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Décisions | Assistance juridique

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AC/241/2023

DAAJ/69/2023 du 30.06.2023 sur AJC/1724/2023 ( AJC ) , REJETE

Recours TF déposé le 24.08.2023, rendu le 03.10.2023, IRRECEVABLE, 2C_452/23, 2C_452/2023
Normes : CPC.117
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/241/2023 DAAJ/69/2023

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU VENDREDI 30 JUIN 2023

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

Monsieur A______, domicilié ______,

 

contre la décision du 27 mars 2023 de la vice-présidence du Tribunal civil.

 

 

 

 


EN FAIT

A.           a. A______ (ci-après : le recourant) est médecin-psychiatre auprès de l'HÔPITAL B______ à C______ [JU], après avoir été interdit de pratique à Genève.

En mai 2022, il a formé par devant le Tribunal de première instance de Genève (ci-après : le Tribunal) une action en dommages-intérêts à hauteur de 892'000 fr. à l'encontre de l'Etat de Genève (C/1______/2022-TPI/TX), pour dénonciation calomnieuse et abus de pouvoir.

Une avance de frais de 30'000 fr. lui a été demandée le 19 décembre 2022.

b. Le 24 janvier 2023, le recourant a sollicité l'octroi de l'assistance juridique dans le cadre de la procédure susmentionnée.

Sur le formulaire d'assistance juridique, il a indiqué percevoir un salaire mensuel net de 9'146 fr., sans préciser si le treizième salaire était ou non inclus, des allocations familiales (460 fr.), soit des revenus mensuels totaux de 9'606 fr., pour des charges mensuelles de loyer (2'165 fr.), d'assurance-maladie LAMal (5'108 fr.), d'impôts (183 fr.), des dettes (D______, E______ et F______ : 2'144 fr.) et des frais professionnels (700 fr.).

b.a. Selon le jugement de divorce JTPI/13354/2022 du 11 novembre 2022, le salaire mensuel net du recourant était d'environ 7'580 fr., treizième salaire compris, et ses charges mensuelles ont été admises à concurrence de 3'096 fr. (arrondi; base mensuelle d'entretien : 1'200 fr., loyer à C______ : 800 fr. [étant précisé qu'il sous-louait l'appartement qu'il avait conservé à Genève, au loyer de 1'340 fr. charges comprises], et impôts : 466 fr. et 630 fr.), sans la prime d'assurance-maladie (466 fr.) pour une raison non précisée, soit un disponible mensuel arrondi à 4'480 fr.

Le recourant a été condamné à verser des contributions mensuelles d'entretien, de 4'090 fr. au total, soit 2'770 fr. à son ex-épouse (chiffre rectifié selon jugement JTPI/459/2023 du 10 janvier 2023) et 660 fr. pour chacune de ses filles, G______ et H______, à leur reverser les allocations familiales et à prendre à sa charge, par moitié avec son ex-épouse, les frais extraordinaires des enfants.

Les contributions mensuelles d'entretien précitées incluent des primes d'assurance-maladie, soit 193 fr. pour l'ex-épouse et 17 fr. 20 pour chacune des filles.

b.b. Selon le bulletin de salaire du recourant de décembre 2022, son salaire mensuel brut s'élève à 10'000 fr. et un treizième salaire de 7'451 fr. lui est octroyé (tous les chiffres sont arrondis), desquels sont déduits 15,623% de cotisations sociales. Il perçoit 460 fr. d'allocations familiales.

Sa prime d'assurance-maladie LAMal se monte à 979 fr., selon la facture de primes de I______ du 8 janvier 2023.

Son bordereau genevois d'imposition 2021 n'a retenu ni revenu, ni fortune, et il n'a été assujetti qu'au paiement de la taxe personnelle de 25 fr.

b.c. Selon les extraits de compte J______ du recourant, il a effectué des virements à hauteur de 25'800 fr. du 17 octobre au 21 décembre en 2022 (17 octobre : 4'100 fr., 3 et 25 novembre : 9'000 fr. et 6'500 fr. et 21 décembre : 6'200 fr.), montants qui ont été débités de son compte avec la mention "______".

Par attestation du 21 février 2023, K______ Sàrl à L______ (Togo), soit pour elle M______, a attesté de ce qu'il avait emprunté [recte : prêté] des fonds de 2019 à 2022 au recourant, pour un montant total de 30'000'000 FCFA (env. 44'040 fr. au 7 mars 2023) durant les moments difficiles de son interdiction de pratiquer à Genève, précisant qu'"[i]l est au bénéfice d'un arrangement de paiement à l'amiable dont il s'acquitte autant que faire se peut".

