Aller au contenu principal

Décisions | Assistance juridique

1 resultats
AC/1991/2023

DAAJ/96/2023 du 13.09.2023 sur AJC/4199/2023 ( AJC ) , IRRECEVABLE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/1991/2023 DAAJ/96/2023

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU MERCREDI 13 SEPTEMBRE 2023

 

 

Statuant sur le recours déposé par :


Madame A______, domiciliée ______ [GE],

 

contre la décision du 18 août 2023 de la vice-présidente du Tribunal de première instance.

 


Vu la requête d'assistance juridique formée le 7 juillet 2023 par A______ tendant à l'obtention de l'assistance juridique pour faire recours à l'encontre d'une ordonnance rendue par le Tribunal de première instance dans la cause C/1______/2023;

Vu la décision de la vice-présidente du Tribunal civil du 18 août 2023 rejetant cette requête et expédiée pour notification par pli recommandé du 23 août 2023, retiré au guichet postal le 25 août 2023;

Vu, EN FAIT, le recours formé par A______ le 5 septembre 2023 et expédié à la Cour civile à la même date;

Considérant, EN DROIT, que la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours en tant qu'elle refuse l'assistance judiciaire (art. 121 CPC);

Que le président de la Cour de justice est l'autorité compétente pour connaître des recours (art. 22 al. 2 LaCC), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ);

Qu'à teneur de l'art. 138 CPC, les citations, les ordonnances et les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception (al. 1);

Que le recours doit être formé dans un délai de dix jours dès sa notification (art. 321 al. 2 CPC);

Qu'à teneur de l'art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l'attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse;

Qu'en date du 25 août 2023, A______ s'est présentée au guichet de la Poste afin de retirer cette décision;

Que le délai de recours de dix jours est par conséquent arrivé à échéance le 4 septembre 2023;

Que le recours daté et expédié à la Cour de justice en date du 5 septembre 2023 est tardif, de sorte qu'il est irrecevable.

Que, sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :


Déclare irrecevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 18 août 2023 par la vice-présidente du Tribunal civil dans la cause AC/1991/2023.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.

Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

La vice-présidente :

Verena PEDRAZZINI RIZZI

 

La greffière :

Maïté VALENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.