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Décisions | Assistance juridique

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AC/1021/2020

DAAJ/48/2023 du 16.05.2023 sur AJC/1092/2023 ( AJC ) , REJETE

Recours TF déposé le 30.06.2023, rendu le 29.02.2024, IRRECEVABLE, 4A_351/23, 4A_351/2023
En fait
En droit

république et

canton de genève

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/1021/2020 DAAJ/48/2023

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU MARDI 16 MAI 2023

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

Monsieur A______, domicilié ______,

représenté par Me Philippe GIROD, avocat, boulevard Georges-Favon 24, 1204 Genève,

 

contre la décision du 28 février 2023 de la vice-présidente du Tribunal civil.

 

 

 


EN FAIT

A.           a. Par décision du 5 juin 2020, l'assistance juridique a été octroyée à A______ (ci-après : le recourant) afin de former une demande en paiement à l'encontre de son ex-employeuse, B______ Sàrl, exploitante d'un centre de consultations familiales.

b.a. Le 2 février 2021, le recourant a formé une demande en paiement par devant le Tribunal des prud'hommes (ci-après : le Tribunal) à l'encontre de B______ Sàrl, concluant à ce que celle-ci soit condamnée à lui payer les sommes suivantes :

- 8'400 fr. brut à titre de salaire de mars à septembre 2020;

- 69'000 fr. à titre de différence salariale de novembre 2018 à septembre 2020 en raison d'un réajustement des salaires;

- 25'200 fr. à titre d'indemnité pour licenciement abusif et

- 25'200 fr. à titre d'indemnité pour atteinte illicite à la personnalité.

Le recourant a allégué avoir requis en vain de B______ Sàrl les montants qu'elle a encaissés à son nom afin de calculer le réajustement de sa rémunération. De plus, par courrier du 3 mars 2020, l'Assistance juridique lui avait demandé des explications au sujet de versements qu'il aurait perçus pour un total de 323'346 fr. et c'était à son sens à la suite de sa demande d'explications auprès de B______ Sàrl qu'il aurait été licencié le 26 mars 2020.

b.b. B______ Sàrl, qui a contesté les allégations précitées du recourant, a conclu au déboutement du recourant et, reconventionnellement, à la condamnation de celui-ci au paiement de la somme de 150'560 fr. 25 à titre de réparation de son dommage.

c. Par jugement JTPH/382/2022 du 22 décembre 2022 (C/1______/2021-5), le Tribunal a, notamment et sur le fond, condamné B______ Sàrl à verser au recourant la somme brute de 8'400 fr. au titre des salaires sus indiqués, avec intérêts moratoires au taux de 5% l'an dès le 1er octobre 2020, et débouté les parties de toutes autres conclusions.

d. S'agissant des faits, le Tribunal a retenu que le recourant a été autorisé à exercer la profession de médecin, à charge de l'assurance-maladie, par arrêté du 25 janvier 2008 du Département de l'économie et de la santé.

Par contrat du 1er novembre 2017, le recourant et B______ Sàrl ont conclu un contrat de partenariat depuis cette date jusqu'au 31 janvier 2018, le recourant apportant ses compétences de "psychiatre-psychothérapeute" et la possibilité de travailler en délégation avec des psychologues.

Les parties précitées ont ensuite conclu un premier contrat de travail, le 1er mars 2018, pour un taux d'activité du recourant à 30%. Le salaire brut de celui-ci était calculé sur la base des revenus encaissés, sous déduction de la somme de 300 fr. correspondant aux frais de fonctionnement de la société. Un salaire, estimé à 1'000 fr. par mois, lui était versé, avec un réajustement de celui-ci tous les trois mois en fonction du montant des honoraires effectivement encaissés. L’occupation des locaux à 40% a été offerte en échange de la délégation médicale.

Les prestations du recourant, "psychiatre-psychothérapeute FMH", étaient facturées par B______ SARL, conformément au Tarmed.

Les parties ont ensuite conclu un second contrat de travail, le 25 octobre 2018, avec entrée en service dès le 1er novembre 2018, et augmentation du taux d'activité du recourant à 40%. L’occupation des locaux à 40% était également offerte en échange de la délégation médicale.

d.a. Par courriel du 25 janvier 2019, le recourant a informé le Département de l'emploi et de la santé du canton de Genève qu'il n'était pas porteur du titre de spécialiste FMH.

Par courriel du 21 octobre 2019, B______ Sàrl a avisé le recourant que les assurances refusaient de payer ses prestations médicales en l'absence de la preuve de son droit de déléguer les thérapies.

