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Décisions | Assistance juridique

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AC/1103/2023

DAAJ/95/2023 du 14.09.2023 sur AJC/4039/2023 ( AJC )

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/1103/2023 DAAJ/95/2023

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU JEUDI 14 SEPTEMBRE 2023

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

Madame A______, domiciliée ______,

représentée par Me Eric HESS, avocat, rue de Saint-Léger 6, case postale 444, 1211 Genève 4,

 

contre la décision du 8 août 2023 de la vice-présidence du Tribunal civil.

 


Vu, EN FAIT, la décision rendue le 8 août 2023 par la Vice-Présidence du Tribunal civil dans la cause AC/1103/2023 reçue par A______ le 11 août 2023, refusant la requête d'assistance juridique;

Vu le recours formé le 21 août 2023 par A______ contre cette décision;

Attendu que A______ a conclu, à titre préalable, à l'octroi de l'effet suspensif à son recours;

Considérant, EN DROIT, que le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision attaquée (art. 325 al. 1 CPC);

Que l'instance de recours peut toutefois suspendre le caractère exécutoire (art. 325 al. 2 CPC);

Qu'elle dispose d'un large pouvoir d'appréciation;

Qu'il convient de procéder à une pesée des intérêts en cause à la lumière du cas concret, à savoir celui de la partie recourante à ne pas subir les inconvénients d'une exécution immédiate de la décision querellée et celui de l'intimé à ne pas différer ladite exécution, les chances du succès du recours devant aussi être prises en compte (Jeandin, CR CPC, n° 6a ad art. 325 CPC);

Que, de jurisprudence constante, le fait d'être exposé au paiement d'une somme d'argent n'entraîne, en principe, aucun préjudice irréparable, dans la mesure où l'intéressé peut s'acquitter du montant et pourra en obtenir la restitution s'il obtient finalement gain de cause (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1 et les références citées, à propos de l'art. 93 al. 1 let. a LTF; arrêts du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1; 5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.1.1 in SJ 2011 I p. 134);

Qu'en l'espèce, la recourante allègue qu'en l'absence de prononcé de l'effet suspensif, elle serait contrainte de s'acquitter de l'avance de frais de 20'000 fr. pour la demande en paiement qu'elle a introduite le 12 octobre 2022, ce qui la mettrait dans une situation difficile, compte tenu de son indigence;

Que la recourante n'a toutefois fourni aucune pièce qui étaye qu'un délai lui a été imparti pour s'acquitter d'une avance de frais de 20'000 fr.; que l'on ignore ainsi si le Tribunal de première instance a suspendu le délai de paiement de l'avance de frais, compte tenu de la procédure tendant à l'octroi de l'assistance juridique en cours;

Que la recourante ne rend ainsi pas vraisemblable qu'elle serait exposée à un quelconque préjudice en lien avec le versement de l'avance de frais alléguée;

Que l'effet suspensif au recours sera par conséquent rejeté.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :

Rejette la requête d'effet suspensif assortissant le recours formé le 21 août 2023 par A______ contre la décision du 8 août 2023 de la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/1103/2023.

Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Eric HESS (art. 137 CPC).

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.