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Décisions | Assistance juridique

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AC/1095/2023

DAAJ/75/2023 du 02.08.2023 sur AJC/3424/2023 ( AJC )

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/1095/2023 DAAJ/75/2023

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU MERCREDI 2 AOÛT 2023

 

 

Statuant sur effet suspensif sur le recours déposé par :

Monsieur A______, domicilié c/o B______, ______,

représenté par Me Malek ADJADJ, avocat, rue du Rhône 118, 1204 Genève,

 

contre la décision de la vice-présidence du Tribunal civil.

 


Vu, EN FAIT, la décision rendue le 4 juillet 2023 par la Vice-Présidence du Tribunal civil dans la cause AC/1095/2023, reçue par A______ le 7 juillet 2023, rejetant sa requête d'octroi d'assistance juridique;

Vu le recours formé le 17 juillet 2023 par A______ contre cette décision;

Attendu que A______ a conclu, à titre préalable, à l'octroi de l'effet suspensif à son recours et à la suspension de l'avance de frais requise dans la cause C/1______/2023 jusqu'à droit connu sur son recours;

Considérant, EN DROIT, que le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision attaquée (art. 325 al. 1 CPC);

Que l'instance de recours peut toutefois suspendre le caractère exécutoire (art. 325 al. 2 CPC);

Qu'elle dispose d'un large pouvoir d'appréciation;

Qu'il convient de procéder à une pesée des intérêts en cause à la lumière du cas concret, à savoir celui de la partie recourante à ne pas subir les inconvénients d'une exécution immédiate de la décision querellée et celui de l'intimé à ne pas différer ladite exécution, les chances du succès du recours devant aussi être prises en compte (Jeandin, CR CPC, n° 6a ad art. 325 CPC);

Que, de jurisprudence constante, le fait d'être exposé au paiement d'une somme d'argent n'entraîne, en principe, aucun préjudice irréparable, dans la mesure où l'intéressé peut s'acquitter du montant et pourra en obtenir la restitution s'il obtient finalement gain de cause (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1 et les références citées, à propos de l'art. 93 al. 1 let. a LTF; arrêts du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1; 5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.1.1 in SJ 2011 I p. 134);

Qu'en l'espèce, le recourant allègue que, vu le délai qui lui a été fixé pour fournir l'avance de frais dans la cause C/1______/2023 (action en libération de dette) et les conséquences judiciaires susceptibles de découler d'un non-versement de cette avance de frais, il se justifie de suspendre l'effet exécutoire de la décision attaquée;

Qu'en l'espèce, le délai pour payer l'avance requise le 20 mars 2023 dans le cadre de la procédure C/1______/2023 a été suspendue par décision du Tribunal du 17 avril 2023, reçue par A______ le 19 avril 2023;

Que le recourant, qui allègue qu'il devrait payer le montant de cette avance, ne le rend pas vraisemblable, de sorte qu'il ne démontre pas subir un préjudice difficilement réparable;

Que, ce nonobstant, le dépôt d'une requête d'assistance judiciaire entraîne une sorte d'effet suspensif implicite du délai imparti pour payer l'avance de frais (ATF 138 III 163 consid. 4.2);

Qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'effet suspensif requise par le recourant, la présente procédure ayant, quoi qu'il en soit, implicitement suspendu le délai imparti par le Tribunal de première instance dans le cadre de la procédure C/1______/2023, ce qui rend la requête sans objet.

 

* * * * * * * *


PAR CES MOTIFS,
La présidente ad interim de la Cour :

Constate que la requête d'effet suspensif assortissant le recours formé par A______ contre la décision AC/1095/2023 rendue le 4 juillet 2023 par la Vice-Présidence du Tribunal civil dans la cause AC/1095/2023 est sans objet.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente ad interim; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.