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Décisions | Assistance juridique

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AC/3060/2022

DAAJ/66/2023 du 27.06.2023 sur AJC/1270/2023 ( AJC ) , ADMIS

Normes : RAJ.9; RAJ.10
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/3060/2022 DAAJ/66/2023

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU MARDI 27 JUIN 2023

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

Monsieur A______, domicilié ______,

représenté par Me B______, avocat,

 

contre la décision du 7 mars 2023 de la vice-présidence du Tribunal de première instance.

 


EN FAIT

A.           a. Par jugement JTPI/11051/2022 du Tribunal de première instance du 26 septembre 2022, C______ a obtenu la mainlevée provisoire de l'opposition formée par A______ (ci-après : le recourant) au commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur une créance de 733'670 fr. plus intérêts.

b. Le 25 octobre 2022, le recourant a saisi le Tribunal d'une action en libération de dette dirigée contre C______ (cause C/4______/2022; valeur litigieuse de 733'670 fr.).

c. Le même jour, le recourant a sollicité l'assistance juridique pour cette procédure.

A l'appui de sa requête, qui était accompagnée de 23 pièces justificatives, le recourant, père de cinq enfants (dont trois issus d'un premier mariage et deux, âgés de 8 et 4 ans, qui sont à sa charge), a indiqué qu'il n'avait aucune source de revenu et vivait de l'aide, modeste, des membres de sa famille, étant précisé que son épouse n'exerçait pas d'activité lucrative et ne disposait d'aucun revenu ni fortune.

Le recourant a fait valoir qu'il ne pouvait pas trouver de travail en raison d'une procédure pénale (P/2______/2019) dont il faisait l'objet pour des faits liés à son ancienne activité professionnelle de gestion de fortune.

Le précité a par ailleurs exposé qu'il était propriétaire de deux immeubles, tous deux grevés d'hypothèques. Le premier, situé à Genève, allait être vendu aux enchères prochainement, le produit de la vente étant destiné à satisfaire le créancier hypothécaire et d'autres créanciers. Le solde éventuel demeurerait bloqué en raison d'un séquestre pénal. Le second immeuble, situé à D______ [VS], avait été vendu récemment et le solde du produit de la vente, après remboursement de la dette hypothécaire, restait également soumis au séquestre pénal. Il avait sollicité une levée partielle dudit séquestre, mais n'avait pas obtenu de réponse favorable.

Le recourant a pour le surplus mentionné qu'il faisait l'objet de poursuites totalisant plus de 21'000'000 fr.

d. Par décision du 3 novembre 2022, la vice-présidence du Tribunal de première instance a mis le recourant au bénéfice de l'assistance juridique pour la procédure précitée, ledit octroi étant limité à 20 heures d'activité d'avocat, hors forfait courriers et téléphones et hors audiences. Me B______, avocat, a été nommé pour la défense des intérêts du recourant.

e. Par courrier du 8 novembre 2022, C______, agissant par l'intermédiaire de son conseil, a informé le greffe de l'assistance juridique du fait que le recourant avait révoqué le mandat d'office de son défenseur dans le cadre de la procédure pénale susmentionnée et mandaté deux avocats pour sa défense privée dès le 31 octobre 2022, soit Me E______ et Me F______, lesquels avaient confirmé la prise en charge de leurs honoraires par le recourant. En outre, ce dernier avait intenté une procédure arbitrale à son encontre, dans laquelle il avait assumé les frais (6'000 fr.) et les honoraires de son conseil.

f. Par pli du 9 novembre 2022, le greffe de l'assistance juridique a fait savoir au recourant qu'un retrait de l'assistance juridique pouvait être envisagé, au vu des nouvelles informations parvenues à sa connaissance, et lui a imparti un délai pour faire valoir ses éventuelles observations.

g. Par courrier du 29 novembre 2022, le recourant a répondu que sa situation financière ne s'était pas améliorée. Le fait qu'il ait deux nouveaux conseils juridiques (de la même étude) dans le cadre de la procédure pénale n'était pas le signe d'un changement dans sa situation économique, car il se trouvait toujours dans l'indigence. Il a produit à cet égard un courrier daté du 28 novembre 2022 de Me E______ et Me F______, lesquels indiquaient que leur intervention dans la procédure pénale ne remettait en rien en cause la situation financière de leur client, celui-ci étant libre de se faire aider par des tiers dans la prise en charge de certains frais tels que leurs honoraires.

