502/2021 du 1er juin 2021, le Tribunal des baux et loyers a déclaré efficace et valable le congé notifié le 26 avril 2019 pour le 31 mai 2019 par B______ à A______ (ci-après : la recourante) et C______ concernant l'appartement de trois pièces situé au cinquième étage de l'immeuble sis rue 1______ no. ______ à Genève.

b. Par acte expédié le 8 juillet 2021 à la Chambre d'appel des baux et loyers de la Cour de justice (ci-après : la Chambre d'appel), la recourante a formé appel contre ce jugement, concluant à ce qu'il soit annulé et à ce que la résiliation de bail du 26 avril 2019 soit déclarée inefficace.

B______ avait conclu à la confirmation du jugement entrepris et C______ ne s'était pas déterminé.

Après que les parties aient répliqué et dupliqué, la Cour les avait informées par plis du 22 octobre 2021 que la cause était gardée à juger.

c. Statuant par arrêt du 23 janvier 2023, la Chambre d'appel a rejeté l'appel formé par la recourante et confirmé le jugement attaqué.

d. Le recours formé par la recourante auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt a été déclaré irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 4A_139/2023 du 21 mars 2023).

e. Par acte du 19 avril 2023, la recourante a formé une demande de révision de l'arrêt de la Chambre d'appel du 22 janvier 2023, en vertu de l'art. 328 al. 1 let. a CPC, faisant valoir avoir sollicité les services d'un expert qui avait visité son appartement le 20 janvier 2023 et que le rapport préalable de cet expert, qui n'avait pas pu être produit plus tôt, établissait des faits pertinents qui existaient déjà lorsque le jugement avait été rendus.

B. a. Le 9 mai 2023, la recourante a sollicité le bénéfice de l'assistance juridique pour la procédure de révision susmentionnée, notamment afin de couvrir les frais relatifs à l'expertise préalable ainsi que les éventuels frais liés à une nouvelle expertise.

b. Par décision du 23 mai 2023, reçue le 25 mai suivant par la recourante, la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique formée par la recourante au motif que les chances de succès de la demande de révision semblaient très faibles.

Elle a retenu que la nouvelle expertise produite par la recourante constituait un moyen de preuve postérieur à l'arrêt de la Cour du 23 janvier 2023 et qu'en tout état les faits à l'origine de l'expertise, soit l'état de l'appartement, n'étaient pas nouveaux, de sorte qu'il apparaissait que les conditions d'une demande de révision n'étaient pas réalisées.

C.           a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 5 juin 2023 à la présidence de la Cour de justice. La recourante conclut à l'annulation de la décision du 23 mai 2023 et à ce que le bénéfice de l'assistance juridique lui soit octroyé.

Elle produit des pièces nouvelles dans un courrier qu'elle a fait parvenir à la Cour le 7 juin 2023.

b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.

EN DROIT

1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).

1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours.

Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles, produites au demeurant tardivement, ne seront pas pris en considération.

3. La recourante reproche au premier juge d'avoir considéré que sa demande en révision n'avait que de très faibles chances de succès.

3.1. 3.1.1 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès.

Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3).

Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste (arrêt du Tribunal fédéral 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.1).

La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5).

L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2).

3.1.2 Une partie peut demander la révision d'une décision entrée en force au tribunal qui a statué en dernière instance lorsqu'elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'elle n'avait pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits et moyens de preuve postérieurs à la décision (art. 328 al. 1 let. a CPC).

S'agissant de la révision pour le motif tiré de la découverte de faits nouveaux, il doit notamment s'agir de fait antérieur à la décision (ATF 143 III 272 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_71/2021 du 13 juillet 2021 consid. 5.1.1). Le moment décisif, pour qualifier un fait d'antérieur ou de postérieur, n'est pas celui du jugement ("faits ou moyens de preuve postérieurs à la décision", selon les termes de l'art. 328 al. 1 let. a in fine CPC), mais le dernier moment auquel ce fait pouvait encore être introduit dans la procédure principale. Sous l'empire du CPC, en instance d'appel, ce moment est déterminé par l'art. 317 al. 1 CPC; peu importe que la cause soit soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) ou à la maxime inquisitoire simple (art. 247 al. 2 let. a en relation avec l'art. 243 al. 2 let. c CPC dans les litiges de bail portant, notamment, sur la protection contre les résiliations de bail (ATF 143 III 272 consid. 2.3 et les arrêts cités). A partir du début des délibérations, les parties ne peuvent plus introduire de nova, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont réunies. La phase des délibérations débute dès la clôture des débats, s'il y en a eu, respectivement dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 143 III 272 consid. 2.3.2).

La demande de révision fondée sur la découverte de preuves concluantes suppose que ces preuves aient déjà existé lorsque la décision a été rendue, plus précisément jusqu'au dernier moment où elles pouvaient encore être introduites dans la procédure principale, et doivent avoir été découvertes seulement après coup (arrêt du Tribunal fédéral 4A_71/2021 du 13 juillet 2021 consid. 5.1.2).

3.2. En l'espèce, compte tenu de la jurisprudence susmentionnée, les faits ou moyens de preuve permettant à la recourante d'agir en révision doivent avoir existés avant que la Chambre d'appel ne garde la cause à juger, soit avant le 22 octobre 2021.

C'est à tort que la recourante plaide que l'expertise établit des faits qui existaient déjà lors du jugement et qui auraient été découverts après coup. En effet, l'expertise préalable dont se prévaut la recourante relate l'état de l'appartement de la recourante tel qu'il était le 20 janvier 2023, lorsque l'expert a pris les photographies, soit son état postérieurement au 22 octobre 2021. Appelée à statuer sur la demande de révision, la Chambre d'appel devrait ainsi vraisemblablement retenir qu'il ne s'agit pas de faits permettant de fonder une demande en révision.

De même, l'expertise, soit le moyen de preuve dont la recourante se prévaut, a été réalisée postérieurement au 22 octobre 2021 de sorte, qu'à priori, la Chambre d'appel devrait considérer que cette preuve est nouvelle et ne permet pas de fonder une demande en révision. Il ne s'agit effectivement pas d'une expertise réalisée avant le 22 octobre 2021 et dont la recourante aurait eu connaissance après coup.

Compte tenu de ce qui précède, c'est à juste titre que le premier juge a tenu pour vraisemblable que les chances de succès de la recourante d'obtenir une révision de l'arrêt de la Chambre d'appel étaient très faibles.

Partant, le recours est infondé et sera donc rejeté.

4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

* * * * *



PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :


A la forme
:

Déclare recevable le recours formé le 5 juin 2023 par A______ contre la décision rendue le 23 mai 2023 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/1378/2023.

Au fond :

Le rejette.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.

Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à
15'000 fr.