B.            a. Par décision du 27 mars 2023, notifiée le 30 mars 2023, la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté la requête du recourant.

a.a. Selon cette décision, les revenus mensuels nets du recourant ont été retenus à hauteur de 10'368 fr. (salaire : 9'146 fr., part au 13ème salaire : 762 fr. et allocations familiales : 460 fr.).

Les charges mensuelles du recourant ont été admises à concurrence de 7'445 fr. [recte : 7'439 fr.] (soit, base mensuelle d'entretien pour une personne vivant seule de 1'200 fr., majorée à 1'500 fr., loyer à C______ (JU) : 800 fr., prime d'assurance-maladie LAMal : 979 fr., contributions mensuelles d'entretien : 4'090 fr. pour son ex-épouse et ses filles et frais de transport : 70 fr.).

Le loyer de l'appartement à Genève, en raison de la sous-location et de l'absence de paiement résultant des relevés bancaires et postaux du recourant, a été écarté. Les impôts également, puisque seule la taxe personnelle lui a été facturée et que lesdits relevés ne faisaient pas mention de leur paiement, la prime d'assurance-maladie, de 5'108 fr., a été ramenée à 979 fr., selon le décompte de primes de l'assurance. Les frais professionnels, non prouvés, ont été écartés, de même que les dettes, dont la nature n'avait pas été précisée.

Le disponible mensuel du recourant, ainsi déterminé à 2'923 fr. (10'368 fr. – 7'445 fr.), lui permettait de rémunérer son conseil juridique par ses propres moyens, le cas échéant par des versements mensuels à hauteur de la moitié de son disponible. Il disposait ainsi d'une somme de 35'078 fr. sur deux ans (soit 1'462 fr. par mois durant 24 mois de procès), qui lui permettait de bénéficier de 70h d'avocat au tarif horaire de 500 fr.

a.b. La prise en charge de l'avance de frais de 30'000 fr. du 19 décembre 2022 a également été refusée, au motif que la requête du recourant était abusive, puisqu'il s'était dessaisi volontairement d'une somme de 25'800 fr. peu avant cette date, entre les 17 octobre et 22 [recte : 21] décembre 2022, au moyen de virements effectués en faveur de N______, lesquels ressortaient de ses extraits de compte auprès de J______. Or, à la suite de l'introduction de sa demande en paiement en mai 2022, d'une valeur litigieuse de 892'000 fr., il devait s'attendre à devoir débourser le montant de l'avance de frais en cause.

Il a été précisé que même si ces virements en 25'800 fr. avaient été effectués pour rembourser une dette, celle-ci ne pouvait pas être prise en considération, parce qu'une attestation du créancier avait spécifié que son remboursement s'effectuait à l'amiable et "autant que faire se peut", de sorte que le recourant pouvait régler prioritairement l'avance de frais au lieu d'effectuer les virements vers le Togo.

C.           a. Recours est formé contre la décision de la vice-présidence du Tribunal civil du 27 mars 2023, par acte expédié le 5 avril 2023 à la Cour de justice. Le recourant, en personne, conclut à "la reconsidération" de cette décision.

Le recourant produit des pièces nouvelles.

b. La vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations.

EN DROIT

1.             1.1 En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).

1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi, étant précisé que le recourant, en personne, conclut implicitement à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'assistance juridique complète.

1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

2.             Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours.

Par conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. Il en va ainsi, en particulier, de son bulletin de salaire de mars 2023, du courrier du 31 mars 2023 relatif à son licenciement et de paiements qui ne figurent pas au dossier de première instance.

3.             Le recourant conteste le revenu mensuel net en 10'368 fr. retenu en première instance et soutient avoir indiqué, dans la demande d'assistance juridique, un revenu mensuel net, treizième salaire inclus, de 9'146 fr. Plus précisément, il admet que ses revenus mensuels nets s'élèvent à 9'654 fr. (revenu mensuel net de 8'432 fr. + 762 fr. de part au treizième salaire et 460 fr. d'allocations familiales).

S'agissant de ses charges mensuelles, il les expose à hauteur de 12'074 fr., respectivement de 9'898 fr. sans les dettes. Il invoque sa base mensuelle d'entretien (1'500 fr.), les pensions alimentaires, y compris les allocations familiales (4'600 fr. [recte : 4'090 fr. + 460 fr. = 4'550 fr.]) les loyers de C______ et Genève (2'165 fr.), en reconnaissant la sous-location du logement genevois, les impôts (183 fr.), l'assurance-maladie pour toute sa famille, s'agissant d'une obligation morale envers elle (1'379 fr.), ses frais de transport (70 fr.), ses dettes de carte de crédit (1'300 fr.), auprès de D______ (877 fr.) et au Togo, qui lui avaient permis de vivre. A son sens, son déficit mensuel est de 240 fr. (arrondi).