Par courrier du 25 octobre 2019, B______ Sàrl a demandé au recourant de lui fournir une copie de son autorisation de déléguer.

Par courrier du 19 février 2020, B______ Sàrl a sommé le recourant de lui transmettre au 24 février 2020 la preuve du paiement d'une facture de la FMH, ainsi que tout autre document confirmant son droit de délégation.

Par courrier du 3 mars 2020, elle a imparti au recourant un délai au 10 mars 2020 à cette fin, le prévenant de son intention de résilier le contrat de travail.

Par courrier du 12 mars 2020, B______ Sàrl a rappelé au recourant qu'elle restait dans l'attente des documents requis.

d.b. Par courrier du 26 mars 2020, remis personnellement au recourant, B______ Sàrl a résilié le contrat de travail, avec effet au 30 septembre 2020, et l'a libéré immédiatement de son obligation de travailler. Elle lui a demandé de restituer les clés du cabinet.

Cette cessation des rapports de travail a provoqué un conflit entre les parties et B______ Sàrl a appelé la police. Le recourant, en dépit de demandes répétées des forces de l'ordre, a refusé de quitter les locaux de B______ Sàrl. Sur le conseil du commissaire de service, contacté par la police, B______ Sàrl a porté plainte pour violation de domicile et le recourant a été menotté et acheminé au poste de police.

Le recourant a déclaré à la police qu'il avait refusé de quitter les lieux parce qu'il travaillait également de manière indépendante dans les locaux de B______ Sàrl.

Le recourant a porté plainte pénale pour abus d'autorité de la police.

Le 10 juin 2022, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière, retenant que le recourant n'avait pas eu l'intention de violer le domicile de B______ Sàrl, car il avait considéré être en droit de rester dans les locaux de celle-ci, à tout le moins en qualité d'indépendant. Il a, en outre, considéré que l'intervention de la police le 26 mars 2020 ne constituait pas un abus d'autorité.

d.c. Parallèlement, par courriel du 31 mars 2020, le recourant a demandé à B______ Sàrl de lui remettre une copie des notes d'honoraires émises à son nom, à des fins de vérification.

Par courrier du 22 avril 2020, le recourant a fait opposition à son licenciement.

d.d. Selon le recourant, B______ Sàrl ne lui avait versé ni son salaire de mars à septembre 2020, ni le montant réajusté de celui-ci en fonction des honoraires encaissés. Son licenciement, abusif à son sens, était intervenu après avoir demandé à B______ Sàrl le réajustement de sa rémunération et les justificatifs y relatifs.

De plus, l'intervention injustifiée et illicite de la police constituait une atteinte à sa personnalité et avait aggravé ses difficultés psychiques préexistantes, connues de B______ Sàrl selon lui, raison pour laquelle il sollicitait l'octroi d'une indemnité correspondant à six mois de salaire.

Le recourant a attesté être en incapacité de travail à 100% du 1er au 31 mars 2021 par la production d'un certificat médical du 4 mars 2021.

B______ Sàrl a fait valoir à titre de dommage le montant des prestations non remboursées par les assurances-maladie, parce que le recourant n'avait pas le pouvoir de travailler en délégation avec les psychologues, en l'absence de la qualification de la FMH. Elle a partiellement compensé son dommage avec les salaires du recourant.

d.e. Le Tribunal a ordonné des enquêtes.

d.f. Au plan du droit, le Tribunal a, en substance, admis la prétention du recourant en paiement des salaires durant le délai de congé, du 1er mars au 30 septembre 2020, soit la somme brute de 8'400 fr., intérêts moratoires en sus.

En revanche, il a débouté le recourant de sa prétention à un réajustement de salaire pour la période de novembre 2018 à septembre 2019, car il ressortait du dossier qu'il avait déjà reçu un réajustement de la part de B______ Sàrl, de 2'363 fr. 50, et qu'il avait généré moins de revenus que le salaire de base qu'il avait perçu en 2019. De plus, le fardeau de la preuve lui incombait et il n'avait pas indiqué les raisons pour lesquelles il avait contesté ce montant, n'avait pas proposé son calcul, après avoir reçu les décomptes requis, ni indiqué comment son salaire variable aurait pu être calculé, alors que B______ Sàrl n'avait pas encaissé toutes les factures.

Le Tribunal a ensuite écarté la prétention du recourant en paiement d'une indemnité pour résiliation abusive du contrat de travail, car la cause de son licenciement résidait dans l'absence de son titre de "médecin-psychiatre", de sorte qu'il ne disposait pas du droit de déléguer les psychothérapies, motif qui avait été confirmé par les enquêtes. B______ Sàrl l'avait interpellé à plusieurs reprises à cet égard, dès le 21 octobre 2019, soit bien avant le licenciement.