Par ailleurs, le recourant a indiqué que la procédure arbitrale dirigée contre C______ portait sur l'existence et la quotité de créances qu'il avait invoquées en compensation dans le cadre d'une autre procédure l'opposant au précité (cause C/3______/2018) devant les juridictions genevoises. C______ ayant soulevé une exception découlant de l'existence d'une clause arbitrale dans la convention qui servait de fondement à la créance opposée en compensation, le recourant avait dû initier une procédure d'arbitrage en vue de faire reconnaître ses prétentions. La générosité de tiers lui avait permis de payer les frais d'enregistrement de 6'000 fr. de cette procédure d'arbitrage, ainsi qu'une première avance de frais.

Cela étant, aucune personne ne s'était engagée à le soutenir financièrement et à lui verser les futures avances de frais, ni à lui apporter le support financier nécessaire pour se défendre dans toutes les procédures intentées contre lui. Pour le surplus, il ne pouvait retirer aucun revenu des appartements situés dans l'immeuble qu'il détient à Genève, au vu du séquestre prononcé par les autorités pénales.

Enfin, le comportement de C______ était contradictoire, puisque d'un côté, il tentait de l'empêcher de bénéficier de l'aide étatique au motif qu'il bénéficierait de ressources cachées, alors que de l'autre, il avait requis, dans le cadre de la procédure arbitrale, des sûretés en garantie de ses dépens en faisant valoir qu'il était insolvable.

h. Invité à fournir des attestations des proches qui lui auraient prêté ou donné des fonds, le recourant a transmis au greffe de l'assistance juridique une attestation de son fils, G______, dont il résulte que ce dernier a effectué l'avance de 6'000 fr. dans la procédure arbitrale et versé des honoraires, d'un montant mensuel limité, aux nouveaux avocats du recourant dans la procédure pénale. Le recourant a précisé que son fils versait un montant mensuel maximal de 2'500 fr. aux avocats précités, le solde de leurs honoraires ne devant leur être versé, en accord avec eux, qu'à la fin de la procédure pénale.

Sur requête du greffe, le recourant a ensuite encore produit les justificatifs des versements effectués par G______, soit des relevés de compte bancaire faisant état de deux versements de 2'500 fr. effectués les 30 novembre et 27 décembre 2022 par G______ en faveur de H______ Sàrl et de deux versements de 2'500 fr. et 6'000 fr. effectués les 4 novembre 2022, respectivement 29 juillet 2022 par I______ Sàrl, société dont G______ est associé gérant.

B.            Par décision du 7 mars 2023, notifiée le 10 du même mois, la vice-présidence du Tribunal de première instance a retiré l'assistance judiciaire accordée au recourant avec effet au 25 octobre 2022.