Il explique être en cours de naturalisation, laquelle serait compromise en cas de défaut de paiement de ses dettes et de mise aux poursuites.

Selon le recourant, le refus de l'assistance juridique pour l'avance de frais de 30'000 fr. représente un obstacle à l'accès à la justice. Il explique que ses transactions effectuées du 17 octobre au 22 décembre 2022 concernaient des dettes, incluant des frais de scolarité de ses deux enfants, en internat au Ghana, au titre de sa participation à leurs frais de formation, selon le jugement de divorce.

Il ajoute avoir été licencié, par courrier du 31 mars 2023, avec effet au 30 juin 2023.

3.1. L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC).

Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1, 128 I 225 consid. 2.5.1).

L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 4.1).

Il incombe au requérant d'indiquer de manière complète et d'établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (art. 119 al. 2 CPC et 7 al. 2 RAJ; ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_585/2015 du 30 novembre 2015 consid. 5).

Seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_948/2022 du 27 mars 2023 consid. 3.1, 4D_19/2016 précité consid. 4.1). Les dettes anciennes, pour lesquelles le débiteur ne verse plus rien, n'entrent pas en ligne de compte (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_948/2022 du 27 mars 2023 consid. 3.1).

En vertu du principe de l'effectivité, il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité des ressources effectives du requérant et, d'autre part, l'ensemble de ses engagements financiers, et non seulement une partie de celles-là ou de ceux-ci. En effet, si l'on peut attendre certains sacrifices financiers de la part du requérant, cela ne doit pas aller jusqu'à le contraindre à se procurer les moyens nécessaires pour faire valoir ses droits en justice, en contractant de nouvelles dettes, en n'honorant pas les dettes existantes ou en se dessaisissant de biens de première nécessité (ATF 135 I 221 consid. 5.1 et 5.2.1).

Le minimum d'existence du droit des poursuites n'est pas déterminant à lui seul pour établir l'indigence au sens des règles sur l'assistance judiciaire. L'autorité compétente peut certes partir du minimum vital du droit des poursuites, mais elle doit tenir compte de manière suffisante des données individuelles du cas d'espèce (ATF 141 III 369 consid. 4.1; ATF 124 I 1 consid. 2a).

Il appartient au justiciable sollicitant l'aide de l'Etat d'adapter son train de vie aux moyens financiers dont il dispose en donnant priorité aux dépenses relevant du strict minimum vital (arrêt du Tribunal fédéral 1B_428/2010 du 2 février 2011 consid. 4).

La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la satisfaction des besoins personnels doit être comparée aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est requise. Celle-ci n'est pas accordée lorsque le solde disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 141 III 369 consid. 4.1, 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_948/2022 du 27 mars 2023 consid. 3.1).

3.2
3.2.1
En l'espèce, à teneur du dossier, le revenu mensuel net du recourant, treizième salaire et allocations familiales comprises, est de 9'422 fr., soit un salaire net, treizième salaire inclus, de 8'962 fr (revenu mensuel brut selon sa fiche de salaire de décembre 2022 [10'000 fr. x 12 mois = 120'000 fr./an] + treizième salaire en 7'450 fr. = revenu annuel brut de 127'450 fr., dont à déduire 15,623% de cotisations sociales, soit un revenu annuel net, treizième salaire inclus, de 107'538 fr. [107'538 fr. ./. 12 mois]), majoré de 460 fr. d'allocations familiales. Avec les allocations familiales [460 fr.], le total de ses revenus mensuels nets est de 9'422 fr. Cependant, comme le recourant a lui-même indiqué le montant plus élevé de 9'654 fr., c'est celui-ci qui sera retenu, étant précisé que même en admettant un revenu mensuel de 9'422 fr., la solution du recours ne serait pas différente.

Les charges mensuelles du recourant totalisent 7'901 fr. (base mensuelle d'entretien : 1'500 fr. et frais de transports : 70 fr., contributions mensuelles d'entretien, y compris les allocations familiales, qui sont dues à ses enfants, et qui ont été omises en première instance : 4'550 fr. [4'090 fr. + 460 fr.], loyer de C______ uniquement : 800 fr., puisque le recourant sous-loue l'appartement genevois, de sorte qu'il n'a pas rendu vraisemblable qu'il assumerait une charge à cet égard, assurance-maladie : 979 fr., étant précisé qu'il n'a pas à payer en sus les primes d'assurance-maladie de son ex-épouse et de ses filles, puisque celles-ci sont déjà incluses dans leurs contributions mensuelles d'entretien [pour 193 fr. et 17 fr. x 2] et impôts : 2 fr. [25 fr. de taxe personnelle ./. 12 mois]).