Le Tribunal, relevant un manque de clarté sur les factures émises par B______ Sàrl, a retenu que le recourant n'avait pas prouvé qu'il y aurait eu des erreurs et encore moins que son licenciement aurait été lié à sa demande de réajustement du salaire. Selon les premiers juges, "le motif de licenciement avancé par [B______ Sàrl] parai[ssait] plus probable [que celui du recourant]".

Les premiers juges ont également rejeté la prétention du recourant en paiement d'une indemnité pour atteinte illicite à sa personnalité. Même si l'arrivée de la police et l'arrestation menottée du recourant pouvaient l'avoir choqué, son refus de quitter les locaux professionnels et de déférer aux ordres de la police avaient été la cause de l'atteinte. De plus, selon le Ministère public, l'intervention de la police n'était pas constitutive d'un abus d'autorité. Enfin, le recourant n'avait pas prouvé avoir rencontré des difficultés psychiques qui auraient été aggravées par cet événement et son incapacité de travail était survenue un an après les faits.

B______ Sàrl a été déboutée de sa demande reconventionnelle parce qu'elle n'avait pas prouvé son dommage sur la période de 2018 à 2020, dès lors que l'existence d'un contrat de travail n'a été admise qu'à partir de novembre 2018. Ainsi, le montant invoqué ne pouvait pas correspondre sans autre aux montants impayés par les caisses-maladie.

B.            a. Par courrier du 19 janvier 2023, le recourant a informé l'Assistance juridique de sa renonciation à déférer ce jugement en seconde instance, réservant toutefois ses droits de former un appel joint en cas d'appel de B______.

b. Par courrier du 16 février 2023, le recourant a avisé l'Assistance juridique de l'appel formé par B______ Sàrl contre le jugement du 22 décembre 2022 et a requis l'octroi de l'assistance juridique pour répondre à l'appel et former un appel joint.

Le recourant a rappelé le courrier de l'Assistance juridique du 3 mars 2020 au sujet du montant de 323'346 fr. et que c'était à la suite des explications qu'il avait requises auprès de son ex-employeuse qu'elle l'avait licencié, le 26 mars 2020. Il a insisté sur la chronologie de ces événements.

Il a critiqué la motivation "vague et [de] superficielle" du licenciement, qui ne lui permettait pas de comprendre, malgré la chronologie des faits ignorée par le Tribunal, pour quel motif le caractère abusif du licenciement n'avait pas été retenu.

De plus, B______ Sàrl ne pouvait pas porter atteinte à sa personnalité en le faisant menotter et emmener par la police en raison des liens contractuels qui "existaient au-delà du contrat de travail".

C.           Par décision du 28 février 2023, notifiée le 2 mars 2023, la vice-présidence du Tribunal civil a mis le recourant au bénéfice de l'assistance juridique pour répondre à l'appel formé par B______ Sàrl contre le jugement du 22 décembre 2022, mais a rejeté la demande d'extension d'assistance juridique pour former un appel joint, au motif que ses chances de succès paraissaient faibles.

Selon cette décision, le licenciement du recourant ne procédait pas de ses demandes de réajustement de sa rémunération, car il apparaissait "hautement vraisemblable" qu'il avait été donné à la suite des nombreuses demandes que B______ Sàrl lui avait adressées afin de justifier de son titre de médecin-psychiatre, et auxquelles il n'avait pas répondu. Dans ces conditions, le licenciement ne paraissait pas abusif.

L'autorité de première instance a ensuite laissée ouverte la question de l'atteinte illicite à la personnalité du recourant, car il n'avait pas prouvé la condition du tort moral, ni démontré ses difficultés psychiques.

D.           a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 13 mars 2023 à la Présidente de la Cour de justice.

b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.

c. Le recourant a été avisé le 16 mars 2023 par le greffe de la Cour de ce que la cause était gardée à juger.

d. Le 17 mars 2023, le recourant a expédié une copie de son mémoire de réponse à l'appel et d'appel joint du 15 mars 2023 formé auprès de la Chambre des prud'hommes.

EN DROIT

1.             1.1 La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).

1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

2.             Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours.

En l'espèce, le mémoire de réponse à l'appel et d'appel joint du 15 mars 2023 formé par le recourant auprès de la Chambre des prud'hommes est une pièce nouvelle, de sorte qu'elle est irrecevable. Par conséquent, ni les allégués de fait, ni la motivation juridique ne seront pris en considération.