Il a été retenu que la situation financière décrite par le recourant n'était pas claire et qu'il disposait vraisemblablement de ressources non déclarées. En effet, il avait indiqué ne réaliser aucun revenu en raison des procédures pénales dirigées à son encontre, vivant avec son épouse et ses deux enfants mineurs, sans faire état d'aucune charge. Par ailleurs, il avait pu remplacer son avocat commis d'office pour la procédure pénale par deux défenseurs privés qui étaient des avocats réputés. Le fait que le fils du recourant s'acquitte partiellement des honoraires de ces derniers par des versements mensuels de 2'500 fr. semblait douteux, puisque la procédure pénale était complexe et conséquente et que les honoraires de ces avocats ne pourraient en aucun cas être couverts par des versements de cette ampleur. En effet, en se basant sur un tarif horaire minimal de 500 fr., la somme de 2'500 fr. ne servirait qu'à indemniser 5 heures d'activité d'avocat par mois pour deux avocats, ce qui n'était pas crédible. Il en allait de même du prétendu accord selon lequel le recourant pourrait s'acquitter du solde de leurs honoraires à l'issue de la procédure pénale. Rien n'indiquait en effet que le recourant serait en mesure de s'acquitter de ce solde, dans le cas où il serait condamné pour les faits dont il est soupçonné (gestion déloyale, abus de confiance et escroquerie), étant rappelé que tous ses biens situés en Suisse sont séquestrés. Enfin, le recourant n'avait ni indiqué, ni démontré quels autres proches lui apportaient de l'aide – en sus de celle qu'il reçoit pour son entretien et celui de sa famille –, alors qu'il avait admis avoir pu réunir des fonds pour payer les frais d'enregistrement de la procédure arbitrale de 6'000 fr., de même que la première avance de frais sollicitée par le Tribunal arbitral, sans toutefois indiquer quel en était le montant, ni comment il avait pu s'en acquitter. Il en allait de même des honoraires de son avocat pour ladite procédure. Le recourant n'avait pas non plus précisé s'il avait pu s'acquitter des sûretés en garantie des dépens que sa partie adverse avait réclamé devant le tribunal arbitral.

C.           a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 20 mars 2023 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision entreprise et à la confirmation de la décision d'octroi de l'assistance juridique pour la procédure C/4______/2022 avec effet au 22 octobre 2022.

Le recourant invoque des faits non portés à la connaissance de l'autorité de première instance, soit notamment que la dernière audience pénale aurait eu lieu en septembre 2022 et qu'aucune mesure d'instruction n'avait été ordonnée depuis lors, de sorte que l'activité des avocats mandatés pour la procédure pénale était extrêmement limitée. Il produit en outre des pièces nouvelles.

b. Par décision du 29 mars 2023, l'autorité de céans a admis la requête d'effet suspensif assortissant le recours susmentionné.

c. La vice-présidence du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations.

EN DROIT

1.             1.1. En tant qu'elle retire l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).

1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

2.             Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours.

Par conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération.

3.             3.1.
3.1.1.
Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès (art. 29 al. 3 Cst. et art. 117 CPC).

Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 128 I 225 consid. 2.5.1).

L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 4.1).

Il incombe au requérant d'indiquer de manière complète et d'établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (art. 119 al. 2 CPC et 7 al. 2 RAJ; ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_585/2015 du 30 novembre 2015 consid. 5).

En vertu du principe de l'effectivité, il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité des ressources effectives du requérant et, d'autre part, l'ensemble de ses engagements financiers, et non seulement une partie de celles-là ou de ceux-ci. En effet, si l'on peut attendre certains sacrifices financiers de la part du requérant, cela ne doit pas aller jusqu'à le contraindre à se procurer les moyens nécessaires pour faire valoir ses droits en justice, en contractant de nouvelles dettes, en n'honorant pas les dettes existantes ou en se dessaisissant de biens de première nécessité (ATF 135 I 221 consid. 5.1 et 5.2.1).

Il ne faut pas se baser sur des conditions financières hypothétiques, mais sur les conditions financières réelles. Ainsi, l'indigence n'est pas exclue - sauf en cas d'abus de droit - du seul fait qu'il serait possible au requérant d'obtenir un revenu plus élevé que celui qu'il obtient en réalité. Il en va de même, par analogie, pour l'évaluation de la situation patrimoniale. La prise en compte d'une éventuelle fortune présuppose que celle-ci existe effectivement et soit disponible au moment du dépôt de la demande (arrêt du Tribunal fédéral 5A_546/2016 du 25 octobre 2016 consid. 2).

