Décisions | Assistance juridique
DAAJ/58/2023 du 06.06.2023 sur AJC/2158/2023 ( AJC ) , RETIRE
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE AC/1130/2023 DAAJ/58/2023 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MARDI 6 JUIN 2023 |
Statuant sur le recours déposé par :
Madame A______, domiciliée ______,
représentée par Me B______, avocate,
contre la décision du 24 avril 2023 de la vice-présidence du Tribunal de première instance.
Vu la décision AJC/2158/2023 rendue le 24 avril 2023 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/1130/2023, rejetant la requête de A______ (ci-après : la recourante) tendant à l'obtention de l'assistance juridique pour une procédure devant le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant;
Vu le recours formé par la recourante le 8 mai 2023 à l'encontre de cette décision, dans le cadre duquel elle a notamment sollicité l'octroi de dépens;
Attendu que la recourante a retiré ce recours par courrier déposé au guichet universel le 26 mai 2023, indiquant que celui-ci était devenu sans objet, puisqu'elle avait obtenu l'assistance juridique dans le cadre de sa demande de reconsidération;
Considérant qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);
Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle (art. 241 al. 3 CPC);
Que sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC);
Que, compte tenu de l'issue du litige, l'Etat de Genève sera condamné à verser 400 fr. à la recourante à titre de dépens (ATF 140 III 501 consid. 4).
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PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :
Prend acte du retrait du recours formé par A______ contre la décision AJC/2158/2023 rendue le 24 avril 2023 par la Vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/1130/2023.
Raye la cause du rôle.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.
Condamne l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à verser la somme de 400 fr. à A______ à titre de dépens.
Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me B______ (art. 137 CPC).
Siégeant :
Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.
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Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.