3.             Selon le recourant, les rapports contractuels s'étaient dégradés à partir de fin 2019 - début 2020, parce qu'il avait demandé à son ex-employeuse des renseignements en vue du réajustement de son salaire. De plus, l'Assistance juridique, par courrier du 3 mars 2020, avait requis de sa part des explications sur le montant de 323'346 fr., et il s'était adressé à son ex-employeuse à cette fin, laquelle avait répondu par un licenciement, abusif à son sens.

Il conteste que ce licenciement soit dû à une prétendue "insuffisance" de son titre professionnel, car l'ex-employeuse en avait été informée en janvier 2019 déjà et n'avait procédé au licenciement qu'au mois de mars 2020.

Il persiste à solliciter une indemnité pour violation illicite de ses droits à la personnalité car son refus de quitter les locaux de B______ Sàrl s'expliquait en raison de la pratique de son activité indépendante et cette société avait appelé la police à tort, en l'absence de violation de domicile de sa part.

3.1. 3.1.1 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès.

Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3).

La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5).

L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2).

3.1.2 Dans les procès soumis à la maxime des débats (art. 55 al. 1, art. 219, 247 al. 2 let. b a contrario CPC), les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (art. 55 al. 1, 150 al. 1 CPC; ATF 144 III 519 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_480/2021 du 9 novembre 2022 consid. 3.3). Le demandeur, qui supporte le fardeau de l'allégation objectif (objektive Behauptungslast) et le fardeau de la preuve (objektive Beweislast; art. 8 CC), en ce sens qu'il supporte les conséquences de l'absence d'allégation de ce fait, respectivement celles de l'absence de preuve de celui-ci, a évidemment intérêt à l'alléguer lui-même, ainsi qu'à indiquer au juge les moyens propres à l'établir (ATF 143 III 1 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_480/2021 du 9 novembre 2022 consid. 4.1).

3.1.3 Le congé est abusif notamment lorsqu'il est donné par une partie seulement afin d’empêcher la naissance de prétentions juridiques de l’autre partie, résultant du contrat de travail (art. 336 al. 1 let. c CO).

Comme l'application de cette disposition suppose que le congé soit exclusivement dicté par la volonté d'échapper à des prétentions juridiques de l'autre partie, l'existence d'un autre motif de congé, réel, suffit à exclure d'emblée une résiliation abusive (arrêts du Tribunal fédéral 4A_89/2021 du 30 avril 2021 consid. 3.1 et 4A_78/2018 du 10 octobre 2018 consid. 3.1.1).

Le congé est également abusif lorsqu'il est donné par une partie parce que l'autre partie fait valoir de bonne foi des prétentions résultant du contrat de travail (let. d).

L'émission de ces prétentions doit avoir joué un rôle causal dans la décision de licenciement; à tout le moins doit-il s'agir du motif déterminant (ATF 136 III 513 consid. 2.6; arrêts du Tribunal fédéral 4A_89/2021 du 30 avril 2021 consid. 3.1 et 4A_310/2019 du 10 juin 2020 consid. 5.2).

3.1.4 L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur (art. 328 al. 1 CO).

En cas de violation de cette disposition, l'employé peut prétendre à une indemnité pour tort moral aux conditions de l'art. 49 al. 1 CO.

Selon l'art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. N'importe quelle atteinte ne justifie pas une indemnité (ATF 125 III 70 consid. 3a); l'atteinte doit revêtir une certaine gravité objective et être ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime de s'adresser au juge afin d'obtenir réparation (arrêt du Tribunal fédéral 4A_326/2020 du 1er décembre 2020 consid. 3.2 et les références citées).

Une indemnité est par exemple due au travailleur qui a été victime, dans l'entreprise de l'employeur, de harcèlement psychologique ou mobbing, lorsque, d'un point de vue objectif, il a subi une humiliation particulièrement sévère (ATF 125 III 70 consid. 3a, 130 III 699 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_326/2020 du 1er décembre 2020 consid. 3.2 et la référence citée).

Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour déterminer si les circonstances justifient une indemnité pour tort moral dans le cas particulier (arrêt du Tribunal fédéral 4A_326/2020 du 1er décembre 2020 consid. 3.2 et les références citées).

3.2. 3.2.1 En l'espèce, par courrier du 16 février 2023, le recourant a renoncé à former appel contre le jugement du 22 décembre 2022, ainsi qu'il en a avisé l'Assistance juridique. C'est donc qu'a priori, il n'estimait pas nécessaire de remettre en cause l'argumentation développée par les premiers juges à l'appui du rejet de ses prétentions en paiement de la différence salariale (69'000 fr.), d'indemnités pour licenciement abusif (25'200 fr.) et atteinte illicite à la personnalité (25'200 fr.).

