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Décisions | Assistance juridique

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AC/3673/2022

DAAJ/67/2023 du 29.06.2023 sur AJC/1542/2023 ( AJC ) , REJETE

Recours TF déposé le 14.09.2023, rendu le 11.12.2023, CONFIRME, 2C_509/2023
Normes : CPC.117
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/3673/2022 DAAJ/67/2023

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU JEUDI 29 JUIN 2023

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

Madame A______, domiciliée ______,

représentée par Me E______, avocate, ______, Genève,

 

contre la décision du 20 mars 2023 de la vice-présidence du Tribunal de première instance.

 

 

 

 


EN FAIT

A.           a. Le 16 décembre 2022, A______ (ci-après : la recourante) a sollicité l'assistance juridique aux fins d'être représentée dans le cadre d'une procédure devant l'Office cantonal de l'inspection et des relations du travail (ci-après : l'OCIRT). Elle a expliqué que la procédure en question présentait une certaine complexité du fait que son père, décédé entre temps, était à la source des rapports de travail litigieux. L'établissement des faits s'avérait plus difficile et les calculs découlant de la situation exigeaient de plus amples analyses que dans un cas ordinaire.

b. Par courrier du 22 décembre 2022, le greffe de l'assistance juridique a informé la recourante qu'il n'était, en l'état, pas en mesure d'évaluer les chances de succès de la procédure envisagée, pas plus que son opportunité. Un délai lui a été imparti pour produire une copie des écritures déposées devant l'OCIRT.

c. Par courrier du 11 janvier 2023, la recourante a, par le biais de son conseil, produit une copie des observations adressées le 9 janvier 2023 à l'OCIRT. Elle a précisé qu'elle n'avait pas eu accès à la totalité du dossier et que des observations complémentaires seraient adressées à l'OCIRT, à réception de celui-ci.

La recourante a exposé que B______ et C______ avaient été engagés par son défunt père pour l'aider dans son quotidien et lui administrer des soins à domicile. La recourante n'avait échangé avec ces personnes que pour coordonner la prise en charge médicale de son défunt père, s'assurer que les plats congelés préparés par elle étaient bien réchauffés, et leur adresser des instructions via WhatsApp, son défunt père ne maîtrisant pas les outils de communication moderne. Elle contestait ainsi tout lien de subordination avec les intéressés, précisant qu'entre 2016 et avril 2020, elle et son époux étaient au bénéfice de l'aide sociale et de prestations complémentaires familiales. Elle n'avait donc pas les ressources financières pour rémunérer ces individus.

B.            Par décision du 20 mars 2023, notifiée à la recourante le 22 mars 2023, la vice-présidence du Tribunal de première instance a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que l'assistance d'un avocat ne lui était pas nécessaire pour expliquer à l'OCIRT qu'elle n'avait jamais été l'employeur de B______ et C______, et que ceux-ci avaient été engagés par son défunt père. La recourante pouvait solliciter l'aide d'un organisme à vocation sociale, en lieu et place d'un avocat, si elle rencontrait des difficultés pour ce faire.

C.           a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 3 avril 2023 à la présidence de la Cour de justice. La recourante conclut à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi de l'assistance juridique pour la présente procédure de recours, ainsi que pour la procédure de contrôle menée par l'OCIRT, avec effet au 16 décembre 2022. Elle conclut également à l'allocation d'un montant de 3'024 fr. 20 à titre de dépens.

La recourante allègue de nombreux faits qui n'ont pas été portés à la connaissance de l'autorité de première instance et produit des pièces nouvelles, soit un courrier du Syndicat D______ du 29 septembre 2022, rédigé au nom et pour le compte de B______, un courrier de l'OCIRT du 26 octobre 2022, un courrier adressé par ses soins à l'OCIRT du 31 octobre 2022, un courrier de l'OCIRT du 18 novembre 2022, un courrier de l'OCIRT du 13 janvier 2023, des courriers qu'elle a adressés les 10 et 21 mars 2023 à l'OCIRT et leurs annexes, un courrier du Syndicat D______ du 26 janvier 2023, rédigé au nom et pour le compte de B______, ainsi qu'une note de frais et honoraires intermédiaire de son conseil.

b. La vice-présidence du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations.

c. Le greffe de la Cour de justice a informé la recourante de ce que la cause était gardée à juger par courrier du 11 avril 2023.

d. Le 31 mai 2023, la recourante a produit une pièce nouvelle complémentaire à son mémoire du 3 avril 2023, soit des déterminations de l'OCIRT reçues le même jour en l'Etude de son conseil.