3.1.2. D'après les art. 120 CPC et 9 RAJ, l'assistance juridique est retirée lorsque les conditions d'octroi ne sont plus remplies ou qu'il s'avère qu'elles ne l'ont jamais été. Selon l'art. 10 al. 2 RAJ, la personne bénéficiaire est entendue sauf si l'urgence ou les circonstances s'y opposent.

Un effet rétroactif (ex tunc) ne peut qu'exceptionnellement entrer en considération, par exemple lorsque l'assistance judiciaire a été indûment obtenue en présentant des informations fausses (arrêt du Tribunal fédéral 5A_305/2013 du 19 août 2013 consid. 5.3; cf. également ATF 141 I 241 consid. 3.1). 

3.2. En l'espèce, les réquisits formels ont été respectés, dès lors que le recourant a eu l'occasion de se déterminer sur sa situation financière à plusieurs reprises avant que la décision de révocation ne soit rendue.

Cela étant, ladite décision viole la loi, puisqu'aucun élément concret ne permet de considérer que la situation financière du recourant se serait améliorée depuis que la décision d'octroi d'assistance juridique a été rendue.

D'une part, aucun élément du dossier ne permet de connaître l'état d'avancement de la procédure pénale diligentée contre le recourant, de sorte que rien ne permet d'évaluer le nombre d'heures que ses avocats pourraient consacrer mensuellement pour la défense de ses intérêts. En tout état, le recourant a fourni des pièces justificatives attestant du fait que son fils prenait en charge les honoraires desdits avocats à hauteur de 2'500 fr. par mois et rien ne permet de retenir que les avocats en question seraient rémunérés directement par le recourant en sus de ce montant. Au contraire, les avocats en question ont eux-mêmes mentionné que le recourant bénéficiait de l'aide de tiers pour la prise en charge de leurs honoraires. D'autre part, le recourant a dûment justifié par pièces la manière dont les frais d'enregistrement de la procédure arbitrale avaient été acquittés, soit au moyen de l'aide financière de tiers.

Le recourant a ainsi satisfait à son devoir d'information, puisqu'à la suite du courrier de C______, il a répondu à toutes les interrogations du greffe de l'assistance juridique, en fournissant des preuves à l'appui, dont il a été fait état ci-dessus.

Il convient de relever que dans le cadre de la procédure arbitrale susmentionnée, C______ s'est lui-même prévalu de l'insolvabilité du recourant pour requérir des sûretés en garantie de ses dépens, de sorte que c'est avec une certaine mauvaise foi qu'il a soutenu auprès du greffe de l'assistance juridique que celui-ci ne remplirait pas la condition d'indigence.

Compte tenu de ce qui précède et contrairement à ce qu'a retenu l'autorité de première instance en se basant sur des éléments hypothétiques, rien ne permet de considérer que le recourant jouirait de ressources financières cachées. A noter que si l'assistance juridique a été octroyée au recourant dans un premier temps, cela implique que l'intéressé a dûment justifié de sa situation financière en présentant tant ses ressources (ou l'absence de ressources, en l'occurrence) que ses charges, contrairement à ce qu'indique la décision présentement attaquée. Aucun élément nouvellement apporté au dossier ne permet cependant de retenir, même sous l'angle de la vraisemblance, que le recourant aurait obtenu l'aide étatique en omettant sciemment de fournir des éléments pertinents pour estimer sa situation financière. C'est donc à tort que l'assistance judiciaire lui a été retirée.

Le recours sera dès lors admis et la décision entreprise annulée.

4.             Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Compte tenu de l'issue du litige, l'État de Genève sera condamné à verser au recourant 400 fr. à titre de dépens (ATF 140 III 501 consid. 4).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 7 mars 2023 par la vice-présidence du Tribunal de première instance dans la cause AC/3060/2022.

Au fond :

Annule la décision entreprise.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.

Condamne l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à verser la somme de 400 fr. à A______ à titre de dépens.

Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me B______ (art. 137 CPC).

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

La vice-présidente :

Verena PEDRAZZINI RIZZI

 

La greffière :

Maïté VALENTE

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.