C'est, enfin, avec raison que l'Autorité de première instance n'a pas pris les dettes du recourant en considération, dès lors qu'il n'en n'a pas explicité leur cause, hormis celle contactée auprès de K______ Sàrl à L______ (Togo), qui concerne son entretien en Suisse durant son interdiction de pratique. Cependant, celle-ci ne sera pas prise en considération, puisque le recourant n'est pas astreint à devoir respecter un échéancier de remboursement. En effet, selon l'attestation de la créancière, ledit remboursement peut s'effectuer à l'amiable et "autant que faire se peut".

Le disponible mensuel du recourant est ainsi de 1'753 fr. (9'654 fr. – 7'901 fr.), voire de 1'521 fr. avec des revenus nets en 9'422 fr.

S'il consacre la moitié de son disponible à la rémunération de son conseil, durant deux ans, la somme totale serait de 21'048 fr. (1'753 fr. ./. 2 = 877 fr. x 24 mois) ou de 18'252 fr. (1'521 fr. / 2 = 760 fr. 50 x 24 mois). La décision de première instance a retenu un tarif horaire de 500 fr., lequel est applicable au chef d'étude. Or, en l'occurrence, la défense des intérêts du recourant n'impose pas les compétences professionnelles d'un chef d'étude. En effet, il est adéquat que celle-ci soit assurée par un collaborateur au sein d'une Etude d'avocats, au tarif horaire moyen de 300 fr. à Genève (323 fr. 10 avec 7,7% de TVA jusqu'à fin décembre 2023, puis 324 fr. 30 avec 8,1% de TVA dès le 1er janvier 2024). Ainsi, en consacrant une somme de 21'048 fr. (ou de 18'252 fr.) à sa représentation en justice, le recourant bénéficierait d'environ 65h d'avocat (21'048 fr. ./. 323 fr. 10 = 65 h; 21'048 fr. ./. 324 fr. 30 = 64,90 h), ou de 56h avec un disponible légèrement inférieur (de 1'521 fr.). Il dispose, dès lors, de ressources financières suffisantes pour assumer les honoraires d'un avocat pour son procès.

Afin d'éviter des poursuites, le recourant dispose encore de 877 fr. par mois (ou de 760 fr. 50) et de la possibilité de négocier des échéanciers de paiement.

3.2.2 S'agissant de l'avance de frais en 30'000 fr., l'explication du recourant, selon laquelle ses paiements des 17 octobre au 22 décembre 2022 en 25'800 fr. concernaient notamment des frais d'internat de ses enfants au Togo, est nouvelle, de sorte qu'elle ne peut pas être prise en considération.

En tout état de cause, il verse déjà à ses filles des contributions mensuelles pour leur entretien en Suisse, lesquelles ont été admises dans ses charges mensuelles, de sorte que si elles vivent au Togo, pays où le coût de la vie est notoirement inférieur à celui de la Suisse, leurs montants (660 fr. x 2) devraient, a fortiori, leur permettre de couvrir leur entretien au Togo.

Cela étant, l'Autorité de première instance a correctement usé de son pouvoir d'appréciation en qualifiant d'abusive la dispense d'avance de frais sollicitée, puisqu'il est avéré que le recourant aurait disposé d'une somme de 25'800 fr. sur son compte postal, s'il n'avait pas effectué des versements à destination du Togo, du 17 octobre au 21 décembre 2022. Or, un justiciable conscient de ses obligations aurait économisé cette somme afin de pouvoir payer l'avance de frais à venir. Au lieu d'adopter une attitude diligente, le recourant a versé cette somme à N______, afin de rembourser partiellement sa dette, selon ses explications, envers K______ Sàrl. Or, ses paiements n'étaient pas urgents, puisque la créancière a elle-même attesté de ce que le remboursement pouvait s'effectuer à l'amiable et "autant que faire se peut".

Pour le surplus, le licenciement du recourant avec effet à fin juin 2023 est un fait nouveau important qui l'autorise à déposer une nouvelle demande d'assistance judiciaire, s'il s'y estime fondé.

Infondé, le recours, sera, dès lors, rejeté.

4.             Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 27 mars 2023 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/241/2023.

Au fond :

Le rejette.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.

Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

La vice-présidente :

Verena PEDRAZZINI RIZZI

 

La greffière :

Maïté VALENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.