EN DROIT

1.             1.1 La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC; art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RCJ; RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321
al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC; art. 11 RAJ).

1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

2.             Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours.

Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération.

3.             3.1 La fourniture d'un conseil juridique rémunéré par l'Etat suppose la réalisation de trois conditions: une cause non dénuée de chances de succès, l'indigence et la nécessité de l'assistance par un professionnel (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a et b CPC; ATF 141 III 560 consid. 3.2.1).

D'après la jurisprudence, il se justifie en principe de désigner un avocat d'office à l'indigent lorsque sa situation juridique est susceptible d'être affectée de manière particulièrement grave. Lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la procédure en question met sérieusement en cause les intérêts de l'intéressé, il faut en sus que l'affaire présente des difficultés de fait ou de droit que le requérant ou son représentant légal ne peuvent surmonter seuls (ATF 130 I 180 consid. 2.2). Le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, de la personnalité du requérant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat, et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2; 123 I 145 consid. 2b/cc; 122 I 49 consid. 2c/bb). La nature de la procédure, qu'elle soit ordinaire ou sommaire, unilatérale ou contradictoire, régie par la maxime d'office ou la maxime des débats, et la phase de la procédure dans laquelle intervient la requête, ne sont pas à elles seules décisives (ATF 125 V 32 consid. 4b).

L'assistance juridique ne s'étend pas aux activités relevant de l'assistance sociale ou dont d'autres organismes subventionnés directement ou indirectement peuvent se charger à moindre frais (art. 3 al. 3 RAJ).

Le fait que la partie adverse soit assistée d'un avocat, dit principe de l'égalité des armes, joue aussi un rôle (cf. art. 118 al. 1 let. c CPC). Toutefois, même dans ce cas, la désignation d'un conseil juridique d'office n'est pas automatique et il convient d'examiner les circonstances du cas d'espèce (arrêt du Tribunal fédéral 4A 331/2021 du 7 septembre 2021, consid. 4.1).

La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4; 133 III 614 consid. 5).

3.2 En l'espèce, les éléments soumis à la vice-présidence du Tribunal de première instance ne permettent pas de considérer que la procédure de contrôle engagée devant l'OCIRT présenterait des difficultés de fait ou de droit, auxquelles la recourante ne pourrait faire face seule.

En effet, selon les informations transmises au premier juge, la procédure devant l'OCIRT consistait uniquement à clarifier la nature de la relation existante entre B______, C______, et la recourante. La question juridique à résoudre à ce stade ne nécessitait dès lors pas de connaissances particulières.

Il n'apparaît en outre pas nécessaire que la recourante soit assistée d'un avocat, dans la mesure où elle dispose de la possibilité de s'adresser à son assistant social auprès de l'Hospice général, voire d'un organisme à vocation sociale, pour bénéficier d'un soutien dans l'accomplissement des démarches nécessitées à ce stade par la procédure devant l'OCIRT.

Partant, c'est à juste titre que la vice-présidence du Tribunal de première instance a considéré que la désignation d'un avocat rémunéré par l'Etat ne se justifiait pas.

Le recours, infondé, sera par conséquent rejeté.

4.             Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 3 avril 2023 par A______ contre la décision rendue le 20 mars 2023 par la vice-présidence du Tribunal de première instance dans la cause AC/3673/2022.

Au fond :

Le rejette.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.

Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me E______ (art. 137 CPC).

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

La vice-présidente :

Verena PEDRAZZINI RIZZI

 

La greffière :

Maïté VALENTE

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.