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Décisions | Assistance juridique

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AC/1008/2023

DAAJ/99/2023 du 26.09.2023 sur AJC/3176/2023 ( AJC ) , IRRECEVABLE

Normes : CPC.311; CPC.143; CPC.145.al2.leta; CPC.145.al3
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/1008/2023 DAAJ/99/2023

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU MARDI 26 SEPTEMBRE 2023

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

Madame A______, p.a Me Agrippino RENDA, route des Acacias 6, case postale 588, 1211 Genève 4,

contre la décision du 22 juin 2023 de la vice-présidente du Tribunal de première instance.

 


Vu la requête d'assistance juridique formée le 30 mars 2023 par A______ tendant à l'obtention de l'assistance juridique pour faire recours à l'encontre d'une décision rendue par l'Office cantonal de la population et des migrations dans la cause A/1______/2023 TRA/2.PCM;

Vu la décision de la vice-présidence du Tribunal civil du 22 juin 2023 rejetant cette requête et expédiée pour notification par pli recommandé du 28 juin 2023, retirée au guichet postal le 5 juillet 2023;

Attendu, EN FAIT, que A______ a déposé un recours contre cette décision, par acte déposé le 12 septembre 2023 au greffe de la Cour civile;

Considérant, EN DROIT, que la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119
al. 3 CPC), est sujette à recours en tant qu'elle refuse l'assistance judiciaire (art. 121 CPC);

Que le président de la Cour de justice est l'autorité compétente pour connaître des recours (art. 22 al. 2 LaCC), compétence déléguée à la vice-présidente soussignée (art. 29 al. 5 LOJ);

Qu'à teneur de l'art. 138 CPC, les citations, les ordonnances et les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception (al. 1);

Que le recours doit être formé dans un délai de trente jours dès sa notification (art. 311
al. 1 CPC);

Que les délais déclenchés par la communication courent dès le lendemain de celle-ci (art. 142 al. 1 CPC);

Que la suspension des délais ne s'applique pas à la procédure sommaire (art. 145 al. 2
let. a CPC), ce à quoi la recourante a été rendue attentive par le Tribunal (art. 145 al. 3 CPC);

Qu'à teneur de l'art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l'attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse;

Qu'en l'espèce, en date du 5 juillet 2023, A______ s'est présentée au guichet de la Poste afin de retirer cette décision;

Que le délai de recours de trente jours est par conséquent arrivé à échéance le 4 août 2023;

Que le recours daté et expédié à la Cour de justice en date du 5 septembre 2023 est tardif, de sorte qu'il est irrecevable;

Que, sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :

Déclare irrecevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 22 juin 2023 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/1008/2023.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.

Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC
et 8 al. 3 RAJ).

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Joëlle DEBONNEVILLE, greffière.

 

La vice-présidente :

Verena PEDRAZZINI RIZZI

 

La greffière :

Joëlle DEBONNEVILLE

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.