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Décisions | Assistance juridique

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AC/3716/2021

DAAJ/59/2023 du 07.06.2023 sur AJC/1512/2023 ( AJC ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/3716/2021 DAAJ/59/2023

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU MERCREDI 7 JUIN 2023

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

Monsieur A______, domicilié ______,

 

contre la décision du 16 mars 2023 de la vice-présidence du Tribunal civil.

 


EN FAIT

A.           Par décision du 25 janvier 2022, la vice-présidente du Tribunal de première instance a octroyé l'assistance juridique à A______ (ci-après : le recourant) pour former une action alimentaire en faveur de son fils B______, ledit octroi étant subordonné au versement d'une participation mensuelle de 200 fr. et limité à la première instance. Me C______, avocate, a été désignée pour défendre les intérêts du recourant.

B.            L'action alimentaire ayant été menée à son terme, le 15 mars 2023, le greffe de l'Assistance juridique a rendu une décision d'indemnisation en faveur du conseil du recourant portant sur des honoraires de 2'183 fr. 35 pour 10h55 de travail à 200 fr./heure auquel s'ajoutait un forfait de 50% (courriers et téléphones) et la TVA. La facture s'élevait ainsi à 3'527 fr. 25.

C.           Par décision du 16 mars 2023, reçue par le recourant le 18 du même mois, la vice-présidence du Tribunal civil a condamné le recourant à rembourser la somme de 1'227 fr. 25 à l'Etat de Genève, correspondant au montant de 3'527 fr. 25 versé à son avocate à l'issue de la procédure pour l'activité déployée en sa faveur et aux frais de justice avancés par l'Assistance juridique à hauteur de 300 fr. Le recourant avait, jusqu'à présent, versé un montant total de 2'600 fr., de sorte que 1'227 fr. 25 restaient dus. Le recourant n'ayant allégué aucun changement de sa situation financière depuis la date de l'octroi, le remboursement de cette somme pouvait être exigé de lui.

D.           a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 18 mars 2023 à l'Assistance juridique et transmis en date du 30 mars 2023 à la présidence de la Cour de justice. Le recourant a fait valoir : "après analyse de votre décision je constate que le montant employé pour l'activité est disproportionné raison pour laquelle je m'oppose à la présente décision. Merci de bien vouloir analyser ladite décision".

b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.

EN DROIT

1.             1.1. Les décisions de remboursement prises par la vice-présidence du Tribunal civil, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC, 11 et 19 al. 5 RAJ), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).

1.2 En l'espèce, même s'il n'y conclut pas formellement, on comprend que le recourant, agissant en personne, sollicite l'annulation de la décision entreprise et à être libéré de tout remboursement. Le recours a été déposé dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi, sous réserve de l'exigence de motivation du recours qui fait l'objet du chiffre 2 ci-après.

2. 2.1. Lorsque la Cour est saisie d'un recours, son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

L'obligation de motiver le recours suppose une critique des points de la décision tenus pour contraires au droit. Le recourant doit donc énoncer de manière précise les griefs qu'il adresse à la décision de première instance et démontrer en quoi un point de fait a été établi de façon manifestement inexacte. Il doit décrire l'élément de fait taxé d'arbitraire, se référer aux pièces du dossier de première instance (art. 326 al. 1 CPC) qui contredisent l'état de fait retenu et, enfin, démontrer que l'instance inférieure s'est manifestement trompée sur le sens et la portée d'une preuve ou, encore, en a tiré des constatations insoutenables (DAAJ/139/2016 consid. 1.2).

La juridiction de recours n'entre pas en matière sur un acte ne contenant aucune motivation par laquelle il est possible de discerner en quoi la juridiction inférieure a erré (art. 320 let. a et b CPC).

2.2. En l'espèce, le recours ne respecte pas les conditions de motivation imposées par la loi et ce même en faisant preuve d'indulgence à l'égard d'un plaideur procédant en personne. En effet, l'acte de recours ne contient pas de motivation suffisante permettant de comprendre en quoi la vice-présidence du Tribunal de première instance aurait établi les faits de manière arbitraire et quelle violation de la loi lui est reprochée. Le recourant semble considérer que la rémunération de son conseil est trop élevée. Il n'indique toutefois pas si c'est le nombre d'heures de travail qui serait trop important, quels actes auraient été inutilement rémunérés ou encore si c'est le tarif appliqué qui serait inadéquat.

Dans la mesure où l'absence de motivation de l'acte ne constitue pas un vice de forme réparable au sens de l'art. 132 CPC (Hohl, op. cit., n. 3030), il ne peut être entré en matière sur le recours, qui est dès lors déclaré irrecevable.

Il sera en tout état relevé que onze heures d'activité pour mener la procédure à son terme, en recevant le recourant, rédigeant une demande et en assistant à une audience, ne semble pas excessif.

3.      Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :

Déclare irrecevable le recours formé le 18 mars 2023 par A______ contre la décision rendue le 16 mars 2023 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/3716/2021.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.

Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

La vice-présidente :

Verena PEDRAZZINI RIZZI

 

La greffière :

Maïté VALENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.