Le recourant a toutefois changé d'avis le 16 février 2023, à la suite de l'appel formé par l'ex-employeuse, raison pour laquelle il a sollicité l'assistance juridique non seulement pour répondre à l'appel, qui lui a été accordée, mais également pour former un appel joint, qui lui a été refusée.

Or, l'argumentation du recourant à l'appui d'un licenciement abusif n'est guère convaincante.

Tout d'abord, il n'a pas reproché au Tribunal une constatation manifestement inexacte des faits pour avoir omis de retenir le courrier de l'Assistance juridique du 3 mars 2020 faisant mention d'un montant de 323'346 fr., au sujet duquel il se serait renseigné auprès de son ex-employeuse, ce qui aurait à son sens provoqué son licenciement. Or, ce point-là et les explications qu'il aurait également requises au sujet du réajustement de sa rémunération sont à la base de son argumentation relative à son licenciement abusif.

De plus, le recourant n'a pas suffisamment allégué quelles démarches il aurait entreprises auprès de son ex-employeuse, auprès de quelles personnes, à quelles dates et par quels moyens, afin d'obtenir des renseignements au sujet de la réadaptation éventuelle de sa rémunération et du montant de 323'346 fr. De ce point de vue, ses allégations sont lacunaires, contestées par son ex-employeuse, et il n'a apporté aucune preuve de celles-ci, ni documentaire, ni par témoignage.

Par ailleurs, il est, a priori, peu vraisemblable que l'ex-employeuse l'aurait licencié pour empêcher la prétention du recourant en réadaptation de sa rémunération, dans la mesure où le Tribunal a retenu qu'il avait généré moins de revenus que son salaire de base en 2019, constatation que le recourant n'a pas indiqué contester. Ainsi, l'ex-employeuse n'avait rien à craindre d'une telle prétention, laquelle n'était, a priori, pas justifiée.

Enfin, l'ex-employeuse a rapporté la preuve, par témoignages, de l'existence d'un motif réel de congé. En effet, le Tribunal a retenu, sans que le recourant ne l'ait contesté, qu'elle l'avait requis de justifier de son titre professionnel de médecin-psychiatre par courrier du 25 octobre 2019, mises en demeure des 19 février et 3 mars 2020, avec indication de son intention de le licencier, et relance du 12 mars 2020, demeurés sans réponse du recourant.

Dans ces conditions, au regard de ce qui précède, les chances de succès de la prétention du recourant en paiement d'une indemnité pour cause de licenciement abusif paraissent extrêmement faibles.

3.2.2 S'agissant de l'atteinte invoquée à sa personnalité, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il exerçait en mars 2020 encore une activité à titre indépendante dans les locaux de son ex-employeuse, étant rappelé qu'il ne conteste pas que le contrat de partenariat du 1er novembre 2017 a été remplacé par les contrats de travail des 1er mars et 25 octobre 2018 et que, selon ce dernier contrat, son activité et son taux d'occupation des locaux était de 40%.

Dans ces conditions, son refus de quitter les locaux et de restituer les clés à son ex-employeuse, alors qu'il avait reçu en main propre son licenciement le 26 mars 2020 et avait été libéré avec effet immédiat de l'obligation de travailler, n'apparait, a priori, pas légitime, de sorte que le caractère illicite de l'atteinte portée à sa personnalité en raison de son arrestation n'a pas été rendu vraisemblable. Cela étant, les conséquences délétères qui s'en sont suivies pour le recourant sont dues principalement à son refus d'obtempérer et l'intervention des forces de l'ordre n'était pas abusive selon le Ministère public. En tout état de cause, la constatation, selon cette autorité, que la violation de domicile lui a été reprochée à tort est une forme de réparation. Enfin, le recourant n'a pas allégué ni démontré en quoi son arrestation lui aurait causé une souffrance subjectivement grave, étant rappelé qu'il s'est limité à produire un certificat médical du 1er au 31 mars 2021 sans exposer en quoi cette incapacité de travail serait consécutive aux événements du 26 mars 2020.

Il résulte de ce qui précède que les chances de succès de la prétention du recourant en paiement d'une indemnité pour cause de tort moral à la suite d'une atteinte illicite à sa personnalité paraissent extrêmement faibles, de sorte que c'est avec raison que la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique pour former un appel joint.

Infondé, le recours sera, dès lors, rejeté.

4.             Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens.

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 28 février 2023 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/1021/2020.

Au fond :

Rejette le recours.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.

Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Philippe GIROD (art. 137 CPC).

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.